Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 3 octobre 2024
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 23/01841

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la société GSF Athéna de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné Mme [S] aux dépens. Le 19 juillet 2023, Mme [U] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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184

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00024

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024 n° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 1er Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [J] [V] née le 16 février 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : S.A.S.

Condamnation : 1 200 €Inaptitude / reclassement+2
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185

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00045

Cour d'appel

par jugement en omission de statuer du 17 juillet 2020, constatait que le Docteur [I] a été défaillant en sa mission, confirmait l'avis d'inaptitude à tout poste de [M] [C] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ou dans des entreprises du groupe et déboutait les parties de leurs autres demandes, condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à [M] [C] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 19

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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186

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741

Cour d'appel

Dit Mme [J] [C] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, Dit que Mme [J] [C] paiera à l'association Croix rouge française en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €. Dit que Mme [J] [C] supportera les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [C] demande à la cour de: Dire et juger Mme [J] [C] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4937,68 € Condamne la SELAS Pharmacie de la Loire à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes : - 27 157,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 14 813,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1481,30 € au titre des congés payés afférents - 3453,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 345,34 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire - 44 232 € au titre des dommages subis pour licenciement nul - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SELAS Pharmacie de la Loire de remettre à M. [T] [B] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte

Condamnation : 96 232 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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189

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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190

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige qui oppose Mme [F] [Z] et la SAS IQVIA Opérations France, Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] n'est pas nul car non discriminatoire, Dit que le licenciement Mme [F] [Z] est basé sur une causo réelle et sérieuse. Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens. Le 18 juillet 2022, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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191

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

« - Dit et juge que Monsieur [Y] [M] n'établit aucun élément précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. - Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] [M] sont infondées. - Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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192

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que l'inaptitude de M. [C] [T] est d'origine non professionnelle, - Jugé que la Société TRM Espaces Verts n'a commis aucune faute. En conséquence, - Débouté, M. [C] [T], sur sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et du préavis qui découle de la décision précédente, - Débouté M. [C] [T] sur la demande de règlement des congés payés, - Condamné, la société TRM Espaces Verts, à régler à titre de dommages-intérêts suite au retard de transmission des documents de rupture, la somme de 1178,63 Euros qui correspond à une indemnité partielle sur un prorata de salaire normalement perçu 19 jours sur 30 - Débouté la Société TRM Espaces Verts de sa demande formulée au titre de l'

Condamnation : 32 326 €Licenciement+10
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