Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre des Urgences

Chambre des UrgencesArrêt du 18 septembre 2024RG n° 24/00024

Inaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 décembre 2023
Durée de l'appel
9 mois
Montant net identifié
1 200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu que pour prononcer comme elle l'a fait, la juridiction du premier degré, après avoir cité les dispositions de l'article L 46 24 '4 du code du travail, a relevé qu'une étude de poste et des conditions de travail avait été réalisée suite à la première visite de reprise 19 juillet 2023, qu' il y avait eu un échange avec employeur ainsi que la loi l'ordonne, et que le médecin du travail a jugé le 27 juillet 2023 que l'état de santé [J] [V] faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
  • Procédure: Par un jugement rendu le 1er décembre 2023 selon la procédure accélérée au fond le conseil de prud'hommes d'Orléans disait que l'avis d'inaptitude de [J] [V] est valide, et la déboutait de la totalité de cette vente, déboutant la SAS MSL Circuits de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Madame [J] [V]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 1er Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [J] [V]

née le 16 février 1961 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE :

S.A.S. MSL CIRCUITS immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 441 772 340

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MAYOUX de la SELAS BARTHELEMY Avocats, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 11 Décembre 2023

' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 7 août 2023, [J] [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orléans selon la procédure accélérée au fond, et ce afin de voir annuler l'avis d'inaptitude établie le 27 juillet 2023 par le Docteur [N] [Z], de dire qu'elle est apte au poste d'opératrice finition 2x8 avec proposition de mesures individuelles.

À titre subsidiaire, en cas d'avis d'inaptitude, elle sollicitait le maintien de l'obligation de reclassement.

À titre très subsidiaire, elle sollicitait la désignation d'un expert.

Par un jugement rendu le 1er décembre 2023 selon la procédure accélérée au fond le conseil de prud'hommes d'Orléans disait que l'avis d'inaptitude de [J] [V] est valide, et la déboutait de la totalité de cette vente, déboutant la SAS MSL Circuits de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 11 décembre 2023, [J] [V] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'avis d'inaptitude du 27 juillet 2023, de la dire à au poste d'opératrice finition 2x8 avec proposition de mesures individuelles suivantes :

' éviter le travail bras en l'air : appui au niveau des avant-bras,

' éviter les mouvements des membres supérieurs dépassant la ligne des épaules,

' éviter les gestes répétitifs des membres supérieurs,

' utiliser un siège offrant un bon soutien dorsolombaire éventuellement avec des accoudoirs et à défaut d'appui des avant-bras sur sa zone de travail,

' limiter le port de charges à 3 kg et ponctuellement.

À titre subsidiaire, en cas d'avis d'inaptitude, elle sollicite le maintien de l'obligation de reclassement.

Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre très subsidiaire, elle demande une expertise.

Par ses dernières conclusions, la société MSL Circuits sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme elle l'a fait, la juridiction du premier degré, après avoir cité les dispositions de l'article L 46 24 '4 du code du travail, a relevé qu'une étude de poste et des conditions de travail avait été réalisée suite à la première visite de reprise 19 juillet 2023, qu' il y avait eu un échange avec employeur ainsi que la loi l'ordonne, et que le médecin du travail a jugé le 27 juillet 2023 que l'état de santé [J] [V] faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ;

Attendu que pour contester la motivation de la décision entreprise, [J] [V] déclare avoir toujours exprimé le souhait de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société MSL Circuits jusqu'à l'âge de la retraite, et que, sur le plan psychique, la conclusion du prestataire missionné par Cap' Emploi n'exclut pas l'élaboration d'un projet professionnel et préconise un bilan de ses capacités motrices, ajoutant qu'elle pourrait être reclassée dès lors que seraient respectée certaine prescription ;

Qu'elle invoque le fait que ces prestataires se seraient livrés à un examen approfondi de son attitude, ce qui ne serait pas le cas du médecin du travail, et précise que son état de santé est consolidé, aucune aggravation ou rechute ne justifiant selon elle un changement d'avis ;

Qu'elle considère que l'avis d'inaptitude avec une proposition de mesures individuelles d'aménagement aurait dû être rendu par le médecin du travail et qu'à tout le moins il n'aurait pas dû comporter une dispense de l'obligation de reclassement, puisque le médecin du travail doit rendre un avis médical sans considération des possibilités de reclassement dont dispose l' employeur, lequel doit observer la procédure de recherche de reclassement et que pour valider l'avis d'inaptitude, le jugement critiqué se serait borné à un examen purement formel de la procédure ;

Attendu que la partie intimée observe que Cap Emploi 45, organisme ayant pour mission d'accompagner dans l'emploi des personnes handicapées, est extérieur au service de santé du travail et n'a pas la connaissance dont dispose médecin du travail sur l'activité de l'entreprise et sur les différents posts existants ;

Attendu que c'est à juste titre que la société MSL Circuits explique que le médecin du travail, avant de rendre son avis médical, effectue une étude de poste et met à jour la fiche d'entreprise, précisant que dans la présente espèce, ces différents éléments d'analyse sont contemporains à la date du prononcé de l'avis d'inaptitude, de telle sorte que le médecin du travail disposait d'une parfaite connaissance des différents postes et tâches attachées à ces derniers, de même qu'il avait également une parfaite analyse des spécificités du poste de [J] [V] ;

Attendu que c'est également à juste titre que la partie intimée relève que l'analyse faite par Cap Emploi 45 ne repose que sur les dires de l'intéressée ;

Qu'il n'est pas contestable que cet organisme n'a effectué aucune étude de poste et aucune mise en situation professionnelle ;

Attendu que les avis médicaux invoqués par [J] [V] remontent à 2016, 2018 et 2019, le plus récent portant la date du 16 juin 2021, alors que l'inaptitude a été constatée le 27 juillet 2023, soit plus de deux années après l'avis le plus récent, et alors que la procédure en vigueur avait été parfaitement respectée, ce qu'avaient relevé les premiers juges et que ne conteste pas la partie appelante ;

Attendu par ailleurs que les rapports qu'invoque [J] [V] elle-même, et dont il a déjà été indiqué que le principal reproche à leur faire est qu'ils reposent sur ses seules déclarations, font mention d'exagérations de sa part,et font apparaître, en raison du peu de certitudes qui en émanent, qu'un doute très sérieux peut être émis à propos de conclusion qui ne sont pas aussi affirmatives le prétend l'appelante ;

Attendu par ailleurs que les préconisations proposées par [J] [V] sont manifestement incompatibles avec la structure de l'entreprise qui ne dispose pas de poste compatible avec ces importantes restrictions, eu égard aux cadences exigées pour les emplois liés à la production,et eu égard à la pénibilité de l'exercice des emplois liés à la logistique, incompatibles en particulier avec l'impossibilité de porter des charges de plus de 3 kg, alors que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait les compétences nécessaires pour l'exercice des emplois de bureau, dits « emplois supports » ;

Attendu que dans de telles conditions , une expertise ne ferait que confirmer ce qui a déjà été constaté et ne présenterait donc aucune utilité ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MSL Circuits l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [J] [V] à payer à la société MSL Circuits la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [J] [V] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 décembre 2023
Identifiant source
66ee6241dd3834a3175fcca3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ee6241dd3834a3175fcca3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.