Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 7 février 2024RG n° 20/06555
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 26 octobre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] (le salarié) a été engagé par la société H-Reiner, aux droits de laquelle vient la société H-Air (la société), par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06555 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIBQ
Société H-AIR
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Octobre 2020
RG : 18/00359
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
Société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [H]
né le 03 Septembre 1968 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2023
Présidée par Catherine MAILHES,Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé par la société H-Reiner, aux droits de laquelle vient la société H-Air (la société), par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion.
Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des transports aériens et personnel au sol, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 4 févier 2003.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016.
Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (40 000 euros), une indemnité de licenciement (6 993,60 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (2 500 euros) et congés payés afférents (250 euros), ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure (1 500 euros).
La société H-Air, venant aux droits de la société H-Reiner, a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 février 2018.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
fixé le salaire mensuel de référence moyen à 2 034,06 euros ;
dit les autres demandes de Monsieur [R] [H] recevables et bien fondées ;
dit que le licenciement de Monsieur [R] [H] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :
2 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
250 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
6 993,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;
16 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 983,33 euros ;
rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit selon l'article R.1454-28 du Code du travail ;
condamné la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné, en application de l'article L.123 5-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 2 mois d'indemnités ;
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
débouté les parties de toutes les autres demandes ;
laissé les dépens à la charge de la société H-AIR y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 novembre 2020,
la société H-Air a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a : - DIT ET JUGE les autres demandes de Monsieur [R] [H] recevables et bien fondées - DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [R] [H] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse - CONDAMNE la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes : - 2 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 250 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 6 993,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - 16 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 983,83 euros. - RAPPELLE que ces condamnations sont exécutoires de droit selon l'article R1454-28 du Code du travail. - CONDAMNE la société H-AIR venant aux droits de la société H-REINIER à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNE en application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de deux mois d'indemnités. - DIT ET JUGE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ; - DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes ; - LAISSE les dépens à la charge de la société H-AIR y compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement. La société H-AIR entend obtenir de la Cour : - CONSTATER que le licenciement de Monsieur [H] procède bien d'une faute grave, En conséquence, - DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur [H], - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires, - CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société H-AIR la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, -CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 juillet 2021, la société H-Air demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [H] à la somme de 2 034,06 euros ;
constater que le licenciement de M. [H] procède bien d'une faute grave ;
en conséquence,
à titre principal,
dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de M. [H] à 16 000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause,
condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 mai 2021, M. [H] ayant fait appel incident en ce que le jugement a limité l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle à la somme de 16 000 euros, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H],
a condamné la société H- AIR au versement de la somme de 2 500 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
a condamné la société H- AIR au versement de la somme de 250 euros brut à titre de congés payés afférents,
a condamné la société H- AIR au versement de la somme de 6 993,60 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
a condamné la société H-AIR aux dépens de première instance,
a condamné la société H-AIR au remboursement à Pole emploi des indemnités que cet organisme lui a versé dans la limite de deux mois d'indemnités,
déclarer recevable et bien-fondé son appel incident
