Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 112

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 12 janvier 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 janvier 2026, 25/06613

Cour d'appel

Vu le jugement du 26 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Paris notifié le 16 septembre 2025 au terme duquel le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant M. [G] [X] à la société [5] ; Vu la déclaration d'appel du 2 octobre 2025 de M. [X] ; Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 octobre 2025 sur la caducité éventuellement encourue par la déclaration d'appel au regard de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement statuant uniquement sur la compétence ; Vu les observations de l'appelant du 13 novembre 2025 qui conclut à l'absence de caducité, aux motifs que le jugement déféré a été improprement qualifié par le conseil de prud'hommes de Paris de jugement statuant exclusivement sur la compétence ;

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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1334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 janvier 2026, 25/00804

Cour d'appel

La société [7] (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l'édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d'offres digitales. La Société met en contact des clients dits 'Users' avec des experts, dénommés 'Masters' lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence (avocats, voyants, coatch). Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d'utilisation de la Société, qu'il s'agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters' ou encore de la Charte déontologique. M. [T] [U] était un 'Master' qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur une activité de voyant sous le pseudo « [C] [R] » depuis 2013. Le 03 mars 2023 le conseil de la société [7] a notifié à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 juin 2002, la société [8] a embauché M. [D] [R] en qualité d'agent de sécurité. Suivant transfert de son contrat de travail à compter du 4 mars 2009, M. [D] [R] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [R] était de 1 907,46 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [10] emploie plus de onze salariés. Le 23 novembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident de travail. Suivant avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2011, Mme [C] [O] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages, articles de voyages, article de maroquinerie, parfums, habillement hommes et femmes, en qualité de media manager Europe du Nord, statut cadre. Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours par an. Par un avenant du 1er octobre 2016, les parties ont convenu temporairement d'un forfait jour réduit à 196 jours pour une durée d'un an, ce forfait jours réduit étant renouvelé par avenants successifs pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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1337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/08864

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la SAS [7] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2017 en qualité de directeur des opérations, statut cadre dirigeant, à compter du 25 septembre 2017. Par avenant du 05 octobre 2018, il a accédé au poste de directeur général des sociétés [6] et [10], à compter du 1er novembre 2018. Sa rémunération annuelle forfaitaire brute est de 180.000 euros plus une prime variable sur objectifs d'un montant maximum de 20.000 euros plus une voiture de fonction. Le contrat prévoit une clause d'« exclusivité, confidentialité et discrétion ». Il détient un mandat de conseiller prud'hommes. Suite à un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2021, une visite de pré reprise s'est tenue le 08 février 2022 à l'initiative de M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/04851

Cour d'appel

La société [7] (ci-après 'la Société') est une société de gestion de portefeuille agréée [5]. La Société est détenue à 100% par la société [8]. Les salariés de la Société sont soumis à la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après 'la Convention collective'). Avant que leur accord ne soit formalisé, la société [7] a adressé à Monsieur [B] : - Le 12 avril 2023, une promesse d'embauche salariée pour le poste de Directeur Général Finances et [6] ; - Le 19 avril 2023, une proposition de mandat social comme Président du Directoire. La Société a indiqué que Monsieur [B] pourrait bénéficier d'un plan d'investissement et de fidélisation (ci-après '[9]) qui devait être réaménagé dans le courant de l'année 2023.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 décembre 2025, 22/05890

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 1995, Mme [G] [H] a été embauchée par la société [6] [Adresse 9], spécialisée dans le secteur d'activité de l'hôtellerie, en qualité de femme de chambre. A compter du 1er juin 1998, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [7] avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1995. La société [7] fait partie d'un ensemble de 12 hôtels « [5] ». Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [H] était de 1 815 euros bruts. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre étoiles luxe de [Localité 8] et de la région parisienne du 1er mai 1985.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+9
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1340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

La société [7] a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2013 en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires, pour une rémunération fixe mensuelle de 2 300 euros ainsi qu'une rémunération variable annuelle brute fonction de la réalisation de : - L'objectif de chiffre d'affaire fixé unilatéralement par la société, calculé sur le montant net des factures, après déduction des rabais, remises, ristournes, bons d'achats, frais de port et tous frais susceptibles de grever les produits et articles vendus ainsi que des frais de contentieux ; - L'objectif de la marge nette, fixé unilatéralement par la société, correspondant à la marge budgétée après application éventuelle des…

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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1341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544

Cour d'appel

Mme [E] [M], née en 1963 , a été engagée par le comité d'entreprise de l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 06 juin au 14 novembre 2011 en qualité d'assistante de direction, niveau 5A. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif par le comité d'entreprise de la CRAMIF, Mme [M] a fait l'objet d'un reclassement au sein de la CRAMIF. Mme [M], a ainsi été engagée par l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile

Condamnation : 61 643 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03317

Cour d'appel

La société [9] (ci-après 'la Société') est une entreprise de travaux publics appartenant au Groupe [10]. M. [X] [S] a été engagé par la Société en qualité de maçon, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2006 et le 08 septembre 2014 il a eu un accident du travail consolidé le 31 août 2015. Le 07 juin 2016 il a eu un autre accident du travail. Il bénéficiait d'un suivi individuel renforcé et dans le cadre de l'examen médical périodique le médecin du travail a rendu le 30 août 2021, un avis d'aptitude avec mention « pas d'utilisation de marteau piqueur ni de travail de force. » A partir de 2021, il a bénéficié d'un poste aménagé et d'un suivi. Lors de la visite médicale du 17 janvier 2025, le médecin du

LicenciementOrdonnance de référé+6
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1343

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943

Cour d'appel

La société [8] (Ci-après 'la Société') est une société de droit belge dont l'objet est de promouvoir le commerce équitable et plus spécifiquement la mode équitable et bio. La Société est titulaire de la marque [14] créée en 2016. A compter du 29 avril 2021, Monsieur [T] [N], sa compagne Madame [O] [P] et sa nièce Madame [D] [S] devenaient tous les 3 actionnaires de la société à parts égales. Du 12 septembre au 17 septembre 2017, Madame [C] s'est rendue à un salon nautique à [Localité 6] auquel participait la Société. Par la suite, différents échanges ont eu lieu sur la rédaction du contrat d'agent commercial entre Madame [C] et la Société. Le contrat d'agent commercial prévoyait un début de prestations au 1er septembre 2018, moyennant la garantie de facturations de 5.000 € HT durant les 6 premiers mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1344

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03565

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la S.A.S. [6] (ci-après 'la Société') selon plusieurs contrats successifs : - Un contrat de cession de droits vidéos en date du 04 septembre 2024. - Un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 10 jours au mois de septembre 2024, en qualité de 'Technicien'. - Un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 octobre 2024, pour une période de 6 jours en qualité de 'Créateur vidéo'. Affirmant ne pas avoir reçu la totalité de la rémunération prévue aux contrats, M. [U] a adressé une lettre de mise en demeure à la Société le 22 novembre 2024. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2025 aux fins de condamnation de la Société à lui verser la somme correspondant à ses

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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