Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 31

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 17 mai 2024
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
361

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2016 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail. Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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362

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

Mme [J] a été embauchée par la société Thuasne, exploitant une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019 en qualité de Directrice des Affaires Réglementaires, classification Ingénieur et Cadre, position IV de la convention collective des industries textiles, moyennant un salaire de 9 583,34 €. Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la société Thuasne l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 14 décembre 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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363

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002. Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail. A compter du 20 décembre 2012, Mme [Z] a été désignée représentante de la section syndicale CFTC.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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364

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 25 avril 2024, 21/07746

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de poste de chef de projet, puis, à compter du mois de juillet 2010, en qualité de responsable informatique. Le 27 octobre 2017, un avenant à son contrat de travail a été régularisé, prévoyant qu'elle occuperait, à compter du 30 octobre suivant, le poste de Business Process Expert, statut cadre, position III. A compter du 18 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 7 octobre 2019, elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, au terme de laquelle l'avis suivant a été rendu': «'Inapte au poste. Inaptitude totale et définitive à son poste de travail dans l'entreprise en une seule visite. Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé.'».

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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365

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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366

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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367

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière. A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé. Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT. Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+14
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368

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, à compter du 1er juillet 1993, renouvelé pour une durée de douze mois. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 31 décembre 2014, par contrat à durée indéterminée. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 13 décembre 2017, remis en mains propres le 19 décembre 2017, la société CEME SOTRELEC a notifié à Mme [I] un avertissement. A compter du 2 janvier 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Par requête du 1er mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de : voir dire que sa qualification professionnelle est «magasinière-préparatrice de chantier» et

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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369

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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370

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014. Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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371

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024, 20/07116

Cour d'appel

La société Groupement d'investissement hôtelier (GIH) de [Localité 1], enseigne Mercure, exerce une activité d'hôtel et d'hébergement similaire. Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants. M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique. Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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372

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion. Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des transports aériens et personnel au sol, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 4 févier 2003. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016. Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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