Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 15 mars 2024RG n° 21/02758

LicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 mars 2021
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
19 129,18 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires.
  • Procédure: Par déclaration du 19 avril 2021, M. [T] a interjeté appel des chefs du jugement.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé M. [T]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Altercation ou incident faits
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQYT

[T]

C/

S.A.R.L. DECOLYON 'LITERIMARCHE'

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 29 Mars 2021

RG : F 17/00091

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 MARS 2024

APPELANT :

[E] [T]

né le 10 Avril 1974 à [Localité 6]

Chez [T] [U] [Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société DECOLYON 'LITERIMARCHE'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers.

Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement.

M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires.

Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013.

Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014.

Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 5 mars 2014, il a été licencié pour faute grave.

Le 8 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 novembre 2016, la société Decolyon a été placée en redressement judiciaire. Elle a fait l'objet d'un plan de continuation 29 novembre 2017.

Par un jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

mis hors de cause les organes de la procédure collective de redressement judiciaire y compris l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] ;

débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

rejeté la demande de la société Decolyon au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 avril 2021, M. [T] a interjeté appel des chefs du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2021 par M. [T] ;

Vu l'ordonnance d'incident du 9 novembre 2021 prononçant d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 11 octobre 2021 par la SCP Balas & Metral pour le compte de la société Decolyon ; et rappelant que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables, à l'exclusion de la procédure de déféré.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;

Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour rappelle d'une part que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement, d'autre part que, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ;

- Sur les avertissements :

Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' '

Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Attendu qu'en l'espèce M. [T] a été sanctionné de trois avertissements :

- le 31 janvier 2014 pour les motifs suivants :

'A plusieurs reprises ' les mardi 28 janvier 2014 et vendredi 31 janvier 2014 ' nous vous avons fait savoir que nous n'approuvions pas certains de vos comportements. En effet,

' Vous vous permettez des réflexions désobligeantes envers nos clients,

' En outre, aujourd'hui avec les clients Madame et Monsieur [S] ;

' Vous êtes très désagréable avec vos collègues de travail, vous leur dîtes des réflexions très irrespectueuses envers Madame [D] [L], Directrice du magasin.

' Vous mettez une très mauvaise ambiance au magasin que les clients ressentent malheureusement.

' Vous étiez absent le jeudi 30 janvier 2014, sans me donner aucun motif de votre absence.

' Vous rentrez au magasin sans dire bonjour à personne et le soir vous partez comme vous êtes arrivé le matin.

Ne constatant aucun changement dans votre attitude, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.' ;

- le 3 février 2014 pour les motifs suivants :

'Samedi 1 er février 2014, devant l'ensemble de vos collègues, vous avez manqué de respect envers Madame [D] [L], en la traitant de « l'autre » en présence de vos collègues qui en ont été témoins et choqués.' ;

- le 12 février 2014 pour les motifs suivants :

' Vous n'adressez plus la parole ni à votre Direction ni à vos collègues. Vous êtes dans un mutisme complet. Plus personne n'ose vous parler.

De ce fait, nous ne pouvons constater malheureusement que :

1. Vous ne participez plus à la mise en place du magasin. Vous ne voulez plus collaborer avec vos collègues pour remettre en ambiance. Vous restez dans la cuisine du personnel à lire vos magazines et boire des cafés.

2. Vous abandonnez complètement le suivi de vos clients et de leurs livraisons. Vous refusez de répondre à vos clients par téléphone.