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 26 octobre 2020 pour le surplus et statuant à nouveau :
condamner la société H-AIR à lui verser de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 octobre 2020 à hauteur de 16 000 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
condamner la société H-AIR au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société fait grief au jugement de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant valoir que :
- lors de l'entretien préalable le salarié a reconnu son état d'énervement lors de son altercation avec l'un de ses collègues à l'encontre duquel il a proféré des menaces de mort et avoir été mis hors de lui ;
- le licenciement est sans rapport avec la reconnaissance de travailleur handicapé du salarié, et l'alerte d'un seul élu faisait uniquement état de l'incompétence de certains salariés et du licenciement de M. [H] ;
- les attestations versées par le salarié trois ans après l'ouverture des débats ne visent qu'à les alourdir artificiellement ;
- il apparaît que M. [Y] a fait une erreur sur la temporalité de l'altercation dans son attestation, et la production des plannings du 12 mai 2016 ne laisse aucun doute quant à cette erreur, ni aucune place à la thèse du salarié sur une prétendue collusion contre lui ; M. [Y] a de nouveau attesté, indiquant dorénavant que l'altercation a bien eu lieu l'après midi et non le matin, de sorte qu'il n'y a de contradiction entre les attestations permettant de mettre en doute la véracité des faits attestés ;
- la motivation du conseil de prud'hommes n'est pas claire, ni précise, revenant sur la forme et le fond des attestations qu'elle produit sans citer leur auteur et sans distinguer s'il fait état de deux attestations différentes ;
- l'adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même concerne la preuve des titres juridiques et non des faits juridiques, et le conseil de prud'hommes ne précise pas en quoi un doute pourrait subsister quant à l'impartialité des auteurs ;
- pour écarter l'attestation de M. [Y], le conseil de prud'hommes a pris certaines libertés, préjugeant des capacités de ce dernier à comprendre le marocain, et le conseil ne précise par ailleurs pas sur quels points les attestations étaient divergentes, alors même qu'elles sont toutes extrêmement cohérentes sur les propos tenus par le salarié qui a proféré des menaces de mort à l'encontre de M. [K] ;
- le conseil de prud'hommes qui évoque des liens de parenté entre le défendeur et son supérieur hiérarchique ne précise pas qui serait ce prétendu défendeur.
Le salarié soutient que :
- les attestations versées aux débats par la société portent des contradictions remettant en cause le bien fondé de son licenciement pour faute grave ;
- le caractère complaisant et mensonger de l'attestation établie par M. [Y] ne fait aucun doute, et la seconde attestation de ce dernier intervient postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Lyon ayant pointé ses contradictions par rapport à la lettre de licenciement et aux déclarations des salariés [I] et [K] ;
- les feuilles de présence produites par la société, bien que prouvant que M. [Y] et lui travaillaient la journée du 12 mai 2016, ne permettent aucunement d'établir la réalité des faits qui lui sont reprochés, à l'instar des feuilles de présence des intérimaires produites ;
- son licenciement est intervenu dans un climat social dégradé où la proximité entre certains salariés est génératrice de conflits, et les élus ont alerté l'employeur sur le climat particulièrement délétère existant au sein de l'entreprise ; son licenciement a suscité l'émoi et l'incompréhension de ses collègues qui l'ont manifesté par des témoignages et une pétition de soutien ;
- le conseil de prud'hommes a relevé des relations de proximité au sein de l'agence susceptibles de créer un sentiment de pression chez les salariés, notamment ceux ayant attesté en faveur de l'employeur.
***
Aux termes de la lettre de licenciement du 16 juin 2016 pour faute grave, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
« Nous vous avons convoqué le 25 mai 2016 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Souhaitant être assisté de Monsieur [P] [O], et compte tenu de son indisponibilité le 25 mai dernier, vous nous avez demandé de reporter l'entretien au 26 mai 2016.
Nous avons fait droit à votre demande et l'entretien a donc eu lieu le 26 mai et vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [O].
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits reprochés et avons recueilli vos explications.
Nous tenons toutefois à vous rappeler les faits suivants :
Le 12 mai 2016 vers 16 heures 30, dans la salle de repli du service nettoyage de notre établissement, vous vous êtes emporté violemment à l'égard de Monsieur [U] [K].
En effet, alors que ce dernier préparer un thé, vous avez commencé à parler de ses origines marocaines.
Lorsque Monsieur [K] a tenté de vous faire comprendre que vos réflexions allaient trop loin, vous vous êtes emporté et avez proféré à son encontre et dans votre langue maternelle des menaces de mort.
Plusieurs témoins ont assisté à la scène et ont pu traduire les propos que vous aviez tenus.
Le Directeur entendant des éclats de voix, s'est rendu sur place et a pu mettre fin à cette altercation.
Il vous a trouvé dans un état d'énervement extrême.
Lors de l'entretien du 26 mai 2016, vous avez nié avoir prononcé des menaces de mort à l'égard de Monsieur [U] [K], mais vous avez reconnu votre état d'énervement, indiquant que vous étiez hors de vous.
