Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 11 septembre 2025RG n° 23/00642

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 janvier 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
4 314,68 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [P] [W] épouse [D] [O] avait
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à

la SELARL REYNAUD AVOCATS

JMA

ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX2I

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Janvier 2023 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

INTIMÉES :

Madame [P] [W] épouse [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [V] [R] (Délégué syndical ouvrier)

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, S.A.S immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303 409 593, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 16/05/2025

Audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 11 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Elior Services Propreté et Santé et la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade sont des sociétés de prestation de service de nettoyage, d'entretien et d'hygiène. Elles appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Mme [P] [W] épouse [D] [O] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Elior Services Propreté et Santé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 8 mars 2016.

Elle a été affectée par la société Elior Services Propreté et Santé sur le site du client Umanis implanté à [Localité 4].

Début mars 2020, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a succédé à la société Elior Services Propreté et Santé dans la gestion des prestations de nettoyage des locaux de la société Umanis.

Le 31 mai 2021, la société Elior Services Propreté et Santé a prononcé le licenciement de Mme [P] [W] épouse [D] [O] pour défaut de titre de séjour.

Par requêtes reçues au greffe le 15 février 2021, Mme [P] [W] épouse [D] [O] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins :

- à l'encontre de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade (RG n° 21/00070) :

- de voir ordonner sa réintégration sur un ou plusieurs chantiers de l'entreprise;

- de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:

- 3 903,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 ;

- 15 390,80 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés de la période de mars 2020 à décembre 2021 ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

- de voir ordonner la remise des bulletins de salaire du 4 mars 2020 jusqu'au jour du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, avec liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes;

- à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé (RG n° 21/00071) :

- de voir ordonner sa réintégration suite à la rupture du contrat de travail intervenue le 12 mars 2020;

- de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:

- 3 903,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 ;

- 10 380,83 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés de la période de mars 2020 à juillet 2021 ;

- 650 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

- de voir ordonner la remise des bulletins de salaire du 4 mars 2020 jusqu'en juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, avec liquidation de l'astreinte par le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ;

- dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ;

- condamné la société Arcade à verser à Mme [W] épouse [D] [O] les sommes de :

- '3 903,90 euros net (trois mille neuf cent trois euros et neuf centimes)' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 de la convention collective ;

- 9 422,57 euros brut (neuf mille quatre cent vingt-deux euros et cinquante-sept centimes) à titre de rappel de salaire non versé pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus ;

- 1 200 euros net (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Arcade à rembourser à la société ESPS la somme de 1844.86 euros brut (mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des salaires et indemnités versés par la société ESPS à Mme [W] épouse [D] [O] pour la période du 26 mars jusqu'au 31 mai 2021, date du licenciement intervenu ;

- condamné la société Arcade à remettre à Mme [W] épouse [D] [O] les bulletins de salaire, non déjà remis par la société ESPS, pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, passé un délai d'un mois après la notification du jugement ;

- débouté Mme [W] épouse [D] [O] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société ESPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Arcade ;

- condamné la société Arcade aux éventuels dépens.

Le 27 février 2023, la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, a dit que les conclusions au fond de Mme [P] [W] épouse [D] [O], intimée, étaient irrecevables à l'encontre de la société Elior Services Propreté et Santé, rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] [W] épouse [D] [O], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 16 janvier 2023 en ce qu'il a dit qu'elle était responsable à 100% de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, et l'a :

- condamnée à verser à Mme [W] épouse [D] [O] les sommes de 3 909,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7, 9 422,57 euros brut à titre de rappel de salaire non versé pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus, 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnée à rembourser à la société ESPS la somme de 1 844,86 euros brut au titre des salaires et indemnités versés par la société ESPS à Mme [W] épouse [D] [O] pour la période du 26 mars jusqu'au 31 mai 2021, date du licenciement intervenu ;

- condamnée à remettre à Mme [W] épouse [D] [O] les bulletins de salaire non déjà remis par la société ESPS pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la notification du jugement ;

