Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 30 mai 2024RG n° 22/01054

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 mars 2022
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
32 326,27 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 30 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude et de voir fixer au passif de la procédure collective de la société TRM Espaces Verts certaines sommes en conséquence, ainsi que des dommages-intérêts au titre du retard d'indemnisation par Pôle Emploi imputable à l'employeur et un rappel d'indemnité de congés payés.
  • Éléments du litige : Il résulte des éléments du dossier que les arrêts de travail délivrés à M.[T] en raison des pathologies qu'il a développées à la suite de son accident du travail du 11 avril 2018, à l'occasion duquel il a été blessé aux chevilles et au pouce droit, ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 1er avril 2019 et que M.[T] a été déclaré consolidé par la Mutualité Sociale Agricole au 1er avril 2019.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [T]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à

Me Sylvie MAZARDO

Me Ariane BARBET SCHNEIDER

XA

ARRÊT du : 30 MAI 2024

N° : - 24

N° RG 22/01054 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSE5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 29 Mars 2022 - Section : AGRICULTURE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né en à

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02807 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

ET

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. VILLA -FLOREK prise en la personne de Maître [G] [R] es qualités de liquidateur de la société TRM ESPACES VERTS, [Adresse 13], de la SELARL VILLA FLOREK [Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maitre Serve PREVILLE, [Adresse 4], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TRM ESPACES VERTS

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

S.A.R.L. TRM ESPACES VERTS

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSE CHARTRAINS -TTC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Monsieur [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

Association AGS - UNEDIC CGEA D'[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

Ordonnance de clôture : 15 MARS 2024

A l'audience publique du 21 Mars 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [T] a été engagé à compter du 2 juillet 1986 par la société Gabriel Espaces Verts, devenue depuis la SARL TRM Espaces Verts, en qualité en qualité d'ouvrier paysagiste.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

Le 11 avril 2018 M. [T] a été victime d'un accident du travail en chutant d'une remorque. Il s'est blessé aux deux chevilles et au pouce droit.

M.[T] sera placé en arrêt de travail en raison de cet accident du travail jusqu'au 1er avril 2019, date du certificat " final " mentionnant une " reprise du travail à temps complet " à compter du 2 avril 2019. Il était néanmoins maintenu en arrêt de travail, hors législation professionnelle, selon un certificat médical " initial " du 1er avril 2019, jusqu'au 1er mars 2021, pour des " douleurs pouce droit et cheville droite et gauche".

Le 2 mars 2021 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant : " un reclassement ne peut s'envisager que sur un poste de type administratif ".

L'employeur a convoqué M. [T] un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 mars 2021.

Par courrier du 6 avril 2021, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle sans possibilité de reclassement.

Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société TRM Espaces Verts.

Par requête du 30 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude et de voir fixer au passif de la procédure collective de la société TRM Espaces Verts certaines sommes en conséquence, ainsi que des dommages-intérêts au titre du retard d'indemnisation par Pôle Emploi imputable à l'employeur et un rappel d'indemnité de congés payés.

Par jugement du 2 février 2022, le redressement judiciaire de la société TRM Espaces Verts a été converti en liquidation judiciaire. Me [G] [R], de la Selarl Villa-Florek, a été désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement du 29 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que l'inaptitude de M. [C] [T] est d'origine non professionnelle,

- Jugé que la Société TRM Espaces Verts n'a commis aucune faute.

En conséquence,

- Débouté, M. [C] [T], sur sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et du préavis qui découle de la décision précédente,

- Débouté M. [C] [T] sur la demande de règlement des congés payés,

- Condamné, la société TRM Espaces Verts, à régler à titre de dommages-intérêts suite au retard de transmission des documents de rupture, la somme de 1178,63 Euros qui correspond à une indemnité partielle sur un prorata de salaire normalement perçu 19 jours sur 30

- Débouté la Société TRM Espaces Verts de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et Me Mazardo de sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'AJ et l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné M. [V] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément la loi sur l'Aide Juridictionnelle

Par déclaration formée par voie électronique le 28 avril 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Selon un acte d'huissier délivré le 21 juillet 2022, M.[T] appelait en la cause la société Nouvelle transport terrasse Chartrains TTC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [T] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 29 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité équivalente au préavis, de congés payés et d'indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM Espaces Verts les sommes suivantes :

