Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 113

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 11 décembre 2025
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1345

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2025, 22/08998

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été engagé le 2 mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] en qualité de Chef de Centre correspondant au Groupe 2, Emploi 6, Coefficient 106,5 de la catégorie Cadre de la convention collective des transports routiers. Le 23 août 2016, la société [7], la société [8] et Monsieur [M] ont conclu une convention de transfert aux termes de laquelle, à compter du 1er septembre 2016, Monsieur [M] serait muté, avec son accord, de la société [7] à la société [8]. Il était prévu dans la convention que les parties finaliseraient par écrit leur relation contractuelle dans un nouveau contrat de travail, lequel a été régularisé le 1er septembre 2016. Un salarié évoluant dans un entrepôt de l'entreprise

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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1346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/04776

Cour d'appel

La S.A.S. [11] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériel médical. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie ([8] 3248). Monsieur [K] a été engagé par la Société le 03 juin 2019 en qualité de délégué commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Il a évolué vers le poste de délégué commercial confirmé en 2021, puis de directeur régional en janvier 2023. Le 30 mai 2023, une salariée sous la supervision de Monsieur [K] a accusé ce dernier de harcèlement et management oppressant, incluant l'usage d'un langage inapproprié. La direction de la Société a mandaté un cabinet indépendant pour mener une enquête interne. Le 2 octobre 2023, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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1347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 décembre 2025, 25/04413

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prudhommes de Paris a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées contre la [7], et l'a condamné aux dépens. Le 30 août 2023, le greffe du conseil de prud'hommes de Paris a informé la société que la lettre de notification du jugement adressée à M. [X] avait été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la [7] a fait signifier le jugement à M. [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]. La Cour d'appel de Paris a délivré un certificat de non-appel en date du 13 novembre 2023. Par acte de son conseil du 13 juin 2025, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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1348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162

Cour d'appel

M. [G] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée, par la société [5], le 1er octobre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de technicien tuyauterie. La société [5] est notamment spécialisée dans l'étude, la conception, la construction d'ouvrages de toute nature (installations industrielles dans tous les secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, la pharmacie, l'incinération des déchets, etc.), la mise au point et l'installation de machines thermiques, électriques ou hydrauliques. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). Le 1er mars 2012, M. [V] a été reconnu travailleur

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 décembre 2025, 25/03004

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail du 07 janvier 1991, en qualité d'ouvrier compagnon coffreur. En 2017, la société [5] a été absorbée par la société [4] (ci-après 'la Société'). M. [U] a connu plusieurs arrêts de travail. Lors de la visite de reprise du 10 octobre 2022, le médecin du travail a formalisé les réserves suivantes : « la reprise du travail au poste de chef d'équipe semble problématique. Mr [U] ne peut marcher plus de 30 mn, être debout plus d'une heure, ni faire d'effort de manutention. Ne peut également monter-descendre les escaliers, ni travailler en hauteur si la zone de travail n'est pas sécurisée ». Le 28 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de

LicenciementOrdonnance de référé+6
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1350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298

Cour d'appel

Monsieur [N] [X] a été engagé par la [13] pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990, en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile auprès de la ligne 8 du Métro. Il a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel. Le 10 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte de façon définitive à son emploi d'agent animateur mobile. Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement. Il a finalement été reclassé sur un poste de "courrier logistique" sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en retraite le 2 juin 2015. Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076

Cour d'appel

M. [D] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [5] le 28 mai 1996 en qualité d'agent de service. La société [5] est spécialisée dans le transport de passagers, le fret et l'entretien aéronautique. La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275). Le 21 août 2009, l'inspection du travail a refusé d'accorder à la société [5] l'autorisation de procéder au licenciement de M. [V]. Par décision du 19 février 2010, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [V]. Par lettre du 19 mars 2010, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave et a été informé de la possibilité de former un recours gracieux dans un délai de 15 jours.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256

Cour d'appel

La société [5] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2006 en qualité de 'mannequin cabine'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. La société [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 14 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 juin suivant. Monsieur [V] a ensuite été licencié par lettre portant la date du 5 juillet 2017. La lettre de licenciement indique 'Compte tenu de la spécificité de votre poste et dans la mesure ou l'ensemble des

Condamnation : 23 000 €Licenciement+6
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1353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] [D], née en 1985, a été engagée par la société [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2007 en tant qu'agent administratif d'accueil médical, puis a été promue assistante logistique, catégorie employé, classification E3 en date du 20 juin 2013. Le contrat de travail a été transféré au sein de la [7] le 20 juin 2013. A compter du 31 août 2018, la durée de travail de Mme [W] [D] était de 31 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Par courrier du 02 août 2019, Mme [W] [D] s'est vue notifier un avertissement

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP. Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai. Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d'essai. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné le CSE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au motif que la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société ID logistics France 3 le 3 septembre 2018 en qualité de responsable de sûreté et de sécurité. La société ID logistics France 3 exerce une activité de prestations logistiques, de conseil et de commercialisation de prestations de services. Le 12 décembre 2018, la société ID logistics France 3 a renouvelé la période d'essai de M. [T] pour une durée de trois mois. Du 29 janvier au 12 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail. Le 28 février 2019, la société ID logistics France 3 a mis fin à la période d'essai de M. [T] avec un délai de prévenance d'un mois. Le 19 mars 2020, M.

Condamnation : 10 656 €Licenciement+11
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1356

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338

Cour d'appel

L'association BTP CFA IDF a engagé Mme [W] [S] épouse [J] (Mme [W] [S]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973 en qualité de secrétaire. Le 3 février 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ainsi qu'à tout emploi en général, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre notifiée le 10 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 28 février 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 47 ans. Interrogé par l'

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