Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 9 décembre 2025RG n° 25/04413
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 juin 2023
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 DECEMBRE 2025
(n° 971 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04413 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQHD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 juin 2025
Date de saisine : 18 juin 2025
Décision attaquée : n° f20/09539 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 20 juin 2023
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E462
INTIMÉE
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prudhommes de Paris a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées contre la [7], et l'a condamné aux dépens.
Le 30 août 2023, le greffe du conseil de prud'hommes de Paris a informé la société que la lettre de notification du jugement adressée à M. [X] avait été retournée avec la mention « pli avisé et non
réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la [7] a fait signifier le jugement à M. [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
La Cour d'appel de Paris a délivré un certificat de non-appel en date du 13 novembre 2023.
Par acte de son conseil du 13 juin 2025, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 26 septembre 2025, la [7] demande au Conseiller de la mise en état de :
-juger irrecevable l'appel interjeté le 13 juin 2025 par M. [X] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 juin 2023, signifié le 18 septembre 2023;
-condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner M. [X] à payer les dépens.
La société expose que la déclaration d'appel est irrecevable car tardive.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 528 du Code de procédure civile dispose que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».
L'article 538 du Code de procédure civile précise que« Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
Par application de l'article 125 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable comme tardif, s'il a été interjeté après l'expiration du délai d'un mois imparti.
En l'espèce, le 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement contradictoire en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la société a fait signifier le jugement en date du 20 juin 2023 à M. [X], l'acte de notification mentionnant, de façon apparente, le délai de recours applicable et les modalités d'exercice de la voie de recours ouverte. Il était mentionné les diligences de l'huissier et notamment que le nom de M. [X] figurait sur la boîte aux lettres. L'acte a été remis à l'étude.
Le délai d'un mois pour interjeter appel courait à compter de la date de signification du jugement et a donc pris fin le 18 octobre 2023 à minuit.
Or, ce n'est que le 13 juin 2025, soit au-delà du délai imparti, que M. [X] a interjeté appel du jugement.
Son appel tardif est donc irrecevable.
M. [X] supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Disons que l'appel interjeté par M. [X] est irrecevable,
Condamnons M. [X] à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de l'appelant.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 juin 2023
- Identifiant source
- 69392e63c988783351cc3c8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69392e63c988783351cc3c8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2025.
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