Cour d'appel

Cour d'appel de Metz : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Metz dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées275
Période couverte2 février 2009 – 17 mars 2026
Délai médian observé2 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE HAUTE PIERRE, 57000, Metz
Téléphone
0387567600
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Metz

275 décisions
157

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 17 mars 2026, 24/00821

Cour d'appel

La SARL Renz est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de boîtes aux lettres et autres accessoires. Elle commercialise ses produits directement et par un réseau d'agents commerciaux. Le 31 juillet 2008, la SARL Editech, qui exerce une activité d'agent commercial, et la SARL Renz ont conclu un contrat d'agent commercial d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2008, renouvelable tacitement. Le contrat a fait l'objet d'un avenant le 1er janvier 2015 puis en décembre 2016. Le 1er janvier 2015, la SARL Editech et la SARL Leabox.com Less Expensive Alternative Box (créée par le dirigeant de la SARL Renz et qui commercialise également des boîtes aux lettres mais de gamme inférieure fabriquées par la SARL Renz), ont conclu, dans les mêmes conditions, un contrat d'agent commercial.

Condamnation : 2 000 €Faute grave+3
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158

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 17 mars 2026, 20/00358

Cour d'appel

par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; La greffière La conseillère

Délégué syndicalOrdonnance de radiation
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159

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 17 mars 2026, 21/02919

Cour d'appel

par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; La greffière La conseillère

Délégué syndicalOrdonnance de radiation
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160

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 17 mars 2026, 21/01835

Cour d'appel

par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; La greffière La conseillère

Délégué syndicalOrdonnance de radiation
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161

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ( CPAM ) a embauché Mme [X] [D] à compter du 19 février 2009 en qualité de contrôleur prestations, les relations contractuelles étant encadrées par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 03 octobre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail longue maladie. A compter du 17 mai 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. A compter du 05 juin 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt maladie. A compter du 07 août 2021, Mme [D] a repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Considérant avoir

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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162

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00692

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l'association [5] [U] [K] a embauché M. [B] [G] , à compter du 26 mars 2018. Par lettre du 15 juillet 2020, l'association a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Considérant que la juridiction avait omis de statuer sur les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, l'établissement public Pôle Emploi Occitanie devenu l'établissement régional [S] Travail Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée le 20 septembre 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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163

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 26/00038

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 11 Décembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY et opposant M. [B] [T] à S.A.S. [1], S.A.S. [2] ; Vu la déclaration d'appel de Me CABAILLOT en date du 7 janvier 2026 représentant les intérêts de M. [B] [T] ; Vu les articles D 311-1, R 311-2 et R 311-3 du Code de procédure civile délimitant la compétence territoriale de la Cour d'appel ; Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel envoyé le 13 janvier 2026 à Me CABAILLOT ; MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions des R 311-2 et R 311-3 du code de procédure civile que la cour d'appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort ; Attendu que l'appel du 7 janvier 2026 de M.

164

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2008, M. [H] [E] a été embauché par la SARL [5] en qualité de chef de travaux pour finalement occuper le poste de scaphandrier, statut professionnel ouvrier Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe, M. [H] [E] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de METZ, section Industrie la SARL [5] aux fins de voir: DIRE ET JUGER l'action de M. [H] [E] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit , En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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165

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 septembre 2009, M. [G] [B] a été embauché par la SARL [6] pour occuper le poste de scaphandrier. Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au Greffe, M. [G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu'il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de : DIRE ET JUGER l'action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit; En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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166

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00025

Cour d'appel

Mme [L] [M] a été engagée en contrat d'apprentissage le 25 janvier 2024 en qualité d'apprentie pâtissière par la SARL [7]. Par acte introductif d'instance reçu au greffe le 02 Octobre 2024, Mme [L] [M] a fait citer à comparaître la SARL [7] devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE, section Industrie aux fins de voir : Condamner la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : 3268.43€ bruts au titre des heures supplémentaires 326.84€ bruts au titre des CP sur les heures supplémentaires. 11 047.00€ nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé. 70.42€ bruts à titre de remboursement du CP du 27-06-24 1 000.00€ nets au titre de l'article 700 du CPC Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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167

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [7] a embauché, entre le 21 février 2022 et le 20 mai 2022, M. [U] [L] en qualité de chauffeur-livreur les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail de M. [U] [L] a été renouvelé du 21 mai 2022 au 20 août 2022, puis de nouveau du 21 août 2022 au 20 février 2023. Le contrat a pris fin le 20 février 2023. Aux fins notamment de voir la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d'instance enregistrée le 6 juin 2023M. [U] [L] a saisi le conseil des prudhommes de Metz.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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168

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA [5] a embauché, à compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [M] née [K] en qualité de chargée de communication statut cadre classification 3-3 selon la convention collective commune [7]. S'estimant victime de harcèlement moral Mme [M], a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 8] par demande introductive d'instance enregistrée le 20 mars 2019. Le 29 juin 2020, Mme [M] a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement au poste de chargée de communication. Par lettre recommandée du 7 janvier 2021, la société [5] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [M] a également invoqué la nullité de son licenciement.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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