Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre des Urgences

Chambre des UrgencesArrêt du 18 septembre 2024RG n° 24/00045

LicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Tours Prenait Acte De L'Expiration · 17 juillet 2020
Durée de l'appel
9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu que la partie appelante déclare qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Tours dans le cadre d'une procédure accélérée au fond uniquement afin de rectifier l'avis d'inaptitude, irrégulier selon elle, et dont il a été indiqué supra qu'il ne l'était pas, et prétend que la procédure accélérée au fond n'est pas ouverte afin de faire constater un lien entre l'inaptitude (contestée) et les conditions de travail du salarié.
  • Demandes et arguments : Attendu que la situation de blocage dont la partie appelante prétend qu'elle lui a causé un préjudice aurait pu être réglée beaucoup plus tôt par un licenciement pour inaptitude, ce qui aurait mis fin au litige, de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation formulée sur ce point.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Tours Prenait Acte De L'Expiration
  4. Appel formé Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de POITIERS ous le n° 399 780 097, prise en la personne de son représentant légal en exercice
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5FO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 06 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de POITIERS ous le n° 399 780 097, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [M] [C] épouse [C]

née le 23 juin 1958 à [Localité 5] (Laos)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 14 Décembre 2023

' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[M] [C], embauchée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou le 10 décembre 1981 était affectée le 1er octobre 2019 au poste d'analyste dans le service prestations clients.

À compter du 18 septembre 2019, elle était en arrêt maladie non professionnelle ; le 19 décembre 2019, le Docteur [D], médecin du travail, délivrait un avis d'inaptitude au poste d'employé de banque de [M] [C], mentionnant : « elle est déclarée inapte au poste d'employé de banque et à tout poste à la caisse régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou ; elle serait apte au même poste dans une autre entreprise ».

Le 27 décembre 2019, l'employeur contestait cette décision et saisissait le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande en la forme des référés, cette juridiction rendant le 3 juin 2020 une ordonnance avant-dire droit ordonnant une mesure d'instruction, commettant pour y procéder le Docteur [I], lui impartissant un délai de trois mois à compter du versement de la provision.

Par jugement en date du 17 juillet 2020, rendu sur requête en omission de statuer de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de la Touraine et du Poitou, autorisait cette dernière à désigner un médecin qui se fera notifier les éléments médicaux prévus par l'article L 46 24 '7 du code du travail.

Le médecin désigné se mettait en rapport avec le praticien désigné par la juridiction ; un examen médical professionnel se déroulait le 21 octobre 2021.

Un pré-rapport du Docteur [I] devait être adressé aux parties sous quinzaine, ce qui n'était pas fait.

Aucun rapport ou pré-rapport n'était communiqué aux parties, de sorte que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou formait une nouvelle requête, par laquelle elle demandait qu'il soit acté que la mission confiée au Docteur [I] n'avait pas été exécutée dans les délais prévus, déclarant qu'elle souhaitait voir désigner un autre médecin ou défauts que la décision concernant l'inaptitude soit prise par le juge.

En réponse, [M] [C] demandait que le conseil se déclarât suffisamment informé pour statuer sur l'inaptitude ; à titre subsidiaire, elle souhaitait que l'employeur contraigne le Docteur [I] à déposer son rapport ou à défaut désigne un autre médecin.

Par une ordonnance en date du 6 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours prenait acte de l'expiration du délai de trois mois prévu pour que le Docteur [I] dépose son rapport en conformité avec l'ordonnance avant-dire droit du 3 juin 2020 complété par jugement en omission de statuer du 17 juillet 2020, constatait que le Docteur [I] a été défaillant en sa mission, confirmait l'avis d'inaptitude à tout poste de [M] [C] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ou dans des entreprises du groupe et déboutait les parties de leurs autres demandes, condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à [M] [C] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrégulier l'avis d'inaptitude du 19 décembre 2019, de juger que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita et au-delà de sa compétence, de prendre acte de l'expiration du délai de trois mois imparti au médecin inspecteur du travail pour rendre son rapport par l'ordonnance de référé du 3 juin 2020, de prendre acte de l'indisponibilité du médecin inspecteur du travail désigné, le Docteur [L] [I], et de constater le préjudice qui lui a été causé, demandant que soit désigné dans les plus brefs délais un médecin généraliste chargé de rendre un rapport concluant à l'aptitude à l'inaptitude de [M] [C] à occuper son poste de travail ou tout autre poste au sein du groupe.

À défaut, elle demande à la cour de constater elle-même l'aptitude ou l'inaptitude de [M] [C] à occuper son poste de travail ou tout autre poste au sein du CA TP ou du groupe.

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter [M] [C] de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [M] [C] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 6 décembre 2023 en ce qu'elle a confirmé l'avis d'inaptitude à tout poste en substituant son avis à celui du médecin du travail, et en ce qu'elle a condamné la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou lui versait la somme de 700 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À défaut elle demande à la cour de constater elle-même son inaptitude, et en conséquence de constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Touraine et du Poitou est fautivement à l'origine du préjudice dont elle se plaint, de juger que l'avis d'inaptitude du 19 décembre 2029 (sic) est régulier, et de juger que le conseil de prud'hommes n'a pas statué ultra petita en ce qu'il lui était demandé de juger qu'elle ne pouvait être reclassée dans l'entreprise et le groupe.

À titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, de débouter son adversaire de sa demande de désigner un médecin traitant à défaut de disponibilité d'un médecin inspecteur du travail, d'enjoindre au médecin inspecteur du travail de rendre son pré-rapport ou bien son rapport définitif.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit enjoint à telle autre médecin inspecteur du travail de rendre son pré-rapport ou bien son rapport définitif.

Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu la juridiction du premier degré, après avoir rappelé les textes en vigueur, relève que le Docteur [I] a été défaillant dans sa mission, et qu'il lui revenait soit de désigner un autre médecin, soit de statuer sur inaptitude ;

Que, s'agissant de la désignation d'un autre médecin, elle a considéré qu'il est impossible au médecin inspecteur régional de répondre à toutes les sollicitations, et que le fait de confier la mission à un autre médecin inspecteur aboutirait au même résultat, avant de dire qu'il existe des documents médicaux qui doivent permettre d'éclairer le conseil ;

Attendu, s'agissant de la régularité de l'avis d'inaptitude, contestée par l'employeur qui précise que la mention « employée de banque » n'est pas celle qui correspond au poste occupé par [M] [C], que le conseil a constaté que le dernier poste occupé par celle-ci est celui d'analyste, et considéré que même si le terme utilisé est très généraliste, et correspond malgré tout aucun de la salariée d'une banque qui exerce un emploi spécifique à la banque ;

Qu'il a considéré que l'avis ne peut être irrégulier pour cette raison ;

Qu'en effet, même si le terme utilisé n'est pas d'une grande précision, il n'en demeure pas moins que [M] [C] exerçait une activité pouvant tout à fait se définir comme celle d'un employé de banque, l'employeur ne rapportant la preuve d'aucune spécificité qui pourrait faire que l'emploi de ce vocable ne donnerait pas une idée proche de la réalité de la nature du travail effectué, et qu'il ne serait donc pas pertinent dans le cas particulier de cette salariée ;

Que c'est donc à juste titre que la juridiction du premier degré a considéré que la demande tendant à voir déclarer irrégulier l'avis d'inaptitude devait être écartée ;

Attendu, s'agissant de la régularité de l'avis médical, que la formation de référé conseil de prud'hommes a relevé que l'examen avait été réalisé le 19 décembre 2019, conclut à l'inaptitude de [M] [C] à tout poste à la Caisse Régionale de Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, une étude de poste avait eu lieu le 28 octobre 2019, l'employeur ne contestant pas la date, mais se limitant à observations que le médecin ne s'était pas déplacé pour réaliser cette étude ;

Que les premiers juges ont relevé que l'étude des conditions de travail dans l'établissement n'avait pas été réalisée spécialement pour [M] [C] , mais qu'un rapport du cabinet Technologia concernant l'ensemble de l'entreprise venait d'être déposé en avril 2019, soit quelques mois avant cet avis médical, que la fiche d'entreprise avait été actualisée le 7 décembre 2018, que les échanges avec l'entreprise employeur avaient eu lieu, mais que le médecin ayant indiqué « inapte à tout poste dans l' entreprise », ces derniers étaient voués à l'échec ;

du code rural

Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article R 717 ' 24

Attendu que le praticien qui a émis l'avis médical se trouvait visiblement en possession de tous les éléments qu'il pouvait légitimement estimer nécessaires, et que l'on ne voit pas en effet ce que les discussions et enquêtes réclamées par la partie appelante auraient pu apporter d'utile, sinon la certitude de voir chacune des parties s'enferrer dans sa position, de sorte que c'est à juste titre que la formation de référé du conseil de prud'hommes a observé que les éléments en question n'avaient pas changé date du 19 décembre 2019 et que l'avis mentionnant que [M] [C] était inapte à tout poste au sein du Crédit Agricole Touraine et du haut Poitou rendait inutiles les échanges ;

Attendu qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit régulier irrecevable l'avis médical du 19 décembre 2019 ;

Attendu que la partie appelante déclare qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Tours dans le cadre d'une procédure accélérée au fond uniquement afin de rectifier l'avis d'inaptitude, irrégulier selon elle, et dont il a été indiqué supra qu'il ne l'était pas, et prétend que la procédure accélérée au fond n'est pas ouverte afin de faire constater un lien entre l'inaptitude (contestée) et les conditions de travail du salarié ;

Attendu que cette juridiction doit cependant, après avoir entendu les dires des parties, procéder à la vérification des affirmations formulées et des preuves apportées à leur appui, ce qui l'amène nécessairement, afin d'avoir une idée de l'aptitude ou non du salarié, à se pencher sur les conditions de travail de ce dernier, puisqu'il est évident que le fait d'écarter d'office et sans l'avoir examiné la partie de l'argumentation du salarié ayant trait à cette question constituerait une irrégularité de procédure dans le cadre de laquelle l'appréciation du juge doit porter, comme son nom l'indique, sur le fond ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise;

Attendu que la situation de blocage dont la partie appelante prétend qu'elle lui a causé un préjudice aurait pu être réglée beaucoup plus tôt par un licenciement pour inaptitude, ce qui aurait mis fin au litige, de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation formulée sur ce point ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [C] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à [M] [C] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ,

CONDAMNE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Tours Prenait Acte De L'Expiration · 17 juillet 2020
Identifiant source
66ee6242dd3834a3175fcca5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ee6242dd3834a3175fcca5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.

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