- condamnée aux éventuels dépens ;

- de le confirmer pour le surplus ;

- en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :

- de débouter tant Mme [W] épouse [D] [O] que la société Elior Services Propreté et Santé de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- de condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Elior Services Propreté et Santé demande à la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;

- de condamner la société Arcade à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [W] épouse [D] [O] demande à la cour :

- 'de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions à son profit à savoir :

- 3 903,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 de la convention collective ;

- 9 422.57 euros brut à titre de rappel de salaire non versé pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus ;

- 1 844.86 euros brut à rembourser à la société Elior Services Propreté et Santé au titre des salaires et indemnités à elle versés par la société ESPS pour la période du 26 mars jusqu'au 31 mai 2021, date du licenciement intervenu ;

- condamne la société Arcade à lui remettre les bulletins de salaire, non déjà remis par la société ESPS, pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 inclus, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, passé un délai d'un mois après la notification du jugement ;

- 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile du premier jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans ;

- la condamnation de la société Arcade aux dépens' ;

- au titre des 'demandes liées aux conclusions d'appel intimée':

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel;

- la condamnation de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état de la procédure, la cour n'est plus saisie d'aucune demande de Mme [P] [W] épouse [D] [O] dirigée à l'encontre de la SAS Elior Services Propreté et Santé, le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les demandes de la salariée à l'encontre de cette société, formulées dans la partie «hypothèse n° 2 » du dispositif de ses conclusions.

La cour n'est saisie d'aucune demande tendant à la réintégration de la salariée au sein de la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [P] [W] épouse [D] [O] à l'encontre de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade pour non-respect de l'annexe 7 de la convention collective et sur sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021:

Au soutien de son appel, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade expose en substance:

- qu'elle a respecté ses obligations issues de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté;

- que c'est 7 mois après la reprise du site Umanis qu'elle a découvert l'existence de Mme [P] [W] épouse [D] [O], ce qui l'a privée de la possibilité de poursuivre le contrat de travail de cette dernière;

- qu'en effet la société Elior Services Propreté et Santé ne lui a pas transmis la totalité des éléments listés à l'article 7.3 de la convention collective qui lui auraient permis de vérifier que Mme [P] [W] épouse [D] [O] remplissait les conditions de maintien de son emploi ;

- qu'en particulier la société Elior Services Propreté et Santé ne lui a pas communiqué la dernière attestation de suivi médical de la salariée ou un avis d'aptitude à jour ;

- qu'en tout état de cause la société Elior Services Propreté et Santé ne lui a pas transmis les renseignements nécessaires au transfert du contrat de travail;

- que pourtant elle avait informé la société Elior Services Propreté et Santé par courrier daté du 9 mars 2020, réceptionné le 10 mars suivant, de sa prise du marché Umanis à effet du 16 mars, respectant ainsi ses obligations;

- que cependant la société Elior Services Propreté et Santé n'a pas répondu à son courrier et ne lui a transmis aucun dossier si bien qu'elle a été contrainte d'affecter du personnel sur le site Umanis;

- que la teneur de son courrier était claire et permettait de constater que son destinataire était bien, au sein du groupe Elior, l'entreprise Elior relevant du secteur de la propreté ;

- qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des dysfonctionnements internes d'Elior ;

- que la société Elior Services Propreté et Santé avait jusqu'au 23 mars 2020 pour lui transmettre le dossier de Mme [P] [W] épouse [D] [O], ce qu'elle n'a pas fait ;

- qu'en conséquence Mme [P] [W] épouse [D] [O] est restée salariée de la société Elior Services Propreté et Santé, étant observé à cet égard que cette dernière a proposé à la salariée un reclassement en lui proposant un nouveau site d'affectation puis a prononcé son licenciement;

- que Mme [P] [W] épouse [D] [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre puisque la société Elior Services Propreté et Santé est seule responsable de l'absence de transfert de son contrat de travail et qu'en outre Mme [P] [W] épouse [D] [O] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation.