3. Vous ne faîtes plus l'entretien (ménage) de vos zones dans le magasin.

Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles.' ;

Attendu que, aucune pièce ne venant confirmer ces griefs et le conseil de prud'hommes s'étant borné à indiquer, lors d'un examen global du bien-fondé des avertissements et du licenciement, que 'la société DECOLYON apporte plusieurs attestations confirmant les agissements de Monsieur [T]' sans préciser ni de quels agissements il s'agit ni le contenu des témoignages, la cour retient que la matérialité des reproches formulés à l'encontre de M. [T] n'est pas établie ; que les trois avertissement sont donc annulés ;

- Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en vigueur, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que M. [T] soutient avoir été victime de faits de reproches injustifiés, de man'uvres tendant à le déstabiliser ainsi que de violences physiques et verbales de la part de Mme [L] [D], directrice du magasin ;

Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [T] a fait l'objet de trois avertissements consécutifs en janvier et février 2014, que la cour annule faute pour la société Decolyon de justifier de la réalité des griefs formulés ;

Que M. [T] verse par ailleurs au débats :

- ses courriers contestant le bien-fondé des avertissements ;

- une maincourante qu'il a déposée le 31 janvier 2014 et dans laquelle il se plaint du comportement de Mme [D], qui à ses dires s'est énervée contre lui, l'a traité d'incapable et de voleur et a levé la main sur lui ;

- le témoignage d'une cliente qui fait état d'une scène survenue le 12 octobre 2013 au cours de laquelle Mme [D] a été agressive envers M. [T] sans motif ;

- le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par M. [N] [Y], conseiller extérieur, relatant les propos de Mme [D] suivants concernant la lettre remise à M. [T] le 17 février 2014 : 'Je vous ai envoyé ce courrier, car je n'ai plus envie de travailler avec vous.' ;

- plusieurs arrêts de travail pour état dépressif ;

- plusieurs certificats médicaux décrivant ses angoisses, insomnies, phobies et syndromes dépressifs ;

Que le salarié établit ainsi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Attendu que la société Decolyon , dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour retient dès lors que M. [T] a bien été victime de harcèlement moral et condamne la société Decolyon à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- Sur le licenciement :

- Sur la nullité du licenciement :

Attendu que, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul ;

Attendu qu'en l'espèce M. [T] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 5 mars 2014 pour les motifs suivants :

'Les conditions d'exécution de votre contrat de travail se sont dégradées rapidement et ont fait l'objet de différents entretiens et de quatre avertissements qui vous ont été valablement notifiés en lettres recommandées A.R. en date des :

' Le 31 Janvier 2014,

' Le 3 Février 2014,

' Le 12 Février 2014,

' Le 14 Février 2014.

Non seulement vous n'avez tenu aucun compte de ces avertissements, mais vous avez réitéré par deux incidents le samedi 15 février 2014.

Premier incident :

Vers 10 heures, ce samedi 15 février 2014,

Je vous ai fait remarquer une nouvelle fois que nous devions laisser les clients découvrir tranquillement le magasin, et ne pas « les interpeller de suite eu arrivant ». Ce que vous n'avez pas fait.

Une nouvelle fois, vous avez pris les clients à témoins en leur disant « que je vous empêchais de travailler que « cette femme (en parlant de Madame [D] [L] » était toujours derrière vous ! », Les clients vous ont dit que ceci ne les concernait pas et ils sont partis immédiatement. Ils m'ont dit « Bon courage ».

Deuxième incident, aux environs de 11Heures 30,

Vous avez renseigné une cliente pour un lit en 140 qui ne s'est jamais fait dans la collection que la cliente souhaitait et c'est là, que je suis intervenue pour vous informer de ce problème. La cliente repart donc du magasin.

Une dizaine de minutes après, celle-ci revient et se dirige vers moi. Je vous cherche et constate votre absence sur la surface de ventes et je vous trouve à nouveau dans la cuisine assis en train de boire du café.

Je renseigne donc la cliente qui est intéressée par deux chevets de chambre. Elle se décide de les acheter et j'établis le bon de commande, bien évidemment à votre Nom étant donné que vous aviez renseigné cette cliente.

