Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 26 juin 2025
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02575

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Jugé que l'exécution du travail lié au poste de technicien Itinérant de M. [C] [Z], dans le cadre de son de contrat de travail, s'effectuait en dehors de toute entreprise ou établissement; Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A.R.L Novodelta France ; Déclaré sa compétence territoriale pour statuer sur le litige qui oppose M. [C] [Z] à son ancien employeur, la S.A.R.L Novodelta France ; Renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience de bureau de jugement du lundi 4 novembre 2024 à 14h00. Réservé les dépens. Le 11 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a été autorisée à assigner à jour fixe M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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146

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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147

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Déclaré M. [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclaré le licenciement prononcé le 26 février 2021 à l'encontre de M. [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la SASU Nextroad Engineering à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes : 43 993,60 euros (quarante trois mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail à la SASU Nextroad Engineering le remboursement aux organismes

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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148

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

Mme [P] [K] a travaillé pour l'association des S'urs de la Charité Dominicaines de la Présentation, maison mère de cette congrégation religieuse qui rassemble 1700 s'urs à travers le monde dont elle est le siège administratif, et qui gère également une maison de retraite de s'urs âgées et un foyer d'étudiants. Après une «mise à disposition» par un cabinet d'expertise comptable pendant 14 ans, elle a signé un contrat de travail directement avec son employeur, à effet au 1er décembre 2015, en qualité de comptable non cadre avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2001. Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2019. Son salaire mensuel brut était de 2762 euros.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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150

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Cour d'appel

Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique. Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement. A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un courriel du 2 février 2022, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [R] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat

Condamnation : 32 598 €Licenciement+23
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151

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 avril 2025, 23/00965

Cour d'appel

« - Dit les prétentions de Mme [F] [I] recevables et bien fondées. - Constate que Mme [F] [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société Shiseido de la part de sa hiérarchie. - Dit que la société Shiseido International France a manqué à son obligation de protection de la santé des salariés placés sous sa subordination. - Condamne la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes: - 40 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société Shiseido International France aux entiers dépens de la présente instance. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SAS Shiseido International France a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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152

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Mc Donald's France Services de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F]. Le 23 mai 2023, Mme [O] [F] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses - RG F 21/00071) du 21 avril 2023 en ce qu'il a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

M.[X] [K] a été engagé par la société MIC, spécialisée dans la tôlerie industrielle, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable de production, transformée en contrat à durée indéterminée. Il a été victime le 19 février 2019 d'un malaise sur son lieu de travail qui a été pris en charge en tant qu'accident du travail, en lien avec une crise d'angoisse ayant nécessité le déplacement des sapeurs-pompiers. Placé à cette date en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 9 septembre 2020, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Après un entretien préalable fixé au 2

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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154

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SAS Eurexo à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes : - 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire, - 12,90 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 500 euros net au titre de I'article 700 du code procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I'article R.1454-28 du code du Travail, Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I'article R.

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse qui relevait de la faute grave ; Débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [D] [M] aux entiers dépens. Le 14 mars 2023, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance, rendue le 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état : - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes suivantes formées par M. [D] [M] contre la SAS [H] [S] [P] en ce qu'elles se fondent sur un licenciement verbal qui serait intervenu le 1er mars 2013 : Dommages-

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Condamne la société Axxome Propreté à verser à M. *[J] [D] les sommes suivantes : 1900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement. 1000 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière et annulation de l'avertissement. 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes Déboute la société Axxome Propreté de ses demandes reconventionnelles. Condamne la société Axxome Propreté aux entiers dépens. Le 10 mai 2023, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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