Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 6 mars 2025
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
157

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu'elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [T] aux dépens. Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision. Le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a : Réformé la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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158

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L. Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros. M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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159

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique. Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995. En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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160

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

Mme [N] [I], née en 1960, a été engagée à compter du 1er mars 2000 par la SAS Foundever France, dénommée SITEL France, anciennement la SA Atos Services, en qualité de téléopérateur qualifié - chargé relation clientèle, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.

Condamnation : 19 856 €Licenciement+9
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161

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

M. [C] [X], né en 1974, a été embauché à compter du 25 septembre 1996 par la société GROUPECO cédée à la SAS Kuehne + Nagel Road en qualité d'Assistant service clients/ Exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée. Après le rachat de la société, M. [X] est devenu salarié de la SAS Kuehne + Nagel par application de l'article L.1224-1 du code du travail. La société est spécialisée dans le transport de marchandises ; elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. A compter du 1er juillet 2006, M. [X] a exercé les fonctions d'agent d'exploitation multimodes, puis responsable pilotage de flux, catégorie agents de haute maîtrise et responsable service

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SARL [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 16 mars 2023, Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2023 dans son intégralité, La cour statuant de nouveau : Juger que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9]. M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de faits constituant des actes répétés de harcèlement moral, Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] à payer à Mme [Z] [K] les sommes de : 4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL Ambulances Bel Air [V] de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 février 2023, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 janvier 2025, 23/01959

Cour d'appel

Mme [S] [Y] [L] a été engagée, à compter du 25 mai 2011, par la société ISS Facitlity Services (SASU) en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 2008. A la suite d'un accident du travail survenu le 4 février 2014, ayant causé une fracture du pouce droit et une entorse de l'épaule droite, elle a été déclarée inapte à son poste d'agent de service par le médecin du travail selon un avis du 16 novembre 2018, avec la mention que " la salariée (droitière) pourrait occuper une activité sans port de charges, quel qu'en soit le poids, sans gestes répétés avec le membre supérieur droit, ni gestes en élévation de l'épaule droite, sans marche ni piétinement. Un poste assis respectant les restrictions ci-dessus peut être proposé ".

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [B] était frappé de nullité ; - condamné 'la Mairie de [Localité 7]' à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes : - 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; -1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté 'la Mairie de [Localité 7]' de 'leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

Mme [J] [B] a été engagée à compter du 17 janvier 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] occupait le poste d'analyste. A compter du 4 octobre 2018, Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 17 décembre 2020, Mme [B] a déposé une demande de déclaration d'accident du travail pour des faits remontant au 4 octobre 2018 : la MSA a opposé un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale de ses droits. Le 1er juillet 2021, le médecin du travail

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit ne pas constater de harcèlement moral à l'encontre de M. [D] ; Débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement ; Constaté le manquement de la société Groupe Goyer à son obligation de sécurité de résultat ; Condamné la société Groupe Goyer au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 12 651,06 euros ; Condamné la société Groupe Goyer à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Groupe Goyer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 octobre 2022, la SAS Groupe Goyer a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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