Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales – page 11

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées304
Période couverte16 mars 2006 – 22 janvier 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

304 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104

Cour d'appel

Mme [T] [K] a été engagée à compter du 9 septembre 1989 par la S.A.S. [11] en qualité d'employée de bureau. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [K] occupait le poste de responsable de secteur, statut de technicienne, niveau V, échelon 3. A compter du 18 février 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour une maladie de type " stress post traumatique ", à la suite d'une entrevue avec le directeur de la société, M. [P]. Le 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que " l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise". Convoquée à un entretien préalable fixé au 23 août 2021, la S.A.S.

Condamnation : 600 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338

Cour d'appel

La société [13] a pour activité la construction et la location de logements sociaux dans le Loir et Cher, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée, l'OPAC de Loir et Cher, aux droits duquel vient aujourd'hui la société [13], a engagé M.[I] [L] à compter du 3 juin 1992 en qualité d'adjoint technique. La convention collective applicable à la relation de travail est issue du décret 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. Au dernier état des relations contractuelles, M.[L] exerçait les fonctions de responsable du service construction catégorie 3, niveau 2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 mars 2014 et des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 24/01275

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 26 Mars 2024, rendu entre Monsieur [X] [P], Syndicat [Adresse 1] et la S.A. [1] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [P], contre cette décision par déclaration électronique du 19 Avril 2024 ; Vu l'intervention volontaire du Syndicat [Adresse 1] par conclusions du L'intimé a constitué avocat le 6 juin 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [X] [P] et le Syndicat [2] nous demande de constater leur désistement d'instance et d'action. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, la S.A.

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicale+2
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 25/00307

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 05 Décembre 2024, rendu entre Madame [M] [W] et la S.A.S. [J] . Vu la déclaration d'appel de Madame [M] [W] du 30 Décembre 2024, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé au conseil de Madame [M] [W] le 4 avril 2025 ; Vu l'absence d'observations écrites du conseil de Madame [M] [W], MOTIFS En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire. En application des dispositions de l'

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 4 décembre 2025, 25/01863

Cour d'appel

Le 13 mai 2025, Mme [R] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à Maître [I] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] et dans lequel a été appelée en intervention forcée l'AGS [4] d'Orléans. L'intimé a constitué avocat le 25 juin 2025. Le 5 septembre 2025, l'avocat de Mme [R] [Y] a été avisé par la juridiction de ce qu'aucune conclusion d'appelant n'avait été remise au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et qu'en conséquence la caducité de la déclaration d'appel était encourue sur le fondement de ce texte. Il a été invité à formuler ses observations sur ce point. Le 15 septembre 2025, l'avocat de Mme [R] [Y] a formulé des observations sur cet avis de caducité.

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident+1
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Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461

Cour d'appel

l'association ASSAD-HAD à verser à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté l'association ASSAD-HAD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'association ASSAD-HAD devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, soit le 19 mai 2023 et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à la date du présent jugement, lesdites intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts ; - Ordonné à l'association ASSAD-HAD de remettre à Mme [C] [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation employeur destinée à France…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979

Cour d'appel

«Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit les effets, - fixe à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés , - condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B] - 18 264,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3478,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [S] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 1.289,20 euros, indemnité compensatrice de préavis: 3.700 euros, congés payés afférents : 370 euros. indemnité légale de licenciement : 6. 105 euros, dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6.000 euros, article 700 du Code de procédure civile : 700 euros. Condamné la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens. Le 25 septembre 2020, la S.A.R.L. Nancay Automobile a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406

Cour d'appel

«- Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes : - 753,64 € au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; - 28 648,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 426,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 696,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 369,65 € à titre de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SARL Securitas France de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ; - Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.» Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01199

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a notamment condamné la société Onet Technologies TI à remettre à M. [F] [G] les documents suivants : - la fiche d'exposition aux travaux pénibles, - la fiche d'exposition à l'amiante modifiée conformément à l'exposition réelle du salarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement. Aucun recours n'ayant été formé contre cette décision, celle-ci est devenue irrévocable. Le 9 août 2022, la société Onet Technologies a transmis à l'avocat de M. [G] une fiche d'enregistrement d'exposition anormale à l'amiante et une fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels. Au vu des objections de M. [G] sur

Condamnation : 15 000 €Procédure prud'homale
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01201

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a notamment condamné la société Onet Technologies TI à remettre à M. [Y] [T] les documents suivants : - la fiche d'exposition aux travaux pénibles, - la fiche d'exposition à l'amiante modifiée conformément à l'exposition réelle du salarié ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes s'étant réservé la liquidation de l'astreinte. Aucun recours n'ayant été formé contre cette décision, celle-ci est devenue irrévocable. Le 9 août 2022, la société Onet Technologies a transmis au conseil de M. [T] une fiche d'enregistrement d'exposition anormale à l'amiante et une fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels.

Condamnation : 15 000 €Contrat de travail+1
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