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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 5 mai 2026, 25/05032

Date
05/05/2026
Chambre
1ère chambre civile
Numéro
25/05032
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En exécution de cette décision, Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer le 30 avril 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [F] [I] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc et ce, pour avoir paiement de la somme de 28.033,58 euros en principal, accessoires, frais et intérêts.
  • Solution: Constate que du fait de l'évolution du litige et de la disparition de l'effet attributif de la saisie-attribution, l'appel portant sur la mainlevée de cette mesure d'exécution est sans objet, Ajoutant à la décision déférée; Déboute Madame [B] [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts.
  • Demandes: S'agissant de l'insaisissabilité des sommes versées en compte, il conclut que: Concernant la pension d'invalidité, il doit pouvoir bénéficier d'un minimum insaisissable de 4.805,70 euros par trimestre, soit 1.601,90 euros par mois (art.
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  • Analyse: Si, en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet en question la chose jugée devant la cour d'appel, le délai d'appel et l'appel lui-même, conformément aux dispositions de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, n'ont pas d'effet suspensif et il appartient à la cour d'appel de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue (Cour de Cassation 2ème civile12/01/2023, 20-16.800).

Conclusion : La Cour, Constate que du fait de l'évolution du litige et de la disparition de l'effet attributif de la saisie-attribution, l'appel portant sur la mainlevée de cette mesure d'exécution est sans objet, Ajoutant à la décision déférée, Déboute Madame [B] [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [B] [R] [C] (personne physique / salarié probable) · Le 13 octobre 2025, Madame [B] [R] [C] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 19 février 2026 par Madame [B] [R] [C]
  3. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

2] Représentée par Me Thibault TUILLIER PENA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2025-007300 du 10/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIME : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172- 2025-010015 du 19/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Ordonnance de clôture du 26 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO en présence de Mme [J] [G], stagiaire PPI ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2024, M. [F] [I] a été condamné par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] [C], outre une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 : - 4 567,34 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 206,91 euros à titre de rappel de salaire outre 20,70 euros de congés payés y afférents, - 1084,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 108,43 euros de congés payés y afférents, - 1141,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, - 13 702,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2283, 67 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 527,40 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,74 euros bruts de congés payés afférents.

En exécution de cette décision, Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer le 30 avril 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [F] [I] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc et ce, pour avoir paiement de la somme de 28.033,58 euros en principal, accessoires, frais et intérêts.

Cette saisie a été dénoncée à M. [F] [I] le 7 mai 2025.

Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du juge de l'exécution du 28 mai 2025, M. [F] [I] a fait assigner Madame [B] [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution tenant le caractère insaisissable de la pension d'invalidité et de la majoration tierce personne, perçues par M. [I].

Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Dit recevable la demande par laquelle M. [F] [I] conteste la saisie-attribution notifié à son encontre par Madame [B] [R] [Y] ; - Constaté l'insaisissabilité de la prestation de compensation du handicap perçue par M. [F] [I] ; - Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution que Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer par acte de la SAS ABC DROIT, commissaires de justice à [Localité 3] et [Localité 5] le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc à l'encontre de M. [F] [I] ; - Débouté Madame [R] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l'abus dans la présente procédure ; - Rejeté toutes autres demandes ; - Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le premier juge a considéré que : - si les pensions d'invalidité et les majorations tierce personne sont insaisissables, M. [F] [I] n'en justifie nullement le versement sur son compte. - le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est crédité uniquement par des virements effectués par la Paierie départementale de l'Hérault, à hauteur de 15.227,80 euros par mois.

Cette somme correspondant à la prestation de compensation du handicap, réglementée par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant de compenser la perte d'autonomie des personnes handicapées dans leur vie quotidienne, y compris dans leur vie sociale et de couvrir certains frais liés à l'aide humaine et technique, est insaisissable au regard de la loi. - Il existe des exceptions énumérées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale, la prestation de compensation pouvant être affectée à des charges, telles que les charges liées à un besoin d'aides humaines ou à un besoin d'aides techniques mais ce texte invoquant seulement les charges et non les dettes quand bien même elles seraient liées à l'aide humaine, - Monsieur [F] [I] ne perçoit pas de revenus saisissables de sorte que Madame [B] [R] [C] n'est pas fondée à faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire exclusivement alimenté par la prestation de compensation du handicap.