En réponse, la société Elior Services Propreté et Santé objecte pour l'essentiel :

- que Mme [P] [W] épouse [D] [O] remplissait les conditions conventionnelles du transfert de son contrat de travail ;

- qu'en outre, il est de jurisprudence constante que l'absence ou le retard dans la transmission de la fiche médicale d'aptitude du salarié n'empêche pas le transfert du contrat de travail dès lors que l'entreprise entrante n'est pas placée dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché;

- que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a méconnu ses obligations issues de l'article 7.2 de la convention collective applicable ;

- qu'en effet le courrier en date du 9 mars 2020 dont se prévaut la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a été adressé à la société Elior et non à elle sous sa dénomination exacte à savoir Elior Services Propreté et Santé, si bien qu'il ne lui est pas parvenu ;

- qu'elle a réclamé à la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade ce courrier le 19 mars 2020 mais que celle-ci ne lui a pas répondu ;

- que ce n'est que le 15 mars 2021 qu'elle a pris connaissance de ce courrier du 9 mars 2020 par lequel la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade lui notifiait qu'elle lui succédait sur le site Umanis ;

- que la carence de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade est d'autant plus flagrante qu'elle disposait de l'adresse mail, du numéro de téléphone et du nom d'un interlocuteur au sein de l'entreprise ;

- qu'en outre à défaut de réponse à son courrier du 9 mars 2020, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade aurait dû la mettre en demeure de lui communiquer les informations nécessaires à la reprise du contrat de Mme [P] [W] épouse [D] [O], et ce comme le prévoit l'article 7.2 de la convention collective, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ses conclusions, Mme [P] [W] épouse [D] [O] ne développe aucun moyen sur ces chefs de demande.

L'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, portant sur les obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante), dans sa version applicable au litige, prévoit notamment :

« L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées [...]

I. - Conditions d'un maintien de l'emploi

Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:

A. Appartenir expressément .....

B. Etre titulaire:

a/ soit d'un contrat à durée indéterminée et ....

b/ soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent .....

C. Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers .....

D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché .

E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.

.........

II. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail.

Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération.....

Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante. Le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée....

L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3 . Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits enseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.

Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pas été respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.

L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.

La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché [...] »

Ces dispositions conventionnelles qui déterminent les conditions de la continuité du contrat de travail du personnel affecté à un marché repris par un nouveau prestataire mettent à la charge de celui-ci l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante afin notamment d'obtenir de celle-ci la liste du personnel à transférer et les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Elles précisent que ces renseignements doivent être communiqués à l'entreprise entrante dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître et que dans l'hypothèse d'une carence de l'entreprise sortante, l'entreprise entrante doit la mettre en demeure de lui communiquer les dits renseignements.

En l'espèce, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a adressé à la 'société Elior [Adresse 4]' un courrier en date du 9 mars 2020 par lequel d'une part elle informait cette dernière qu'elle était devenue le nouvel adjudicataire, à compter du 16 mars 2020, pour la société Umanis située au [Adresse 5] à [Localité 2] et d'autre part lui demandait, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté de lui faire parvenir les coordonnées du personnel à reprendre, listant l'ensemble de documents dont elle réclamait la transmission.

Cependant, il y a lieu de constater d'une part que le nom du destinataire mentionné sur ce courrier, à savoir la société Elior, ne correspond pas au nom de l'employeur de Mme [P] [W] épouse [D] [O], entreprise sortante, à savoir 'Elior Services Propreté et Santé' et d'autre part que cette dernière produit une pièce n°30 dont il ressort que plusieurs sociétés du groupe Elior étaient domiciliées au sein de la Tour Egée [Adresse 6] et réparties entre les 23ème et 39ème étages de cette tour.

