Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées361
Période couverte26 septembre 2006 – 6 mai 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

361 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 6 mai 2026, 25/01140

Cour d'appel

Le 25 juin 2024, Madame [J] ( dénommée [N], son nom d'épouse, dans de nombreuses pièces) a présenté à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne (ci-après « la MDPH ») une demande de compensation du handicap et notamment l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de son handicap au niveau du genou, de ses souffrances au dos, dès lors qu'elle présente une inégalité de longueur entre ses deux jambes. Par décision du 24 septembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH, après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d'AAH, son taux d'incapacité étant compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 6 mai 2026, 25/01400

Cour d'appel

Le 23 octobre 2019, Monsieur [O] [W], salarié de la SAS [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, a été victime d'un accident ayant entraîné une fracture bimalléolaire luxée cheville gauche alors qu'il intervenait dans les locaux de la société [2] ( magasin [Localité 6] FRAIS à [Localité 7]). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, par courrier en date du 05 novembre 2019, a notifié au salarié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 30 juillet 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13%. Une rente lui a été attribuée par la caisse. Monsieur [W] a saisi, par l'intermédiaire de son

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 6 mai 2026, 25/01430

Cour d'appel

Le 07 septembre 2021, Monsieur [Y] a été engagé par la société européenne [2] dans le cadre d'un contrat de mission jusqu'au 10 septembre 2021, notamment pour une mission au sein de la société SAS [1], en qualité d'ouvrier pour un accroissement temporaire d'activité. Le 09 septembre 2021, Monsieur [Y] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « en manipulant du papier dans l'imprimante, il s'est coincé l'index et l'annulaire dans la machine ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (ci-après « la caisse ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le 15 octobre 2021.

Contrat de travailCDD / intérim+5
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Cour d'appel de Nancy, Première Présidence, 5 mai 2026, 24/02012

Cour d'appel

Le 18 novembre 2021, M. [M] [N] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs de d'infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 mars 2022. Par jugement rendu le 27 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 mars 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [M] [N] des fins de la poursuite. M. [M] [N] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 106 jours ou 3 mois et 16 jours.

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Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 4 mai 2026, 23/00633

Cour d'appel

Selon devis du 17 juillet 2019, la SARL Viralor a chiffré des travaux de rénovation de fenêtres et de baies coulissantes au sein de la maison de Monsieur [Z] [F], sise au [Adresse 2] à [Localité 1] (55), pour un montant TTC de 13509,30 euros. Monsieur [Z] [F] a réglé, à l'aide de deux virements, un premier acompte de 5000 euros le 24 juillet 2019. La SARL Viralor a établi une facture le 11 septembre 2020 pour un solde de 8509,30 euros. Monsieur [Z] [F] n'a pas honoré cette facture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2020, la SARL Viralor a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régler ce solde. En l'absence de paiement, la SARL Viralor a adressé à Monsieur [Z] [F] une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2021.

Condamnation : 3 529 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00065

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Q] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'usage, par l'association [1] à compter du 23 décembre 2013 au 30 juin 2014, en qualité d'éducateur sportif. La relation contractuelle s'est poursuivie de façon successive sous contrat à durée déterminée d'usage jusqu'au 9 juin 2018. A compter du 1er septembre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, M. [Q] [V] occupant le poste de moniteur de tennis. La convention collective nationale du sport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 octobre 2023, M. [Q] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 5 822 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00826

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS [1] à compter du 13 juillet 2020, en qualité d'analyste des synergies techniques et commerciales pour les énergies renouvelables. A compter du 19 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 21 avril 2021, le temps de travail du salarié est réduit à temps partiel. Du 28 janvier au 21 février 2023, le salarié est placé en congés de paternité. Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur [K] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2023. A compter du 4 avril 2023, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par

Condamnation : 11 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/00967

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [E] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [3] à compter du 01 septembre 2008, en qualité de directeur du service des tutelles. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique au contrat de travail. Par courrier du 03 décembre 2012, Monsieur [E] [W] a été licencié, décision qu'il a contestée devant le conseil de prud'hommes de Reims. Par arrêt du 04 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [E] [W] et ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d'ancienneté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/01233

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [E] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SARL [J] ET [3], à compter du 1er juin au 31 août 2020, en qualité d'ambulancière. Le 1er septembre 2020, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période à durée déterminée puis, à compter du 20 octobre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. A compter du 30 septembre 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et une affection du nerf ulnaire. Par

Condamnation : 6 830 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02587

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 février 2024 qui a : - déclaré régulière et recevable la demande de Mme [Y] [N] épouse [M], - dit que l'inaptitude de Mme [Y] [N] épouse [M] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [N] épouse [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.

Condamnation : 6 497 €Licenciement+8
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203

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02594

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023 qui a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] [G] est justifié, - débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles, - dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 13 mars 2025, enregistré sous le n° RG 24/01072 qui a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 mai 2023, Statuant à nouveau : - dit que le licenciement de M. [O] [G] est infondé, - condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : - 5 252 euros à titre de rappel de

Condamnation : 17 079 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02596

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a : - annulé la faute grave dans le licenciement de M. [A] [X], - dit et jugé que le licenciement de M. [A] [X] a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL [1] à verser les sommes suivantes à M. [A] [X] : - 10 813,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 864,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] de sa demande

Condamnation : 1 993 €Licenciement+7
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