- 26.013,60 euros d'indemnité spéciale de licenciement,

- 5.134,04 euros d'indemnité équivalente au préavis,

- 2.500 euros d'indemnité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,

Avec la garantie de l'AGS - CGEA d'[Localité 8],

- Subsidiairement, Condamner la société Nouvelle transport terrasse Chartrains au paiement à M. [T] des sommes de :

- 26.013,60 euros d'indemnité spéciale de licenciement,

- 5.134,04 euros d'indemnité équivalente au préavis,

- 2.500 euros d'indemnité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation des défendeurs devant le Bureau de Conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [G] [R], de la Selarl Villa [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRM Espaces Verts, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 29 mars 2022, en ce qu'il a débouté M.[T] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité équivalente au préavis, de congés payés,

- Juger que l'inaptitude de M.[T] est d'origine non professionnelle,

- Juger que la Société TRM Espaces Verts n'a commis aucune faute,

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 29 mars 2022, en ce qu'il a condamné la société TRM Espaces Verts à régler la somme de 1.178,63 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

En conséquence,

- Débouter M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. [V] [T] à régler à la SELARL Villa Florek, liquidateur de la Société TRM Espaces Verts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.

La délégation AGS CGEA d'[Localité 8], régulièrement convoquée et avisée par citation du 26 juillet 2022, n'a pas constituée avocat.

Il en est de même de la société Nouvelle transport terrasse Chartrains TTC, citée par acte d'huissier du 21 juillet 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que M. [T] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.

Ce jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Le régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.

L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

A cet égard, M. [T] soutient que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle. Il relève que les causes de ses arrêts de travail sont identiques jusqu'à leur terme et que l'employeur, par l'intermédiaire de la comptable de la société, l'a interrogé sur cette question avant de procéder à son licenciement et qu'il lui a répondu en lui précisant bien que son inaptitude était d'origine professionnelle.

La société TRM Espaces Verts réplique que l'inaptitude de M.[T] est intervenue plus de deux ans après la fin de son arrêt de travail en raison de son accident du travail du 11 avril 2018, les arrêts de travail suivants ayant été prescrits pour maladie simple, précisant que cet accident du travail a été déclaré consolidé en avril 2019. Elle affirme que la réponse à la demande de la comptable n'a pas été reçue de cette dernière.

Il résulte des éléments du dossier que les arrêts de travail délivrés à M.[T] en raison des pathologies qu'il a développées à la suite de son accident du travail du 11 avril 2018, à l'occasion duquel il a été blessé aux chevilles et au pouce droit, ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 1er avril 2019 et que M.[T] a été déclaré consolidé par la Mutualité Sociale Agricole au 1er avril 2019.

Cependant, M.[T] a été maintenu ensuite en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2021, pour des " douleurs au pouce droit et chevilles droites et gauche ".

Parallèlement, un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été alloué par la Mutualité Sociale Agricole, ainsi qu'une rente d'accident du travail en conséquence.

Il est donc établi que M.[T] a été déclaré consolidé, mais avec la persistance d'un état séquellaire aux chevilles et au pouce, blessés lors de l'accident du travail initial, ce qui explique d'une part qu'il n'ait pas pu continuer à bénéficier, à compter du 1er avril 2019, de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, les indemnités journalières ne pouvant être maintenues alors qu'une rente d'accident du travail lui était versée, et ce qui démontre d'autre part que son inaptitude a bien été prononcée en raison de la persistance de cet état séquellaire, lié à n'en pas douter à son accident du travail initial.

L'origine professionnelle de l'inaptitude de M.[T] est donc établie.

Par ailleurs, la société TRM Espaces Verts justifie elle-même avoir été avisée par la Mutualité Sociale Agricole de la consolidation avec séquelles de l'accident du travail de M.[T] et produit les courriers que cet organisme lui a adressés.

Elle reconnaît s'être interrogée lors du licenciement sur l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail puisque sa comptable, Mme [S], a adressé le 15 mars 2021 à M.[T] un sms lui indiquant : " j'aurais besoin de savoir le motif de l'inaptitude prononcée par la MSA " (plus précisément le service de médecine du travail de la Mutualité Sociale Agricole). " Est-ce une inaptitude d'origine professionnelle ou non-professionnelle ' en effet, suivant le motif ce n'est pas la même procédure et la MSA ne veut pas me donner le motif de l'inaptitude ".

M.[T] produit la réponse qu'il a envoyée le 15 mars 2021 par sms : " il s'agit d'une inaptitude professionnelle suite à mon accident du travail. Mis à part l'avis d'inaptitude qu'on vous a également envoyé, je n'ai pas en ma possession d'autres éléments ".

