Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 185

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 1 octobre 2020
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08420

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2003, M. [K] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [K] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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2210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2002, M. [E] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [E] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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2211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée en date du 7 juin 2002, M. [K] a été engagé par la société [6] en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société [5]. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [K] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société [5] pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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2212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08346

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1985, M. [S] a été engagé au sein de la société Aéroport de Paris en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [S] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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2213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08282

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2000, M. [P] a été engagé au sein de la société Aéroport de [Localité 5] en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [P] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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2214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/04893

Cour d'appel

par courrier du 27 février 2014 en ces termes : "J'ai été embauché par contrat écrit en date du 10 juillet 1997 en qualité de serveur au sein de la société SNC HOTEL GRIL de la basilique depuis plusieurs années. J'ai été promu chef de rang au sein du même restaurant. Contre toute attente, depuis le 1er février 2014 date de la cession au profit de votre société, mon poste a été purement et simplement supprimé sans que j'en ai été informé. Depuis par exemple mes horaires ont totalement été modifiés ainsi que mon poste de travail,et ce, sans mon consentement. Je fais des tâches subalternes qui n'ont rien à voir avec ma formation. Votre comportement a agi sur mon état de santé. C'est pourquoi, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'.

Condamnation : 14 362 €Licenciement+10
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2215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337

Cour d'appel

La Société Vaneau est spécialisée dans l'immobilier. Elle a pour activité les transactions immobilières. Elle applique, à ce titre, les dispositions de la Convention collective nationale de l'Immobilier. Elle employait, au 30 septembre 2018, 79 salariés. Le 1er janvier 2001, Monsieur [V] [E] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Société GTF (alors dénommée « La Fayette Conseil Immobilier » et faisant partie du Groupe [R], dirigé par Monsieur [R]), avec une reprise d'ancienneté au 2 mars 1987. Le 1 er juillet 2014, l'activité de la transaction immobilière de la Société GTF a été transférée à une autre Société du Groupe [R] : la Société Vaneau, dirigée par Monsieur [R]. Le contrat de travail de

Condamnation : 140 204 €Licenciement+14
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2216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré du 22 septembre 2020 adressée à la demande du conseiller rapporteur, la salariée a précisé, concernant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenues, que l'accord d'entreprise ne contenait pas de disposition concernant le calcul des indemnités de licenciement autres que pour motif économique et que le calcul de l'employeur était dès lors correct. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la qualification de la rupture : 1.1 : Sur la demande d'annulation du licenciement pour motif discriminatoire L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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2217

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 18/01777

Cour d'appel

M. [N] [J] a été engagé par le Centre National d'études spatiales (CNES) par contrat à durée indéterminée en date du 19 janvier 1977, avec prise d'effet au 15 février 1977, en qualité de Cadre II. Il a exercé des fonctions de conseiller du salarié à partir du 15 décembre 2009, ce mandat a été renouvelé en dernier lieu le 15 janvier 2013. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 7 529.43 euros. Le statut collectif du règlement du personnel du CNES du 1er mars 1994 est applicable à la relation de travail. M. [J] a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2015. Le salarié a reçu à la suite de la rupture de son contrat de travail l'indemnité de fin de carrière (IFC) prévue par le règlement du CNES, soit 89.580,48 euros brut.

LicenciementNullité du licenciement+12
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2218

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

M. [W] [F] a été engagé par la société OOBLADA par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général, statut cadre, position 3.2, coefficient 210. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 5 310.25 euros. La convention collective dite SYNTEC était applicable à la relation de travail. Par courrier remis en main propre le 19 juin 2012, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute lourde. Par acte du 7 septembre 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 15 500 €Licenciement+13
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2219

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658

Cour d'appel

Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il existait une promesse d'embauche, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre 1.000 euros au titre de l'indemnité de procédure et débouté Mme [O] [B] du surplus de ses demandes. L'employeur a interjeté appel le 15 juin 2018, la décision lui ayant été notifiée le 28 mai 2018.

Condamnation : 46 778 €Licenciement+12
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2220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 septembre 2020, 17/14934

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [D] a été engagé par la SAS CSF exploitant les magasins sous enseigne Carrefour Market, suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 18 novembre 2014. Le contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. [D] a pris fin le 17 mai 2015. En dernier lieu, sa moyenne de salaire brut s'élevati à 1529,75 euros. L'entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [D] a saisi, le 14 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par

Préavis / indemnités de ruptureTravail dissimulé+7
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