Vous avez déclaré avoir dit à Monsieur [K] « si tu m'enlèves mon pain, on s'expliquera », mais pas de menaces de mort.
En tout état de cause, les éléments en notre possession ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits que nous considérons comme gravement fautifs.
Une telle attitude est inadmissible et ne saurait être tolérée au sein de notre entreprise.
Elle nuit au maintien d'un climat de travail serein et l'image de notre entreprise vis-à-vis de nos clients.
Vos propos ont également choqué les personnes présentes.
Votre comportement va, en outre, à l'encontre des valeurs de notre groupe dont le respect fait partie intégrante.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Dès lors, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui sera donc effectif dès l'envoi de ce présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture. [...]».
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Selon l'attestation de M. [K], dont la qualité d'intérimaire en lien de parenté avec le gestionnaire de temps activité, supérieur hiérarchique, n'est pas contestée, il ressort que le 12 mai 2016 à 16h30 alors qu'il était rentré au local de nettoyage avec ses collègues après le HOP de l'après midi et qu'il était en train de préparer du thé, M. [H] est rentré prendre un café et quand il l'a vu, il a critiqué ses origines devant tout le monde et lui a dit que les marocains, 'on n'était pas des hommes car on embrasse la main du roi' et qu'il l'a menacé en arabe lui disant qu'il allait le tuer à l'extérieur. Il a précisé être resté calme et ne pas avoir insulté ni manqué de respect à M. [H] et qu'à aucun moment il ne lui a dit qu'il allait 'le virer'.
M. [I], né à Tunis, dont il n'est pas contesté qu'il comprend l'arabe, également agent de nettoyage au sein de la société, indique au sein de son attestation que le 12 mai 2016 au local de nettoyage, M. [K] était en train de préparer le thé lorsqu'un bagagiste M. [H] est entré pour prendre un café, que ce dernier a commencé à lui parler des origines et qu'après quelques minutes de dialogue, M. [H] lui a dit des menaces en arabe : 'je te tue si je te croise dehors...' sachant que M. [K] ne lui avait rien dit et que ce dernier ne lui avait aucunement dit 'je vais te virer'.
M. [W], directeur développement atteste que le 12 mai 2016 vers 16h30, alors qu'il passait devant la régulation du service nettoyage a été témoin d'une très vive altercation entre M. [H] et M. [K] devant plusieurs témoins, qu'il a calmé les protagonistes avant de recevoir les témoins pour explication, l'altercation s'étant déroulée en arabe et que les témoins lui ont confirmé que M. [H] avait proféré des menaces de mort à l'encontre de M. [K].
Le fait que le salarié intérimaire soit également en lien de parenté avec un supérieur hiérarchique n'est pas de nature à ôter à son attestation sa valeur probante, dès lors que celle-ci est corroborée par les autres attestations précitées, en ce qui concerne l'horaire et la teneur des propos tenus par M. [H] en langue arabe, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la valeur probante des deux attestations de M. [Y].
Le climat délétère préexistant au sein de l'entreprise invoqué par le salarié n'est pas de nature à excuser le salarié de son comportement agressif, étant précisé que l'alerte syndicale n'a été effectuée que postérieurement au licenciement de M. [H].
Malgré la pétition de soutien en faveur de ce dernier signée par de nombreux salariés outre les attestations produites par M. [H] de salariés indiquant qu'ils n'ont jamais eu de soucis avec ce dernier que ce soit au niveau du comportement ou du travail, le salarié n'établit pas que M. [K] l'aurait menacé de le faire virer par l'intermédiaire de son cousin, sachant que les témoins précités (MM [K] et [I]) ont dénié ce fait.
L'employeur rapporte donc la preuve que M. [H] s'est emporté violemment contre M. [K] le 12 mai 2016 vers 16h30 et l'a menacé de mort, caractérisant un comportement fautif qui lui est imputable.
Malgré l'ancienneté de 14 ans, le fait d'avoir menacer de mort son collègue constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture.
Le salarié sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [H] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Il sera en conséquence débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société H-air de ces dispositions et elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société H-air de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 2024.
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