Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 22

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées517
Période couverte5 septembre 2001 – 5 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

517 décisions
253

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 mai 2026, 25/02661

Cour d'appel

Mme [T] [L] et M. [B] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont créé la SARL [1], M. [N] étant associé majoritaire et gérant, et Mme [L], associée minoritaire. Mme [L] a fait apport à la société d'une somme de 1 489 251 euros inscrite en compte courant d'associé. La société avait pour expert-comptable Mme [F], chargée notamment des formalités de constitution. Le 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société [1] en redressement judiciaire, puis prononcé, le 24 février 2015, sa liquidation judiciaire, M. [S] [E] étant désigné en qualité de liquidateur. Mme [L] a déclaré une créance chirographaire de 1 305 900 euros. Par exploit du 23 juillet 2015, Mme [L] a assigné en responsabilité M.

Condamnation : 105 000 €Procédure prud'homale
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Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 5 mai 2026, 25/05032

Cour d'appel

Le 2 juillet 2024, M. [F] [I] a été condamné par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] [C], outre une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 : - 4 567,34 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 206,91 euros à titre de rappel de salaire outre 20,70 euros de congés payés y afférents, - 1084,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 108,43 euros de congés payés y afférents, - 1141,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, - 13 702,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2283, 67 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 527,40 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,74 euros bruts de congés payés afférents.

LicenciementNullité du licenciement+7
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255

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 mai 2026, 25/05806

Cour d'appel

La S.A.R.L Belbuc, spécialisée dans la location de vaisselle, exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne « Catalane de Location Vaisselle », dans des locaux donnés à bail par la S.C.I. les Pêches de Vignes le 12 janvier 2016. Au début de l'année 2025, un projet de cession de fonds de commerce a été établi avec l'EURL Locevents66 qui n'a pas abouti faute pour cette dernière de financement bancaire. Un projet de contrat de location-gérance assorti d'une promesse unilatérale de vente a été élaboré entre les parties. Le 2 juin 2025, la société Locevents66 a commencé l'exploitation dudit fonds de commerce. Par exploit du 1er octobre 2025, la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes ont assigné la société Locevents66 aux fins de

Condamnation : 103 409 €Résiliation judiciaire+1
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 avril 2026, 24/02608

Cour d'appel

[C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois. [C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'. Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail

Condamnation : 1 050 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

[S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d'ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d'objectifs. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021. Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l'a débouté de ses demandes. Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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258

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€. Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle a été nommée conseiller prud'hommes par arrêté du 30 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

[E] [K] a été engagé par la SARL [1] à compter du 4 septembre 2017. Il exerçait les fonctions responsable carrossier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 504,65€ pour 169 heures de travail. Le 20 mai 2021, il a reçu un avertissement en raison d'une mauvaise réparation de véhicule « en toute connaissance des futures conséquences » en date du 10 juillet 2020. Le 26 mai 2021, il a reçu un second avertissement pour les mêmes motifs pour des réparations ayant eu lieu le 4 mars 2021. Le 7 juillet 2021, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 juillet suivant et mis simultanément à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 6 août 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mars 2026, 25/05950

Cour d'appel

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat d'une astreinte. Condamne la société [1] à verser à Mme [D] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Vu la requête déposée le 9 décembre 2025 par la société [4] tendant à voir rectifier le dispositif de l'arrêt et de fixer le

Condamnation : 2 221 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 26 mars 2026, 21/06396

Cour d'appel

Madame [C] [K] a été employée par madame [M] [J] au titre d'un contrat de travail à temps partiel du 5 septembre 2013. Madame [M] [J] est décédée le [Date décès 1] 2014. Suite à son licenciement par monsieur [D] [J] le 21 août 2015, madame [K] a mandaté la SCP [H] [O] aux fins de saisine du conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif qu'elle avait poursuivi son activité pour monsieur [D] [J] après le décès de madame [M] [J]. Par jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 24 janvier 2017, madame [K] a été déboutée de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+2
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263

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 mars 2026, 22/00420

Cour d'appel

Mme [O] [W], artiste-auteure, est affiliée au régime général de l'assurance maladie. À compter du 1er septembre 2019, Mme [O] [W] s'est installée à [Localité 5] en Turquie, et s'est affiliée à la Caisse des Français à l'Étranger (CFE). Au cours de son séjour en Turquie, Mme [W] a donné naissance à son enfant, le 6 mars 2020. Mme [W] a saisi le médiateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] afin de bénéficier de ses droits au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2019 et le versement d'indemnités journalières au titre de la maternité, au regard de son activité d'artiste-auteure exercée en France. Par décision du 17 novembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [O] [W] la fermeture de

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 mars 2026, 22/00952

Cour d'appel

Par courriers en date du 26 août 2019, le Syndicat [1] (ci après [2] ou syndicat) a sollicité, auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées : - la répétition de la somme de 5 170 euros relative à l'application du dispositif d'assujettissement progressif au FNAL pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2018 ; - une régularisation d'un montant total de 204 419,97 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales pour la période allant d'août 2016 à décembre 2018. Par courrier du 21 avril 2020, l'URSSAF a refusé ces deux demandes. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2020, le [2] a saisi la Commission de recours amiable.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+2
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Méthodologie et limites

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