Il se déduit de ces circonstances une carence de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade dans l'exécution de son obligation de se faire connaître auprès de la société Elior Services Propreté et Santé, cette obligation résultant des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

Toutefois, la société Elior Services Propreté et Santé verse aux débats, sous sa pièce n°9, un courriel établi le 19 mars 2020 par Mme [M] [H] qui exerçait les fonctions de 'chef d'agence Propreté et Santé' dans son agence de Mer, et adressé à 'M. [Z] [F]' du groupe Arcade dont l'objet était précisé comme suit : 'A7 Umanis' et qui était rédigé en ces termes : 'Suite à notre échange du jour, pouvez-vous me transmettre une copie du courrier de demande d'article 7 suite à la perte du site Umanis à [Localité 2] afin que nous puissions vous transmettre les infos de reprise', ce dont il se déduit qu'à compter de cette date du 19 mars 2020, au plus tard, la société Elior Services Propreté et Santé avait été informée de ce que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade avait repris le marché Umanis et de ce qu'elle était tenue de transmettre les 'infos de reprise' en application de l'article 7 de la convention collective. En sa qualité de professionnelle, la société Elior Services Propreté et Santé ne pouvait ignorer la portée de cette obligation. Elle disposait du nom d'un interlocuteur et de l'adresse mail de ce dernier pour lui communiquer les renseignements requis.

Or, la société Elior Services Propreté et Santé n'a pas donné suite à la demande de transmission des informations qu'elle devait communiquer à la société Générale de Nettoyage Arcade, sous huit jours à compter de la date à laquelle cette dernière s'était fait connaître.

Cependant, ainsi qu'en dispose l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, l'entreprise entrante met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par lettre recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.

Or, en l'espèce, il apparaît qu'alors que la société Générale de Nettoyage Arcade n'avait pas reçu les renseignements réclamés auprès de la société Elior Services Propreté et Santé, elle n'a pas recouru à la mise en demeure de cette dernière manquant ainsi à ses obligations conventionnelles destinées à assurer la continuité du contrat de travail de Mme [P] [W] épouse [D] [O].

Il n'est pas établi que la société Générale de Nettoyage Arcade ait répondu au courriel du 19 mars 2020 lui demandant de communiquer à la société Elior Services Propreté et Santé une copie du courrier de demande de transmission des informations de reprise à la suite de la perte du site Umanis.

Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucun manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les informations requises par la convention collective et qui aurait été de nature à faire obstacle au changement d'employeur.

A cet égard, il n'apparaît pas que la société Générale de Nettoyage Arcade ait été placée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, celle-ci ayant affecté son propre personnel sur le site Umanis.

Par conséquent, le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Générale de Nettoyage Arcade.

Les manquements de celle-ci ont eu pour conséquence qu'aucun travail n'a été fourni à Mme [P] [W] épouse [D] [O] et que cette dernière n'a pas perçu la rémunération convenue pendant la période ayant couru du 13 mars 2020 au 25 mars 2021, date à laquelle elle a été réintégrée au sein de la société Elior Services Propreté et Santé.

Aussi, il y a lieu de condamner la société Générale de Nettoyage Arcade à payer à Mme [P] [W] épouse [D] [O] la somme de 9 422,57 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mars 2020 au 25 mars 2021. Le jugement est confirmé de ce chef.

Mme [P] [W] épouse [D] [O] a subi un préjudice distinct, non réparé par le rappel de salaire, consécutif au défaut de fourniture de travail et au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société Générale de Nettoyage Arcade à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Générale de Nettoyage Arcade à remettre à Mme [P] [W] épouse [D] [O] les bulletins de salaire afférents à la période ayant couru du 13 mars 2020 au 25 mars 2021. Cependant, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

- Sur la demande de remboursement par la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à la société Elior Services Propreté et Santé de la somme de 1 844,86 euros au titre des salaires et indemnités versés par cette dernière à Mme [P] [W] épouse [D] [O] pour la période du 26 mars au 31 mai 2021

Au soutien de son appel, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade expose en substance que Mme [P] [W] épouse [D] [O] n'a jamais cessé de faire partie du personnel de la société Elior Services Propreté et Santé et qu'en conséquence cette dernière doit être déboutée de sa demande de ce chef.

