Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/00078

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F 21/00310 · 7 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
10 425,81 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [2] a engagé Mme [Q] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2012, puis par un contrat à durée indéterminée suite à un avenant signé le 30 mars 2013 en qualité de caissière.
  • Procédure: Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Q] demande à la cour de: Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [R] [Q] de toutes ses demandes, Statuant à nouveau, Condamner la société [2] à verser à Madame [R] [Q] la somme de 3.426,33 € nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
  • Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Dit recevables les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et pour irrespect de la procédure de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° F 21/00310
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Q]

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 JUILLET 2026

(N°2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG37P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 21/00310

APPELANTE

Madame [R] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

S.N.C. [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, gérants domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société [2] a engagé Mme [Q] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2012, puis par un contrat à durée indéterminée suite à un avenant signé le 30 mars 2013 en qualité de caissière.

Le 21 décembre 2018, Mme [Q] a été victime d'un accident du travail. Elle a ensuite été en arrêt de travail.

Lors de la visite de reprise du 9 mars 2020, Mme [Q] a été déclarée inapte, sans possibilité de reclassement.

Par lettre notifiée le 30 juin 2020, la société a informé Mme [Q] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Mme [Q] a été licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2020.

La lettre de licenciement indique

« Votre licenciement interviendra à la date d'envoi de ce courrier.

Votre préavis, qui ne pourra être exécuté, ne vous sera pas rémunéré.

Vous percevrez une indemnité d'un montant égal à l'indemnité légale de licenciement. »

Par courrier du 25 août 2020, Mme [Q] a contesté son solde de tout compte en sollicitant des droits liés au caractère professionnel de l'inaptitude.

Le 5 juillet 2021, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour formuler des demandes financières relatives à son licenciement.

Par jugement du 7 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Déboute Madame [R] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [Q].'

Mme [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 décembre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Q] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun du 7 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [R] [Q] de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

Condamner la société [2] à verser à Madame [R] [Q] la somme de 3.426,33 € nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

Condamner la société [2] à verser à Madame [R] [Q] la somme de 2.999,48 € nets à titre d'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du Code du Travail ;

Condamner la société [2] à verser à Madame [R] [Q] la somme de 1.499,74 € à titre d'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement ;

Condamner la société [2] à verser à Madame [R] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021 pour ce qui concerne les rappels d'indemnité de rupture et à compter du prononcé de l'arrêt pour les autres demandes ;

Condamner la société [1] aux entiers dépens.'

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :

'DIRE recevable et bien fondée la Société [1] en ses écritures ;

En conséquence :

JUGER irrecevables les demandes tendant à voir juger que l'inaptitude de Madame [Q] est d'origine professionnelle et que la procédure de licenciement est irrégulière faute pour la Cour d'en être régulièrement saisie aux termes des conclusions de l'appelante,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

JUGER que l'inaptitude de Madame [Q] n'est pas d'origine professionnelle;

JUGER que la procédure de licenciement a été pleinement respectée ;

En conséquence :

DEBOUTER Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

Motifs

Sur la recevabilité des demandes

La société [2] fait valoir que les demandes de Mme [Q] tendant à voir juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et que la procédure de licenciement est irrégulière sont irrecevables au motif qu'elles ne sont pas indiquées dans le dispositif de ses conclusions.

Mme [Q] expose que les demandes financières sont recevables dès lors qu'elles sont dans le dispositif de ses conclusions, l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'irrégularité de la procédure de licenciement étant les moyens.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Il résulte de ce texte que seule la prétention doit être mentionnée au dispositif des conclusions, les moyens devant quant à eux être invoqués dans la discussion.

Les demandes financières d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice ainsi que d'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement sont énoncées au dispositif des conclusions de l'appelante.

La qualification faite par l'appelante de licenciement d'origine professionnelle est le moyen qui est invoqué au soutien de la prétention, qui doit être développé dans la partie relative à la discussion.

Il en est de même pour l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, qui est la prétention énoncée au dispositif, et le moyen d'irrégularité de la procédure qui est développé dans la discussion.

Les demandes sont régulièrement formées et sont recevables.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

L'employeur doit accorder au salarié le bénéfice des dispositions sur une inaptitude professionnelle dès lors que l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur en était informé.

La société [2] explique que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, la CPAM ayant refusé la demande de prise en charge au titre des accidents du travail d'une nouvelle lésion apparue le 28 janvier 2019.

Mme [Q] souligne qu'après son arrêt de travail elle n'a plus jamais repris son activité professionnelle.

Il résulte des bulletins de salaire de Mme [Q] qui ont été établis à compter du mois de janvier 2019 qu'elle était en arrêt de travail pour un accident du travail jusqu'au mois de mai 2019, que par la suite, les bulletins de paie qui ont été établis ne mentionnent plus une prise en charge au titre d'un accident du travail, exceptés pour les mois d'octobre et décembre 2019.

