Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 184

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 8 octobre 2020
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2197

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375

Cour d'appel

M. [K] a travaillé à compter du 24 novembre 1974, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 6] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2198

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374

Cour d'appel

M. [L] a travaillé à compter 27 mars 1978, en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle il travaillait en qualité de chef de chantier, coefficient 247 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363

Cour d'appel

M. [I] [R] a travaillé à compter du 2 mai 1979, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2200

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362

Cour d'appel

M. [M] [S] a travaillé à compter du 1er août 1979, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 5] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2003 à la société ISS Logistique et Production. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. Par courrier recommandé du 12 avril 2012, la société ISS Logistique et Production a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 13 octobre 2012.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2201

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 19/07662

Cour d'appel

[O] [G] a été engagé selon le droit français par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris à compter du 17 janvier 1989 en qualité de commercial spécialisé. Il a été licencié pour motif économique le 21 septembre 2005. [O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009, le conseil des prud'hommes a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme [H] [X], M. [A] [G] et Mme [J] [G] (les consorts [G]), agissant en qualité d'ayants-droit de [O] [G], décédé, la somme de 136.000 euros à titre d'indemnité de licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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2202

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 octobre 2020, 19/09432

Cour d'appel

M. [K] [Y] est employé en qualité d'aide-soignant du service de santé des armées par le ministère de la défense depuis le 12 mai 1999. A compter du 1er septembre 2010, il a été mis à disposition de la FNTE-CGT à temps complet, en tant que secrétaire technique au siège de la fédération. Se disant victime de harcèlement moral, M. [K] [Y] a par lettre du 27 octobre 2017 pris acte de la rupture du contrat de travail le liant selon lui à la fédération, aux torts de celle-ci. Il a été réintégré le 24 juillet 2017 au sein du ministère des armées. Le 20 décembre 2018, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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2203

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 octobre 2020, 19/09431

Cour d'appel

Mme [M] [F] est employée en qualité d'ouvrière d'Etat par le ministère de la défense depuis le 1er janvier 1995. A compter du mois de mars 2001, elle a été mise à disposition de la FNTE-CGT à temps complet, en tant que permanente au siège de la fédération. Se disant victime de harcèlement moral, Mme [M] [F] a par lettre du 30 octobre 2017 pris acte de la rupture du contrat de travail la liant selon elle à la fédération, aux torts de celle-ci. Elle a été réintégrée le 2 novembre 2017 au sein du ministère des armées. Le 20 décembre 2018, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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2204

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 7 octobre 2020, 17/15235

Cour d'appel

M. [E] [W] a été engagé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après la RATP) à compter du 1er août 2005, en qualité d'agent de sécurité, En arrêt maladie à compter du 14 mars 2015 reconnu le 4 août 2016 comme accident du travail, M. [W] a demandé le 16 mars 2016 à la RATP sa réforme médicale en application de l'article 50 du statut du personnel. Après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP notifiait à M. [W] sa mise à la retraite par réforme à compter de cette date. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 2.000 euros. Le 20 septembre 2012, M. [W] avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire annuler des sanctions disciplinaires, et pour obtenir des indemnités, en invoquant notamment une situation de harcèlement moral..

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 octobre 2020, 19/09197

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige Mme [I] [G] opposant à son ancien employeur, la société Prisma média, a : - requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 1990, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 907,94 euros, - condamné la société Prisma média à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes : * 13 817,53 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2013 au 31 août 2014 * 1 381,75 euros à titre de congés payés afférents * 1 151,46 euros au titre du 13ème mois * 1 936,72 euros au titre de la prime d'ancienneté - ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la

Condamnation : 11 451 €Licenciement+10
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2206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 octobre 2020, 18/11169

Cour d'appel

Le 18 mai 2009, Monsieur [O] a été recruté par la société ASJ dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée comme chargé d'affaires, statut cadre, moyennant un salaire brut de 3 500 euros A compter du 1er septembre 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée . Au mois d'août 2012, la société ASJ a cédé son activité de fabrication et d'installation d'appareils de levage à la société ASJ FABRICATION, dont le nom commercial est FDM, qui a pour activité la fabrication et la pose de tous appareils de levage (ascenseurs, monte-charge) travaux de serrurerie, de 2 ème 'uvre. Consécutivement à la cession de l'activité de fabrication et d'installation d'appareils de levage à la société

Condamnation : 71 875 €Licenciement+16
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2207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 octobre 2020, 18/02043

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 janvier 2018 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [D], rejeté la demande des sociétés Allianz-Iard et Allianz-Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 25 janvier 2018 par le conseil de M. [D] ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2019 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel uniquement en ce qu'elle est dirigée contre la société Allianz-Vie ; Vu les conclusions de l'appelant du 31 août 2020 et les conclusions de l'intimée du même jour ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2020 ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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2208

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08424

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2002, M. [T] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [T] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 66 927 €Préavis / indemnités de rupture+14
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