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Cour d'appel

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Date
11/09/2025
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
24/00654
Montant détecté
155 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [U] [N], considérant qu'elle était salariée de la société Gicof, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 12 février 2024, entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé et en ce qu'il a condamné Mme [U] [N] aux dépens; Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SARL Gicof à payer à Mme [U] [N] la somme de 155,28 euros à titre de remboursement des cotisations de complémentaire santé indûment prélevées.
  • Demandes: Mme [N] des demandes suivantes': « Déboute Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail.
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  • Analyse: Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
  • Montants: Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SARL Gicof à payer à Mme [U] [N] la somme de 155,28 euros à titre de remboursement des cotisations de complémentaire santé indûment prélevées.

Conclusion : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SARL Gicof à payer à Mme [U] [N] la somme de 155,28 euros à titre de remboursement des cotisations de complémentaire santé indûment prélevées.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 12 août 2010
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 12 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Appelant : Mme [U] [N] (personne physique / salarié probable) · Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2025
  5. Arrêt d'appel ca_orleans

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF la SELEURL BRIENNE AVOCAT JMA ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 'ORLEANS en date du 12 Février 2024 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [U] [N] née le 28 Juillet 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.R.L.

GICOF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 16/05/2025 Audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 11 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE La SARL Gicof qui a été créée en 1980 exploitait deux salons de coiffure, l'un situé à [Localité 3] (Loiret) et l'autre à [Localité 4] (Loiret).

Elle appartenait au groupe Haircoif.

Ce groupe a été repris par la société Provalliance qui fait partie du groupe Franck Provost, et ce à effet du 1er juin 2015.

Après avoir été salariée de la société Styl 62 qui exploitait un salon de coiffure à [Localité 5] (Loiret), emploi dont elle a démissionné le 12 août 2010, Mme [U] [N] a été nommée co-gérante de la société Gicof à effet du 6 septembre 2010, pour une durée de 6 mois renouvelable.

Le 1er novembre 2021, le fonds de commerce attaché au salon de coiffure de [Localité 4] où Mme [U] [N] était toujours en fonction a été cédé à la société Hair [Localité 4].

Par courrier du 28 décembre 2021, la SARL Gicof a informé Mme [U] [N] de la révocation de son mandat de co-gérante de la société à effet du 21 décembre précédent.

Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [U] [N], considérant qu'elle était salariée de la société Gicof, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.

Par requête en date du 3 juin 2022, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - requalifier son mandat de co-gérante en contrat de travail ; - requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner, en conséquence, la société Gicof à lui payer les sommes suivantes : - 155,28 euros à titre de remboursement de la cotisation à la complémentaire santé Axa prélevée à tort en novembre et décembre 2021 ; - 1 948 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 6 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 693,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - 7 745 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 18 496 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13 872 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - prononcer la nullité de l'engagement de non-concurrence et condamner en conséquence la société Gicof à lui payer la somme de 27 744 euros en réparation de son préjudice ; - en tout état de cause, condamner la société Gicof à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 12 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré recevable l'action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ; - débouté Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ; - débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens.

Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [N] demande à la cour: - d'infirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action dirigée contre son ancien employeur et a débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - et, statuant à nouveau : - de requalifier son mandat de co-gérante en contrat de travail ; - de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - de condamner en conséquence la société Gicof à lui payer les sommes suivantes : - 155,28 euros à titre de remboursement de la cotisation à la complémentaire santé Axa prélevée à tort en novembre et décembre 2021 ; - 1 948 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 6 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 693,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - 7 745 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 18 496 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13 872 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - de prononcer la nullité de l'engagement de non-concurrence et condamner, en conséquence la société Gicof à lui payer la somme de 27 744 euros en réparation de son préjudice ; - en tout état de cause : - de débouter la société Gicof de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes et de toutes autres demandes, moyens ou prétentions contraires; - de condamner la société Gicof à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de la condamner aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Gicof demande à la cour : - à titre principal : - de 'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 27 février 2024 en ce qu'il a débouté Mme [N] des demandes suivantes' : « Déboute Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail.

Déboute Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
11/09/2025
Numéro d'affaire
24/00654
Résumé source

le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré recevable l'action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ; - débouté Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ; - débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens. Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de…