J'établis le bon de commande à la caisse principale du magasin

Ensuite, vous êtes arrivé vingt minutes après, à la Caisse du Magasin où se trouve la Boutique, cinq ou six clients attendaient pour payer leurs articles, en présence également de votre collègue de travail, [G] [R], et c'est à ce moment que vous avez fait un esclandre devant tout le monde et voici vos propos que vous avez tenus devant témoins :

« Je suis vendeur et commissionné par mes ventes que je fais et que cette femme (en parlant de moi Madame [D] [L]) prend mon travail » en hurlant dans le magasin d'un ton très agressif.

Je vous ai demandé de vous ressaisir, que ce n'était pas le moment ni l'endroit d'en discuter; La cliente très choquée de votre comportement vous a dit que cela ne la concernait pas et qu'elle n'était pas venue au magasin pour entendre vos doléances. Et qu'elle ne reviendrait plus dans ce magasin, Ce n'était pas le moment de régler vos problèmes internes devant elle. A la suite de cet incident, certains clients, choqués par ce qu'ils venaient de vivre dans ce magasin, ont laissé leurs articles à la Caisse et sont partis.

L'ambiance étant déplorable.

Votre conduite traduit une inconséquence et une incapacité à prendre la mesure des situations, au point de prendre à partie la clientèle, de dénigrer vos collègues ou votre hiérarchie sans respect ni retenue. Afin d'éviter ces débordements qui confinent à la violence verbale, je suis contrainte de prendre une sanction de rupture immédiate de votre contrat de travail.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du Mardi 25 février 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet,

Nous vous informons par conséquent, par la présente, que nous procédons à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.' ;

Attendu que, là encore, aucune pièce ne venant confirmer ces griefs et le conseil de prud'hommes s'étant borné à indiquer, lors d'un examen global du bien-fondé des avertissements et du licenciement, que 'la société DECOLYON apporte plusieurs attestations confirmant les agissements de Monsieur [T]' sans préciser ni de quels agissements il s'agit ni le contenu des témoignages, la cour retient que la matérialité des reproches formulés à l'encontre de M. [T] n'est pas établie ; qu'elle relève par ailleurs que ce licenciement s'inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont M. [T] était victime depuis à tout le moins le début de l'année 2014 ; que la rupture du contrat de contrat est donc déclarée nulle, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail susvisées et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen - également invoqué à l'appui de la demande de nullité du licenciement- tiré de ce que la décision de licencier aurait été prise avant l'entretien préalable ;

Attendu que, compte tenu de son ancienneté (1 an et 5 mois), M. [T] a droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et 41 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, à une indemnité compensatrice de préavis de 1 909,72 euros, outre 190,97 euros de congés payés, correspondant à un mois de salaire ainsi que, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention collective précitée, à une indemnité de licenciement de 556,77 euros selon le calcul détaillé qu'il a opéré et à laquelle la cour se réfère ;

Que sa demande de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire est également accueillie, la cour allouant de ce chef à M. [T] la somme de 586,80 euros réclamée au dispositif de ses conclusions - la demande relative aux congés payés formulée dans les motifs ne pouvant, en application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, être prise en compte puisqu'elle ne figure pas au dispositif ;

Qu'il peut également prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération notamment de son ancienneté et de son âge (39 ans au moment du licenciement), son préjudice est évalué à la somme de 10 384,92 euros correspondant à six mois de salaire ;

- Sur la régularité du licenciement :

Attendu qu'il ressort du compte-rendu d'entretien préalable établi par M. [Y] que les faits du 15 février 2014 tels que reprochés au courrier de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien ; que le licenciement est par voie de conséquence irrégulier et que M. [T] a droit, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et qui se cumule avec l'indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement ; que le préjudice subi de ce chef par M. [T] est évalué à la somme de 500 euros ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Decolyon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Annule les avertissements notifiés les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014,

Dit que le licenciement est nul,

Condamne la société Decolyon à payer à M. [E] [T] les sommes de :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-586,80 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied,

- 556,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 909,72 euros, outre 190,97 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 10 384,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société Decolyon aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 mars 2021
Identifiant source
65f54477d2bf1f00080282d4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f54477d2bf1f00080282d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.