Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 27 juin 2023RG n° 21/02090
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021 la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit: ''Déclare la demande de M. [B] recevable et non fondée.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [Z] [B]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 23/00338
27 juin 2023
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N° RG 21/02090 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSFK
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
30 juillet 2021
F 20/269
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.S.U. AMGS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [Z] [B] a été embauché par la SASU AMGS, selon un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 8 janvier 2015 puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2015, et ce en qualité de fraiseur.
Par courrier en date du 28 août 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 29 septembre 2020, M. [B] a été licencié pour motif économique.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de prud'hommes de Forbach.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021 la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
''Déclare la demande de M. [B] recevable et non fondée ;
Juge que le licenciement de M. [B] pour motif économique est valable et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Juge régulière la procédure de licenciement de M. [B] ;
Juge que la société AMGS a satisfait à son obligation de reclassement ;
Déboute M. [B] de ses demandes ;
Condamne M. [B] à verser à la société AMGS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les entiers frais et dépens à la charge de la partie qui succombe''.
M. [B] a régulièrement interjeté appel par voie électronique le 20 août 2021, du jugement qui lui a été notifié le 3 août 2021.
Par ses conclusions datées du 4 janvier 2022 M. [B] demande à la cour de statuer comme suit :
''Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
Débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach du 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Constater que l'employeur n'a pas respecté la procédure spécifique au licenciement économique;
Condamner la SASU AMGS à verser à M. [B] la somme de 2 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SASU AMGS à verser à M. [B] une somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclarer que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements ;
Condamner la SASU AMGS à verser à M. [B] une somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Condamner la SASU AMGS à verser à M. [B] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Condamner l'intimée en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel''.
M. [B] soutient que l'employeur l'a licencié sur la base de simples prévisions 2020, alors qu'au troisième trimestre 2020 il aurait été en capacité de justifier d'autres éléments que des seules projections avec des clients potentiels.
L'employeur a prétendu que ses difficultés seraient liées au secteur automobile en général et à la crise sanitaire, alors même que ce n'est pas son activité principale ; en effet, l'activité principale de l'entreprise s'oriente vers la production de pièces pour le secteur ferroviaire ou mécanique diverse.
Il ajoute que si les difficultés étaient réelles une prime de [G] de 1 500 € par salarié n'aurait pas été versée. M. [B] conteste le fait que les résultats de l'entreprise auraient baissé de plus de 90 % ; il précise que ce n'est pas le résultat qui a baissé de 90 % mais le carnet de commandes.
Il ajoute que si la situation financière avait été telle qu'elle justifiait un licenciement économique, la société n'aurait pas cherché à recruter un nouveau fraiseur quelques mois après le licenciement.
M. [B] indique que son employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement, alors que le groupe comporte de nombreuses entreprises. Il ajoute qu'étant fraiseur, il pouvait exercer son activité ailleurs que dans la société AMGS.
S'agissant de l'ordre des licenciements, il soutient que son employeur avait initialement refusé de justifier de la pondération des critères retenus et des notes attribuées aux salariés concernés. Il souligne que la société AMGS disposait de trois fraiseurs : il est le plus ancien des trois salariés, a un enfant à charge, et dispose des mêmes compétences que ses collègues. Il ajoute que l'appréciation des qualités professionnelles ne repose sur aucun élément objectif, et il fait valoir qu'il a formé l'un de ses collègues (M. [P]).
M. [B] note que l'employeur n'a pas réellement justifié qu'il avait bien respecté la procédure de licenciement individuel pour motif économique.
Par ses conclusions datées du 26 novembre 2021, la SASU AMGS demande à la cour de statuer comme suit :
''Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 30 juillet 2021 ;
Dire et juger que le licenciement de M. [B] pour motif économique est valable et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger régulière la procédure de licenciement de M. [B] ;
Débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ;
Condamner M. [B] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens''.
La société AMGS réplique que les éléments communiqués et versés aux débats démontrent la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
Elle ajoute que la lettre de licenciement décrit de manière précise et complète la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, se matérialisant par une dégradation marquée des indicateurs économiques.
La société évoque la baisse de plus de 90 % des commandes clients mais également le retard de paiement de ces derniers. Elle rappelle le rapport alarmant de KPMG à savoir une baisse de 62 % du chiffre d'affaires. La société souligne également qu'elle a bénéficié du Prêt garanti par l'Etat.
Elle ajoute que l'évolution de la situation économique de l'entreprise dans les mois qui ont suivi le licenciement économique de M. [B] est sans incidence sur la réalité du motif économique justifiant le licenciement, qui est apprécié au jour de son prononcé.
La société AMGS expose qu'elle a procédé à une recherche de reclassement complète en son sein et au sein de l'ensemble des sociétés auquel elle appartient.
Elle indique que tout reclassement de M. [B] était impossible compte tenu de son effectif réduit et de la suppression de deux postes ouvrier sur un total de huit salariés, dont cinq ouvriers, en septembre 2020. Elle précise que la société Mecalec a répondu négativement à la demande de la société AMGS concernant le reclassement de M. [B].
Elle mentionne qu'elle n'a pas de comité social et économique, car ses effectifs sont inférieurs à onze salariés ; en l'absence d'accord collectif, elle est autorisée à fixer le périmètre des critères d'ordre.
Elle explique le nombre de points attribués à M. [B] en évoquant le fait que ce dernier n'a jamais souhaité travailler ni évoluer sur la machine Matec qui représente 50 % de la production, et qu'il était dès lors le moins polyvalent. Elle ajoute que l'autre salarié ayant obtenu le même total que M. [B] a également été licencié.
La société AMGS conteste le non-respect de la procédure ; elle considère qu'elle a parfaitement respecté les exigences légales relatives à la procédure de licenciement économique en procédant à une recherche préalable de reclassement sur le territoire national, en convoquant M. [B] a un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, en organisant la tenue d'un entretien préalable au licenciement, et en lui notifiant son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que M. [B] a bénéficié du dispositif du CSP auquel il a adhéré.
La société AMGS observe que M. [B] a rapidement retrouvé du travail, soit deux mois après la notification de son licenciement le 29 septembre 2020, et qu'il sollicite six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prouver un préjudice.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 mars 2022.
Par des écritures datées du 5 juin 2023 transmises par voie électronique en cours de délibéré, M. [B] sollicite de la cour de constater son désistement d'appel et dire et juger que chaque partie fera son affaire personnelle des dépens.
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel principal formé par M. [Z] [B]
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que :
« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est admis que les conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées et qui parviennent pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement d'appel transmises le 5 juin 2023 par M. [B] sont recevables.
Il convient de relever que si ce désistement n'a pas été accepté par la société intimée, il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, en l'absence d'appel incident formé par la SASU AMGS.
Il y a donc lieu de constater que le désistement formé en cours de délibéré par M. [Z] [B] vaut acquiescement à la décision querellée, et dessaisit la cour de l'appel principal.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la SASU AMGS ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
M. [Z] [B] sera condamné à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de M. [Z] [B] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Rejette les prétentions de la SASU au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 juillet 2021
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- 649bd02c83350105dba0bd11
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649bd02c83350105dba0bd11.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2023.
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