Ce jugement a été signifié à Madame [R] [C] le 14 août 2025.

Le 13 octobre 2025, Madame [B] [R] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 19 février 2026 par Madame [B] [R] [C]; Vu les conclusions notifiées le 19 février 2026 par Monsieur [F] [I] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2026 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [B] [R] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 10 juillet 2025 en ce qu'il a constaté l'insaisissabilité de la prestation de compensation du handicap perçue par M. [F] [I], ordonné la mainlevée de la saisie-attribution que Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer, - Et, statuant a nouveau : '' Au principal : Si M. [I] ne justifie pas avoir appréhendé les fonds saisis : A titre principal : - Constater que seule une somme insaisissable de 15 551,28 euros est susceptible de se reporter en compte, - Constater que Madame [R] [C] dispose d'une créance de 17 912,71 euros en principal de créances salariales liées au besoin d'aide humaine de M. [I], et 28 033,58 € en principal et accessoires, - En conséquence, débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement : - Constater que seule une somme insaisissable de 15 551,28 euros est susceptible de se reporter en compte, En conséquence, ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 10 920,39 euros et ordonner la remise des fonds au créancier pour 17 113,19 euros, '' Au subsidiaire : si M. [I] justifie avoir appréhendé les fonds saisis : - Constater que la mainlevée ordonnée par le premier juge est définitive du fait du comportement de M. [I] pendant l'exécution provisoire, En conséquence, - Déclarer sans objet la demande de mainlevée de M. [I], - Constater que M. [I] est tenu à réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire, - Condamner M. [I] à payer à Madame [R] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, '' En tout état de cause : - Condamner M. [I] à payer à Maître [S] [Q] la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel.

Elle expose que : - Contrairement aux allégations de l'intimé, sa demande de mainlevée de la saisie conserve tout son intérêt en dépit de la mainlevée de cette mesure ordonnée par le jugement de première instance car il n'est pas démontré que les fonds ont été appréhendés par M. [I], aucune preuve du dessaisissement des sommes par le tiers saisi à son profit n'étant apportée, - L'acte du 21 août 2025 intitulé ' mainlevée quittance' établi à la requête de M. [I] par un commissaire de justice qui n'est pas celui qui a procédé à la saisie, ne peut valoir preuve du dessaisissement des fonds par le tiers saisi, seul élément déterminant, - Si M. [I] justifie que la banque lui a recrédité sur son compte bancaire le 25 août 2025 à hauteur de 28 033,58 €, il subsistera toujours une créance entre M. [I] et son établissement bancaire, tiers saisi au titre du paiement de son solde de compte en cas de réformation du jugement entrepris et la saisie reprenant tous ses effets, la signification de l'arrêt au tiers saisi emportera obligation de bloquer les fonds saisis en vue de leur paiement, - si la cour devait considérer que l'éventuelle appréhension des fonds par M. [I] en cours de procédure d'appel rend la procédure d'appel sans objet, il conviendra de considérer que le comportement de M. [I] porte atteinte à la loyauté procédurale et qu'il a agi fautivement dans le cadre de l'exécution provisoire alors que celle-ci s'effectue aux risques et périls de son bénéficiaire.

Elle maintient que les sommes versées par la paierie départementale au crédit du compte 85182693150, au titre de la PCH du 4 février au 30 avril 2025 étaient de 15 227,8 x 4, soit 60911,20 euros et que l'insaisissabilité devait être reportée au solde du compte de 16 197,80 euros et que la saisie était parfaitement valide, déduction faite des sommes insaisissables.

En outre, les comptes 18910394000, 85101720883, 18910394225 et 68182309220, créditeurs pour un solde global de 1644,42 euros n'étaient pas concernés par l'insaisissabilité.

En outre, elle soutient que l'article L.245-3 du code l'aide sociale prévoit une exception à l'insaisissabilité notamment pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4 ° de cet article.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre civile
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/05032
Résumé source

Le 2 juillet 2024, M. [F] [I] a été condamné par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] [C], outre une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 : - 4 567,34 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 206,91 euros à titre de rappel de salaire outre 20,70 euros de congés payés y afférents, - 1084,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 108,43 euros de congés payés y afférents, - 1141,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, - 13 702,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2283, 67 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 527,40 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,74 euros bruts de congés payés afférents. En exécution de cette décision, Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer le 30 avril 2025 une…