En réponse, la société Elior Services Propreté et Santé objecte pour l'essentiel :

- qu'elle s'est mise en conformité avec la jurisprudence qui exige qu'en cas de litige sur l'application des dispositions de l'annexe VII, il incombe à la société sortante de maintenir les salaires en attendant que la question litigieuse soit définitivement tranchée ;

- que le contrat de travail de Mme [P] [W] épouse [D] [O] ayant été maintenu, elle a réglé à celle-ci diverses sommes à titre de salaire pour les mois de mars à mai 2021 puis l'a licenciée et lui a payé une indemnité de congés payés et une indemnité de licenciement;

- que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade étant devenue l'employeur de Mme [P] [W] épouse [D] [O] depuis le 13 mars 2020, cette société doit lui rembourser ces sommes soit au total 1 844,86 euros

Dans ses conclusions, Mme [P] [W] épouse [D] [O] ne développe aucun moyen en lien avec ce chef de demande.

En application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par les dispositions conventionnelles pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire (Soc., 30 novembre 2010, pourvois n° 09-40.386 et suivants, Bull. 2010, V, n° 274).

En l'espèce, par ses manquements la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade a empêché la reprise effective du contrat de travail de Mme [P] [W] épouse [D] [O] à son profit ce qui a eu pour conséquence, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, de laisser à la charge de la société Elior Services Propreté et Santé d'une part les salaires que celle-ci a réglés à Mme [P] [W] épouse [D] [O] au titre des mois de mars à mai 2021 et dont elle justifie par la production de sa pièce n°28 à hauteur de (109,83 + 666,25 + 65,37) 841,45 euros et d'autre part les indemnités compensatrices de congés payés (87,11 euros) et l'indemnité légale de licenciement (886,12 euros) versées à la salariée.

La société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade devant supporter les conséquences de ses manquements à l'égard de la société Elior Services Propreté et Santé, la cour la condamne à payer à cette dernière la somme globale de 1 814,68 euros.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les prétentions de Mme [P] [W] épouse [D] [O] étant pour partie fondées, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [W] épouse [D] [O] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné cette même société à verser à Mme [P] [W] épouse [D] [O] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

Enfin il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant de la société Elior Services Propreté et Santé que de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade l'intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la cour les déboute de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise Générale de Nettoyage à payer à Mme [P] [W] épouse [D] [O] la somme de 3 903,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'annexe 7 de la convention collective, en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à rembourser à la SAS Elior Services Propreté et Santé la somme de 1844,86 euros au titre des salaires et indemnités versés à Mme [W] épouse [D] [O] pour la période du 26 mars jusqu'au 31 mai 2021 et en ce qu'il a prononcé une astreinte ;

Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SAS Entreprise Générale de Nettoyage à payer à Mme [P] [W] épouse [D] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au transfert du contrat de travail ;

Condamne la SAS Entreprise Générale de Nettoyage à payer à la SAS Elior Services Propreté et Santé la somme de 1 814,68 euros en remboursement des salaires et indemnités versés par elle à Mme [W] épouse [D] [O] pour la période du 26 mars jusqu'au 31 mai 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de la SAS Entreprise Générale de Nettoyage à remettre à Mme [P] [W] épouse [D] [O] les bulletins de salaire afférents à la période ayant couru du 13 mars 2020 au 25 mars 2021 ;

Condamne la SAS Entreprise Générale de Nettoyage à verser à Mme [P] [W] épouse [D] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les sociétés Elior Services Propreté et Santé et Entreprise Générale de Nettoyage Arcade de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Entreprise Générale de Nettoyage Arcade aux dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 janvier 2023
Identifiant source
68f07d9cbfd83326c7063775

Poursuivre la recherche