La société [2] produit le courrier de la CPAM de Seine et Marne du 2 avril 2019 qui indique avoir reçu un document concernant Mme [Q] faisant mention d'une nouvelle lésion survenue le 28 janvier 2019, et le courrier de la CPAM du 15 avril 2019 de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée, à savoir celle du 28 janvier 2019.

L'avis d'inaptitude qui a été établi le 09 mars 2020 ne comporte pas d'indication relative à une origine professionnelle de l'inaptitude. Cependant, le même jour le médecin du travail a rempli le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en renseignant comme date de l'accident du travail le 21 décembre 2018 et indique avoir établi un avis d'inaptitude le 09 mars 2020 'qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail'. Il en résulte que le médecin du travail a considéré qu'un lien pouvait être fait entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Mme [Q] produit le compte-rendu du service des urgences du centre hospitalier Sud-Francilien du 22 décembre 2018 qui indique 'AT datant de ce jour chute mécanique de sa hauteur avec trauma fermé rachis lombaire et coccyx'.

L'extrait du dossier médical de Mme [Q] établi par le service de santé au travail indique un accident du travail du 21 décembre 2018 consolidé le 15 mai 2019. Concernant la visite de reprise du 09 mars 2020 il est mentionné 'contexte de la visite : a toujours les mêmes plaintes - a consulté un orthopédiste qui lui demande de faire une infiltration du rachis- TTT actuel : antalnox et doliprane + ceinture lombaire'.

Il résulte de ces éléments que l'inaptitude de Mme [Q] est liée aux douleurs de Mme [Q] au niveau du rachis, qui est la lésion de Mme [Q] survenue le jour de l'accident du travail. Le fait qu'une autre lésion soit survenue par la suite et n'a pas été prise en compte par la CPAM comme étant un accident du travail n'empêche pas que l'inaptitude de Mme [Q] avait pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail survenu le 21 décembre 2018.

La société [2] était informée du caractère professionnel de l'accident, pour avoir mis en oeuvre la protection au titre des accidents du travail et Mme [Q] n'ayant jamais repris son activité professionnelle.

Il est constant que le salaire mensuel de Mme [Q] était de 1 499,74 euros.

Mme [Q] aurait dû percevoir l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, dont le montant total de 6 171,28 euros n'est pas contesté.

Mme [Q] a perçu une indemnité de licenciement de 2 744,95 euros et est ainsi fondée à demander la somme de 3 426,33 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

Mme [Q] est également fondée à demander paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14, qui est égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 999,48 euros, dont le montant n'est pas contesté.

La société [2] est condamnée au paiement de ces sommes.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

A l'appui de sa demande d'indemnité Mme [Q] expose qu'elle n'a pas été convoquée à l'entretien préalable au licenciement et a été privée de la faculté de s'entretenir avec son employeur. Elle souligne que l'employeur connaissait ses coordonnées puisqu'elle a reçu le courrier l'informant de l'impossibilité de la reclasser qui lui a été adressé sous forme de lettre recommandée avec avis de réception le 30 juin 2020.

Mme [Q] fait également valoir que le délai prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail est de 5 jours entre la convocation et la date de l'entretien préalable.

La société [2] explique avoir adressé une convocation à Mme [Q], qui n'a pas été distribuée.

L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant sa décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propore de la lettre de convocation.'

La date à prendre en compte est celle de la remise ou, en l'absence de remise, la date de réexpédition par la poste de l'accusé réception.

La société [2] produit une lettre du 02 juillet 2020 convoquant Mme [Q] à un entretien préalable à un licenciement prévu le 10 juillet 2020. Elle indique comme adresse '[Adresse 3] [Localité 3]'.

Le document d'avis de réception qui est produit indique que le pli est retourné à l'expéditeur avec la case cochée 'destinataire inconnu à l'adresse'. L'adresse du courrier expédié par l'employeur est exactement la même que celle qui figure sur le courrier du 30 juin 2020 ainsi que sur la lettre de licenciement, courriers qui sont tous deux parvenus à Mme [Q]. Le document d'avis de réception ne mentionne aucune date de tentative de remise, ni de réexpédition à l'expéditeur.

Ainsi, si la société [2] a expédié la convocation à l'entretien préalable à l'adresse de la salariée dont elle disposait, elle ne justifie pas que cette expédition a eu lieu dans un délai qui respectait le délai de cinq jours ouvrables entre la date de remise de la convocation et la date de l'entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement.

Mme [Q] a subi un préjudice, ayant été privée de la possibilité de se présenter à l'entretien préalable. Elle est fondée à demander une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

La société [2] doit être condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date du courrier de mise en demeure que le conseil de Mme [Q] a adressé à la société [2], dans lequel il détaille les sommes demandées à l'employeur et indique qu'il s'agit d'une mise en demeure.

Les dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [2] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit recevables les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et pour irrespect de la procédure de licenciement,

Condamne la société [2] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :

- 3 426,33 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 2 999,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,

- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et les dommages-intérêts à compter de la présente décision,

Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [2] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F 21/00310 · 7 novembre 2022
Identifiant source
6a48056b93c619cd1f4788bc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48056b93c619cd1f4788bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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