Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 28 novembre 2024
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
169

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par la société CER France en qualité de conseiller de gestion généraliste. Le 1er janvier 2007, le contrat de travail a été transféré à l'Association AGC Alliance Centre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le réseau des centres d'économie rurale de France. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait le poste de directrice du pôle juridique et social. Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M.[Y], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d'activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre 2019 à minuit. Mme [L] a été placée en arrêt maladie

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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170

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Considéré la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage nulle ; Requalifié la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société France Terroir à verser les sommes suivantes : 821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 410,73 euros au titre de l'indemnité de préavis 41,07 euros au titre des congés payés 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 2000 euros à titre de manquements de l'employeur à ses obligations 1388,10 euros au titre de rappel de salaire 10 000 euros en réparation du harcèlement moral 2000 euros en application de l'article 700 du code de

Condamnation : 12 388 €Licenciement+11
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171

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 22/02708

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que la rupture du contrat de travail de [F] [W] se traduit par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] : - une indemnité légale de licenciement de 20 156,76 euros, - une indemnité compensatrice de préavis de 5 997,10 euros - une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 599,71 euros - au titre de salaire pour la période du 1er août 2021 au 3 mars 2022 de 20 989,85 euros - au titre des congés payés afférents la somme de 2.098,98 euros - Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.988,80 euros Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] en application de l'

Condamnation : 68 614 €Licenciement+11
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172

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019. Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019. Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ". Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020. Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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173

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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174

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

Mme [P] [W] a été engagée par la société SOFI, aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Servet-Duchemin en qualité de vendeuse magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008. La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. Mme [W] a été élue en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 28 mai 2010. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ".

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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175

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

M.[O] [X] a été engagé par la société Conforama (SA) le 20 mai 1986, puis a démissionné, à effet au 31 janvier 1992. Il a été réembauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1994, en qualité de vendeur. Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars 2016, jusqu'au 28 février 2017, puis à nouveau à compter du 5 juin 2018, à mi-temps, pas plus de 5 heures de travail par jour. Le 1er juin 2018, M.[X] a été reconnu en état d'invalidité de catégorie 1. Placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2018, déclaré en accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 juin 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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176

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a: - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] avait une cause réelle et sérieuse; - condamné la société Jérôme BTP à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants : - un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l'article R 3243-1 du Code du travail'; - un certificat de travail 'conforme à l'article D 1234-6 du Code du travail'; - une attestation Pôle Emploi

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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177

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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178

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 16 octobre 2024, 24/00329

Cour d'appel

considérant que les éléments fondant la requête ne sont pas de nature médicale, et à titre subsidiaire sollicitait une mesure d'expertise avant-dire droit. Par un jugement en date du 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes Orléans déboutait [D] [F] de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 24 janvier 2004, [D] [F] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2023, de dire qu'il est apte au poste de responsable technique IDF avec les restrictions qu'il avait proposées au conseil de prud'hommes ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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179

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit : « Dit que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables, étant prescrites. Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société Vallières de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. » Le 22 juin 2022, Mme [G] [V] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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180

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

Annule la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2019. - Dit que le licenciement notifié à Mme [M] [P] le 6 avril 2020 est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence: Condamne l'association d'entraide des familles de handicapés A.E.F.H . à régler à Mme [M] [P] les sommes suivantes : - 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire, - 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [M] [P] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
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