Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 mai 2026, 25/02661
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 mai 2023 cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [N].
- Solution: Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 2 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes de Mme [L] dirigées contre M. [N]; Statuant du chef infirmé et ajoutant Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [N]; Déclare recevable la demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral formée par Mme [L] contre M. [N].
- Demandes: Mme [L] demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 223-22 du code de commerce: de déclarer ses demandes recevables et bien fondées; d'infirmer le jugement entrepris.
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- Analyse: La Cour retient en ses motifs: « Par conclusions du 13 mars 2026, Mme [L] demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 223-22 du code de commerce: de déclarer ses demandes recevables et bien fondées; d'infirmer le jugement entrepris.
Conclusion : Il ajoute que Mme [L] a déjà soumis aux juridictions l'infidélité et les violences qu'elle lui reproche dans le cadre de la procédure prud'homale et de la procédure pénale, de sorte qu'elle est irrecevable à les évoquer à nouveau, compte tenu de l'autorité de chose jugée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [T] [L] divorcée [N] (personne physique / salarié probable) · appel formé par Mme [L], par arrêt de défaut le 30 janvier 2021
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
871 APPELANTE : Madame [T] [L] divorcée [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [B] [U] [A] [J] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Damien BARRé, avocat au barreau de BORDEAUX Ordonnance de clôture du 17 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M.
Thibault GRAFFIN, conseiller M.
Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE : Mme [T] [L] et M. [B] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont créé la SARL [1], M. [N] étant associé majoritaire et gérant, et Mme [L], associée minoritaire.
Mme [L] a fait apport à la société d'une somme de 1 489 251 euros inscrite en compte courant d'associé.
La société avait pour expert-comptable Mme [F], chargée notamment des formalités de constitution.
Le 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société [1] en redressement judiciaire, puis prononcé, le 24 février 2015, sa liquidation judiciaire, M. [S] [E] étant désigné en qualité de liquidateur.
Mme [L] a déclaré une créance chirographaire de 1 305 900 euros.
Par exploit du 23 juillet 2015, Mme [L] a assigné en responsabilité M. [N] et Mme [F] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 2 juin 2016, Mme [F] a appelé en garantie son assureur, la société [2].
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a : dit irrecevables les demandes de Mme [L] formées contre M. [N], Mme [F] et M. [E], ès qualités ; condamné Mme [L] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l'appel formé par Mme [L], par arrêt de défaut le 30 janvier 2021, la 4ème chambre de la cour d'appel de Nîmes, a confirmé le jugement entrepris, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 mai 2023 cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [N].
La Cour retient en ses motifs : « Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et en ses cinquième à quinzième branches, En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : 6.
La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 7.
Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [L] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [N], l'arrêt retient que lorsqu'elle décrit son préjudice moral, Mme [L] fait état essentiellement d'arguments financiers l'ayant conduite à la dépression, telle l'impossibilité de léguer à ses enfants un patrimoine dilapidé dans la gestion de la société, et que ce préjudice n'est pas distinct de celui des autres créanciers. 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02661
Résumé source
Mme [T] [L] et M. [B] [N], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont créé la SARL [1], M. [N] étant associé majoritaire et gérant, et Mme [L], associée minoritaire. Mme [L] a fait apport à la société d'une somme de 1 489 251 euros inscrite en compte courant d'associé. La société avait pour expert-comptable Mme [F], chargée notamment des formalités de constitution. Le 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société [1] en redressement judiciaire, puis prononcé, le 24 février 2015, sa liquidation judiciaire, M. [S] [E] étant désigné en qualité de liquidateur. Mme [L] a déclaré une créance chirographaire de 1 305 900 euros. Par exploit du 23 juillet 2015, Mme [L] a assigné en responsabilité M. [N] et Mme [F] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par exploit du 2 juin 2016, Mme [F] a appelé…