Si la société TRM Espaces Verts affirme que Mme [S] n'a pas reçu cette réponse, ce que cette dernière a confirmé à l'occasion d'une sommation interpellative qui lui a été adressée le 8 novembre 2022, il est établi que l'employeur avait parfaitement conscience de la question posée, Mme [S] indiquant dans la même sommation : " je me suis effectivement interrogée si l'origine de l'inaptitude (était) professionnelle ou non puisque les arrêts de travail classiques se sont enchaînés dans le prolongement des arrêts de travail suite à l'accident du travail ".

L'employeur aurait néanmoins dû connaître l'origine professionnelle de l'inaptitude, même sans interroger l'intéressé, par le fait qu'il avait été avisé qu'une rente d'accident du travail avait été allouée à M.[T], ce qui établissait l'existence de séquelles à l'accident du travail initial.

Le litige résulte d'une méconnaissance par l'employeur de la notion de consolidation avec séquelles, ce qui ne peut pas pour autant préjudicier aux droits du salarié.

C'est pourquoi le régime juridique du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle devait s'appliquer.

- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

Compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude de M.[T], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

C'est pourquoi M.[T] sera, par voie d'infirmation, accueilli en sa demande d'indemnité à ce titre, à hauteur de la somme de 5134,04 euros.

- Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement

Par ailleurs, le même texte prévoit l'octroi au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle d'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité de licenciement.

Le solde de l'indemnité spéciale de licenciement due à M.[T] est égale à 26 013,60 euros, le jugement entrepris devant être également infirmé sur ce point.

- Sur l'appel incident de Me [R] afférents aux dommages-intérêts alloués à M.[T] en raison du retard pris dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi

Me [R], formant appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société TRM Espaces Verts à payer à M.[T] la somme de 1178,63 euros à titre de dommages-intérêts suite au retard de transmission des documents de rupture, soutenant qu'un délai de 15 jours après l'ouverture du redressement judiciaire de la société TRM Espaces Verts le 19 mai 2021 était nécessaire à leur envoi.

M.[T] ne développe dans ses écritures aucun moyen répondant à l'appel incident de Me [R] sur ce point.

Il produit néanmoins les courriers de relance qu'il a adressés par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant de la société TRM Espaces Verts le 21 avril 2021 et le 12 mai 2021, dans lequel il réclamait les documents de fin de contrat, et notamment l'attestation Pôle Emploi, alors que le licenciement lui avait été notifié depuis plusieurs semaines.

Cependant, le licenciement a été prononcé avant l'ouverture du redressement judiciaire et l'employeur n'était pas dessaisi en raison de la survenance du jugement d'ouverture, la liquidation judiciaire de la société TRM Espaces Verts n'ayant été prononcée que l'année suivante.

Il appartenait donc à la société TRM Espaces Verts de faire toutes diligences, malgré la survenance de son redressement judiciaire, pour que M.[T] puisse recevoir rapidement les documents de fin de contrat après qu'elle ait procédé à son licenciement.

La faute de la société TRM Espaces Verts est donc établie.

Le préjudice qui en a résulté pour M.[T], lié au retard de paiement par Pôle Emploi des indemnités chômage, doit être indemnisé par l'octroi de la somme de 1178,63 euros, allouée par le conseil de prud'hommes.

Ce jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il a condamné la société TRM Espaces Verts à payer cette somme, compte tenu de la liquidation judiciaire qui est intervenue, qui n'autorisait le conseil de prud'hommes qu'à la fixer au passif de cette procédure collective.

- Sur la demande relative aux intérêts légaux et la capitalisation des intérêts

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.641-3 du code de commerce en matière de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.

La demande formée par M.[T] à ce titre sera rejetée.

- Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de chacune des parties au titre des frais irrépétibles, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point et les parties déboutées de leur demande formée à ce titre en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la société TRM Espaces Verts, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties, le 29 mars 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté M.[V] [T] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et en ce qu'il a débouté chacune des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Infirme ce jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Fixe au passif de la société TRM Espaces Verts les sommes suivantes :

- 1178,63 euros à titre de dommages-intérêts suite au retard de transmission des documents de rupture,

- 5134,04 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis,

- 26 013,60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

Déboute M.[T] de sa demande relative aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 8] et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM Espaces Verts.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 mars 2022
Identifiant source
6662a37f3b9bf20008ba35e6
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6662a37f3b9bf20008ba35e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.