Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/00617
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/07806 · 7 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Z] épouse [B] s'est vu adresser par l'Ambassade de Tunisie une attestation du 02 février 2011 faisant état d'une rupture de la relation de travail au 31 janvier 2011 et un courrier du 03 mai 2011 évoquant une lettre de résiliation de son contrat de travail datée du 18 avril 2011.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2023 Mme [Z] épouse [B] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que l'action de Mme [Z] épouse [B] est recevable et bien fondée, débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts e.
- Solution: CONFIRME le jugement. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [T] [Z] épouse [B] aux dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/07806
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [Z] épouse [B]
- Conclusions notifiées l'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00617 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07806
APPELANTE
Madame [P] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIME
L'ETAT de TUNISIE , pris en la personne de son ambassadeur en France
Ambassade de Tunisie
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [Z] épouse [B], née en 1955, soutient avoir été engagée par l'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, par un contrat de travail à durée indéterminée non-formalisé à l'écrit à compter du 1er septembre 1996 en qualité de secrétaire.
Un contrat de travail a été formalisé à l'écrit le 1er octobre 2008.
L'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, soutient que bien que partie au contrat de travail signé le 1er octobre 2008, Mme [Z] épouse [B] travaillait en réalité pour le compte de l'association [1] en France ([2]), au siège de celle-ci, et que c'est également cette dernière qui lui versait sa rémunération.
L'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, soutient qu'à la suite de la révolution tunisienne survenu le 14 janvier 2011 mettant fin au régime politique en place, le parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), et par voie de conséquence les rassemblements qui y étaient rattachés, dont le RTF, ont été dissous, menant alors à la rupture de la relation de travail en juin 2011.
Mme [Z] épouse [B] s'est vu adresser par l'Ambassade de Tunisie une attestation du 02 février 2011 faisant état d'une rupture de la relation de travail au 31 janvier 2011 et un courrier du 03 mai 2011 évoquant une lettre de résiliation de son contrat de travail datée du 18 avril 2011.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre une indemnité pour perte de chance de droits à la retraite ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [Z] épouse [B] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare la demande de Mme [Z] épouse [B] irrecevable du fait de la prescription de l'action,
- déboute la République tunisienne représentée par son ambassade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [Z] épouse [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2023 Mme [Z] épouse [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que l'action de Mme [Z] épouse [B] est recevable et bien fondée,
- débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- juger la rupture du contrat comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la République tunisienne au paiement des sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 7.296,09 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.014,58 euros,
- congés payés sur préavis : 301,45 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.615,71 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 9.162,54 euros,
- indemnité pour perte de chance de droits à la retraite : 80.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
- dépens,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document, conformes à l'arrêt,
- ordonner la régularisation des cotisations retraite sur la période de septembre 1996 à septembre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document, conformes à l'arrêt.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023 l'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, demande à la cour de :
à titre principal :
- constater la prescription des demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 7 octobre 2022 dans toutes ses branches,
à titre subsidiaire :
- dire et juger la demande irrecevable pour défaut de droit d'agir,
à titre infiniment subsidiaire :
sur le fond :
- dire et juger l'action en résolution judiciaire infondée,
- débouter Mme [Z] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription:
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail en sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La prescription était antérieurement de 5 ans et l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 précise que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 années).
En l'espèce, Mme [Z] épouse [B] verse aux débats une attestation établie par l'ambassade de Tunisie datée du 2 février 2011 indiquant que la direction du centre culturel de l'ambassade de Tunisie [Localité 3] a mis fin à son contrat de travail le 31 janvier 2011 ainsi qu'un courrier de l'ambassade de Tunisie daté du 3 mai 2011 mentionnant: ' suite à notre lettre recommandée du 18 avril 2011 relative à la résiliation de votre contrat vous devez vous présenter dans les locaux de l'ambassade de Tunisie afin de percevoir vos droits.'
Si la date à laquelle ces 2 documents ont effectivement été remis à la salariée n'est pas déterminée et si la preuve de l'envoi d'une lettre de résiliation judiciaire du contrat de travail datée du 18 avril 2011 n'est pas rapportée, il ressort néanmoins de la contestation élevée par la salariée auprès du ministère des affaires étrangères datée du 5 octobre 2011 que celle-ci avait nécessairement connaissance à cette date de la résiliation de son contrat de travail puisqu'elle indique dans cette contestation avoir 'été surprise par une lettre lui demandant de se présenter au siège de l'Ambassade de [Localité 3] pour percevoir ce que l'ambassade lui doit après l'avoir informée de la résiliation de son contrat de la part d'une seule partie, à savoir l'ambassade.'
La salariée qui aurait donc dû engager une action en contestation de la rupture du contrat de son contrat de travail dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance qu'elle a eue de la rupture, délai réduit à 2 ans à compter du mois de juin 2013 et qui a saisi le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2020 est prescrite en ses demandes en ce qu'elles tendent à voir juger que la rupture du contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux indemnités de rupture, étant par ailleurs relevé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée est sans objet puisque le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'ambassade en 2011.
Le jugement est en conséquence confirmé.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] épouse [B] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [T] [Z] épouse [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/07806 · 7 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a4804e793c619cd1f47860d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4804e793c619cd1f47860d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
