Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [P] [W] épouse [D] [O] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Elior Services Propreté et Santé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 8 mars 2016.
- Solution: Condamne à payer à cette dernière la somme globale de 1 814,68 euros.
- Analyse: Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS Entreprise Générale de Nettoyage à payer à Mme [P] [W] épouse [D] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au transfert du contrat de travail.
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- Analyse: Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de la SAS Entreprise Générale de Nettoyage à remettre à Mme [P] [W] épouse [D] [O] les bulletins de salaire afférents à la période ayant couru du 13 mars 2020 au 25 mars 2021.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [P] [W] épouse [D] [O] avait (personne physique / salarié probable) · Par requêtes reçues au greffe le 15 février 2021, Mme [P] [W] épouse [D] [O] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade (société / employeur probable) · Le 27 février 2023, la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a relevé appel
- Clôture d'appel clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2025
- Arrêt d'appel ca_orleans
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL REYNAUD AVOCATS JMA ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 'ORLEANS en date du 16 Janvier 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.
ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES ET INTIMÉES : Madame [P] [W] épouse [D] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [V] [R] (Délégué syndical ouvrier) S.A.S.
ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303 409 593, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 16/05/2025 Audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 11 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La SAS Elior Services Propreté et Santé et la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade sont des sociétés de prestation de service de nettoyage, d'entretien et d'hygiène.
Elles appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [P] [W] épouse [D] [O] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Elior Services Propreté et Santé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 8 mars 2016.
Elle a été affectée par la société Elior Services Propreté et Santé sur le site du client Umanis implanté à [Localité 4].
Début mars 2020, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a succédé à la société Elior Services Propreté et Santé dans la gestion des prestations de nettoyage des locaux de la société Umanis.
Le 31 mai 2021, la société Elior Services Propreté et Santé a prononcé le licenciement de Mme [P] [W] épouse [D] [O] pour défaut de titre de séjour.
Par requêtes reçues au greffe le 15 février 2021, Mme [P] [W] épouse [D] [O] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins : - à l'encontre de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade (RG n° 21/00070) : - de voir ordonner sa réintégration sur un ou plusieurs chantiers de l'entreprise; - de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes: - 3 903,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 ; - 15 390,80 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés de la période de mars 2020 à décembre 2021 ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens; - de voir ordonner la remise des bulletins de salaire du 4 mars 2020 jusqu'au jour du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, avec liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes; - à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé (RG n° 21/00071) : - de voir ordonner sa réintégration suite à la rupture du contrat de travail intervenue le 12 mars 2020; - de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes: - 3 903,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 ; - 10 380,83 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés de la période de mars 2020 à juillet 2021 ; - 650 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens; - de voir ordonner la remise des bulletins de salaire du 4 mars 2020 jusqu'en juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, avec liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W] épouse [D] [O] les sommes de : - '3 903,90 euros net (trois mille neuf cent trois euros et neuf centimes)' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 de la convention collective ; - 9 422,57 euros brut (neuf mille quatre cent vingt-deux euros et cinquante-sept centimes) à titre de rappel de salaire non versé pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus ; - 1 200 euros net (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Arcade à rembourser à la société ESPS la somme de 1844.86 euros brut (mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des salaires et indemnités versés par la société ESPS à Mme [W] épouse [D] [O] pour la période du 26 mars jusqu'au 31 mai 2021, date du licenciement intervenu ; - condamné la société Arcade à remettre à Mme [W] épouse [D] [O] les bulletins de salaire, non déjà remis par la société ESPS, pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, passé un délai d'un mois après la notification du jugement ; - débouté Mme [W] épouse [D] [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la société ESPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Arcade ; - condamné la société Arcade aux éventuels dépens.
Le 27 février 2023, la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, a dit que les conclusions au fond de Mme [P] [W] épouse [D] [O], intimée, étaient irrecevables à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé, rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] [W] épouse [D] [O], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 16 janvier 2023 en ce qu'il a dit qu'elle était responsable à 100% de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, et l'a : - condamnée à verser à Mme [W] épouse [D] [O] les sommes de 3 909,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7, 9 422,57 euros brut à titre de rappel de salaire non versé pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus, 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnée à rembourser à la société ESPS la somme de 1 844,86 euros brut au titre des salaires et indemnités versés par la société ESPS à Mme [W] épouse [D] [O] pour la période du 26 mars jusqu'au 31 mai 2021, date du licenciement intervenu ; - condamnée à remettre à Mme [W] épouse [D] [O] les bulletins de salaire non déjà remis par la société ESPS pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la notification du jugement ; - condamnée aux éventuels dépens ; - de le confirmer pour le surplus ; - en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant : - de débouter tant Mme [W] épouse [D] [O] que la société Elior Services Propreté et Santé de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ; - de condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Elior Services Propreté et Santé demande à la cour : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; - de condamner la société Arcade à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00642
Résumé source
le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W] épouse [D] [O] les sommes de : - '3 903,90 euros net (trois mille neuf cent trois euros et neuf centimes)' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de…