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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 mai 2026, 25/05806

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre commerciale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/05806

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 05 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05806 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 05 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05806 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SU Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025j00310 APPELANTES : EURL LOCEVENTS66 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL BELBUC [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI LES PÊCHES DE VIGNES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SARL BELBUC [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER EURL LOCEVENTS66 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Rémy SAGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER SCI LES PECHES DE VIGNE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M.

Thibault GRAFFIN, conseiller M.

Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière. * * * FAITS et PROCEDURE La S.A.R.L Belbuc, spécialisée dans la location de vaisselle, exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne « Catalane de Location Vaisselle », dans des locaux donnés à bail par la S.C.I. les Pêches de Vignes le 12 janvier 2016.

Au début de l'année 2025, un projet de cession de fonds de commerce a été établi avec l'EURL Locevents66 qui n'a pas abouti faute pour cette dernière de financement bancaire.

Un projet de contrat de location-gérance assorti d'une promesse unilatérale de vente a été élaboré entre les parties.

Le 2 juin 2025, la société Locevents66 a commencé l'exploitation dudit fonds de commerce.

Par exploit du 1er octobre 2025, la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes ont assigné la société Locevents66 aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location gérance à ses torts exclusifs et condamner au paiement de la somme de 52 487,04 euros au titre des redevances dues, ainsi que la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial subi par la société Belbuc.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a : - rejeté l'exception de caducité soulevée par la société Locevents66, - dit que le contrat de location-gérance verbal conclu entre la société Belbuc et la société Locevents66 a valablement existé et produit effet à compter du 1er juin 2025, - prononcé la résolution du contrat de location-gérance à compter du 1er décembre 2025, pour inexécution partielle réciproque et torts partagés, - ordonné à la société Locevents66 de quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3], d'en restituer la pleine jouissance et de restituer l'ensemble de actifs matériels et immatériels mis à disposition dans le cadre du contrat de location-gérance à la société Belbuc, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter du 1er décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, - débouté la société Belbuc et Les pêches de vignes de leurs demandes tendant : à voir prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société Locevents66, au paiement de la somme de 45 680,50 euros au titre des redevances dues, au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial, - débouté les sociétés Belbuc et Les pêches de de vignes de leurs demandes fondées sur les articles R631-4 du code de consommation et 700 du code de procédure civile, - débouté la société Locevents66 de ses demandes tendant : à voir condamner la société Belbuc au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et commercial, à voir ordonner la communication de pièces et factures manquantes, à voir fixer un calendrier de régularisation du contrat de location-gérance, et à voir substituer au dépôt de garantie de 70 000 euros une garantie bancaire à première demande, - débouté la société Locevents66 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -et partagé les dépens par moitié entre la société Belbuc et la société Locevents66.

Par déclaration du 28 novembre 2025, enregistrée sous le RG n°25/05806, les sociétés Belbuc et Les Pêches de Vignes ont relevé appel limité de ce jugement.

Par déclaration du 3 décembre 2025, enregistrée sous le RG n°25/05869, la société Locevents66 a également relevé appel limité de ce jugement.

Par ordonnance du 9 décembre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le RG n°25/05806.

Par conclusions du 17 mars 2026, la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1708 et suivants du code civil et L. 144-1 du code de commerce de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de location-gérance verbal conclu entre la société Belbuc et la société Locevents66 a valablement existé et produit effet à compter du 1er juin 2025, débouté la société Locevents66 de ses demandes tendant à voir condamner la société Belbuc au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et commercial, et à voir ordonner la communication de pièces et factures manquantes, à voir fixer un calendrier de régularisation du contrat de location-gérance, et à voir substituer au dépôt de garantie de 70 000 euros une garantie bancaire à première demande, et débouté la société Locevents66 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement déféré pour le surplus sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de caducité soulevée par la société Locevents66 ; Statuant à nouveau, - juger que la société Locevents66 a manqué à ses obligations de paiement des redevances, du dépôt de garantie, de transfert des contrats de travail, d'assurance des locaux, de paiement de ses consommations d'eau, d'électricité, des frais de gestion du site internet, des loyers relatifs à la flotte de véhicules ; - juger que la société Locevents66 a commis une faute en achetant des produits aux frais de la société Belbuc ; - juger que la société Locevents66 a manqué de loyauté dans l'exécution de ses obligations dans le cadre du contrat de location-gérance souscrit avec la société Belbuc ; - prononcer la résiliation du contrat de location-gérance liant les parties aux torts exclusifs de la société Locevents66 au 30 novembre 2025 ; - juger qu'à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de location-gérance, la société Locevents66 est dépourvue de tout droit à exploiter le fonds de commerce appartenant à la société Belbuc ; et que l'ensemble des actes de gestion, d'administration ou d'exploitation accomplis par la société Locevents66 postérieurement à la date de résiliation l'ont été et le sont sans droit ni titre et n'engagent en aucune manière la société Belbuc ; - juger notamment que les décisions et actes intervenus en matière sociale postérieurement a la résiliation (embauches, ruptures, modifications contractuelles, rémunérations, charges sociales ou salariales) ne sauraient être rattaches au fonds de commerce appartenant à la SARL Belbuc ni lui être opposes, et qu'ils engagent exclusivement l'EURL Locevents66 ; - ordonner l'expulsion de l'EURL Locevents66 ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans temne ni délai, au besoin avec le concours de la force publique des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] et de toutes leurs annexes sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner l'EURL Locevents66 à restituer à la SARL Belbuc sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir l'intégralité des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce qui lui a été donné en location gérance par la SARL Belbuc à compter du 1er juin 2025 ; -condamner l'EURL Locevents66 à payer à la SARL Belbuc : 60 680,50 euros HT soit 72 816,60 euros TTC au titre du solde des redevances dues du 01/06/25 au 3/11/25 15 000 euros par mois commence à compter du 1er décembre 2025 jusqu'à complet départ des lieux et restitution de l'ensemble des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce donne en location-gérance à titre d'indemnité d'occupation 70 000 euros au titre du dépôt de garantie 29 592,60 euros en indemnisation de son préjudice matériel 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 30 000 euros en indemnisation du préjudice commercial subi 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - et condamner l'EURL Locevents66 aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions du 16 mars 2026, formant appel incident, la société Locevents66 demande à la cour de : - juger la société Les Pêches de Vigne irrecevable pour défaut de qualité et défaut d'intérêt pour agir ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes de leur demande tendant à la résolution à ses torts exclusifs, de leur demande en paiement des sommes au titre des redevances et à titre de dommages et intérêts, et débouté la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes de leurs demandes fondées sur l'article R.631-4 du code de la consommation et sur l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le reste du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de caducité qu'elle a soulevé, Statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a jamais conclu de contrat de location-gérance avec la société Belbuc ; - lui accorder un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - rejeter toute demande de la société Belbuc ; - la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et débouter la société Belbuc et la société Les Pêches de Vignes de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.