Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 19 septembre 2025
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
133

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

M. [E] [U] a été engagé à compter du 2 septembre 2013 par la société Giraud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S.U. ID Verde en qualité d'ouvrier paysagiste. En novembre 2017, M. [U] a subi une agression sexuelle de la part de l'un de ses collègues, M.[H], qui a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits. Les 10 décembre 2020 et 8 février 2021, la S.A.S.U. ID Verde a notifié à M. [U], deux avertissements. Le 16 septembre 2021, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire. Le 7 septembre 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 13 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a dispensé la société de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 décembre 2021, la S.A.S.U.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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134

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminé, Mme [U] [F] a été engagée à compter du 15 janvier 2018 par l'association CESI, qui gère des établissements de formation professionnelle des ingénieurs, en qualité d'assistante activité. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordonnatrice de la cellule administrative de l'établissement d'[Localité 5]. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020, puis en situation de travail en mi-temps thérapeutique et de nouveau en arrêt de travail complet à compter du 9 mars 2021, sa pathologie étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre d'une maladie professionnelle par décision du 22 février 2022.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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135

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré recevable l'action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ; - débouté Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ; - débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens. Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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136

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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137

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

«- Valide le licenciement de [C] [A] pour faute grave, - Déboute [C] [A] de l'intégralité de ses demandes, - Déboute la SAS Primever [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juin 2021, [C] [A] a relevé appel de cette décision. A la suite du décès de [C] [A], survenu le 11 juillet 2022, l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, M. [F] [A] et Mme [B] [G]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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138

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 12 novembre 2005 par la société Center Parcs France (SCS), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU CP Resorts Exploitation France (société CP Resorts) en qualité de chef d'équipe sécurité au sein de l'établissement Center Parcs de [Localité 5] (41). La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [I] occupait les fonctions de responsable de service sécurité, niveau 5, statut agent de maîtrise.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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139

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes : - 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ; - 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ; - 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ; - Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement : - un certificat de travail, - une attestation

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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140

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé à compter du 6 juin 2016 par la S.A.S. Renée Costes Immobilier en qualité de négociateur immobilier, salarié non VRP. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Le 25 août 2020' l'employeur a convoqué M. [Z], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 septembre 2020. Par courrier du 17 septembre 2020, la S.A.S. Renée Costes Immobilier a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant divers motifs tenant à l'exercice par ce dernier de ses missions.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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141

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 1 juillet 2025, 22/02704

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - écarté les écritures du défendeur postérieures à la date de clôture ; - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen sur la base des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2 328,71euros ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 972,26 euros 'brut' ; - indemnité légale de licenciement : 5 724,74 euros 'brut' ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 657,42 euros brut ; - congés payés afférents : 465,74 euros brut ; - condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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142

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné I'EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : - 1837,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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143

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Condamné la SAS Maury Imprimeur au paiement des sommes suivantes : - 25 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 46 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul - 24 403,33 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 622,32 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS Maury Imprimeur de l'ensemble ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Maury Imprimeur aux entiers dépens Le 4 juillet 2023, la S.A.S. Maury Imprimeur a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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144

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503

Cour d'appel

Mme [H] [O], née en 1977, a été engagée à compter du 22 juillet 2002 par la S.A. La Poste en qualité de conseiller financier. La relation de travail était régie par la convention collective La Poste, France-Télécom. Placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 septembre 2019, avec les mentions suivantes : " inapte à son poste de conseiller bancaire, inapte aux activités commerciales, relations clientèle, travail en bureau de poste, des formations sont à envisager, un reclassement professionnel pourrait s'envisager dans le domaine de la comptabilité, hors bureau de poste ". L'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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