Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 27

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 31 octobre 2025
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03724

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil des prudhommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a jugé que Monsieur [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le conseil a également débouté la SAS Renault Trucks de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 24 mai 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Monsieur [H] demande à la cour de : -

LicenciementRupture conventionnelle+7
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314

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 octobre 2025, 25/02413

Cour d'appel

La société Polyclinique du Beaujolais est un établissement de santé privé à but lucratif. Elle applique les dispositions de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à but lucratif dite " FHP ". Mme [F] [J] a été engagée par la société Polyclinique du Beaujolais le 26 septembre 2000, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de brancardier au bloc opératoire. En dernier lieu, Mme [J] a occupé le poste d'ASH-Coordinateur depuis le 20 mars 2017, selon avenant du 23 mars 2017. Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à la fin de l'année. Le 9 février 2021, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis des propositions de

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 octobre 2025, 24/05853

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] [U] était embauché par la société SECURITAS FRANCE en qualité d'agent de service de sécurité incendie. A la suite de la reprise du marché de surveillance sur lequel il était affecté, en l'espèce, les « halles Paul Bocuse à [Localité 6] », son contrat travail était transféré à la société SGPI [Localité 6], puis à la société GARDIENNAGE ECLIPSE et enfin à la société SMART PS. Dans le cadre de ce dernier transfert, et à effet du 1er novembre 2009, un contrat de travail écrit était formalisé entre cette société et ce salarié qui précisait que celui-ci occuperait un poste d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, échelon 2 niveau 3, coefficient 140 de la convention collective applicable.

LicenciementNullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société C-TRAM embauchait Monsieur [I] [O] à compter du 1er janvier 1985. Ce contrat de travail était transféré à la société SPIE INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2018. L'activité de ce salarié consistait en la réalisation d'opérations de maintenance industrielle au sein d'une société cliente de son employeur, la société BARILLA. Il avait ainsi la charge d'opérations de maintenance préventive et corrective de différentes machines de production d'une ligne de pain de mie. Le 12 avril 2019, Monsieur [I] [O] faisait l'objet d'un arrêt de travail, cela jusqu'au 24 mai 2019. Dans le cadre d'une visite de pré reprise auprès du le médecin du travail le 4 mai 2019, celui-ci indiquait : « Doit

Condamnation : 2 373 €Licenciement+10
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317

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 octobre 2025, 24/03752

Cour d'appel

la société BOIRON est spécialisée dans la fabrication la distribution de médicaments homéopathiques. Cette société, a embauché Madame [F] [W], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, en qualité de pharmacien adjoint. Compter du 13 avril 2017, Madame [F] [W] a occupé le poste de » chargé d'affaires réglementaires ». Cette salariée intégrait le service marketing de la société à compter du 11 mai 2020, au poste de «chef de projet formation ». Par lettre remise en main propre du 4 novembre 2021, elle était convoquée un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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318

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

La société Entreprise [B] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et, plus généralement, de travaux publics. Elle a embauché M. [D] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins, à compter du 16 mars 1992. Par décision du 16 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a reconnu que M. [C] était atteint d'une maladie professionnelle (soit la pathologie inscrite au tableau n° 42). M. [C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 18 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte définitif au poste de conducteur d'engins, en précisant que le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse de caisse. Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Suite à leur convocation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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320

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570

Cour d'appel

La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture. Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243). Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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321

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946

Cour d'appel

Par courrier du 19 mai 2020, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2020. Par courrier du 9 juin 2020, Madame [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Madame, Je fais suite à notre entretien préalable en date du mardi 2 juin et me vois désormais dans l'obligation de procéder à votre licenciement, pour les motifs que je vous ai exposés au cours de notre entretien et que je vous rappelle ci-après. Vous avez été employée à mon domicile à temps très partiel en qualité d'employée de maison/femme de ménage (convention collective nationale des salariés du particulier employeur) depuis le 1er octobre 1997, et que depuis le 1er avril

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 24/02777

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2010 au 9 avril 2011, Madame [B] [H] était embauchée par la société UMGEGL, en qualité d'aide-soignante. À compter du 11 avril 2011, ce contrat se poursuivait suivant cette relation se poursuivait suivant contrat à durée indéterminée. Le 8 mai 2019, Madame [B] [H] était victime d'un accident de travail et, par suite, était placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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323

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 25/01488

Cour d'appel

La société Kögel France était une filiale de la société de droit allemand Kögel Trailer GmbH. Elle exerçait une activité de montage, vente et location d'automobiles, outre la vente de prestations de service et de pièces de rechange. Elle a fait l'objet d'une dissolution, sans liquidation (publiée au BODACC le 12 mars 2025), en conséquence de son absorption par la société-mère et de la transmission universelle de son patrimoine à cette dernière. M. [K] [R] a été embauché par la société Kögel Trailer GmbH, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2017, pour occuper les fonctions de directeur commercial. M.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Or il a été jugé au visa de ces textes que l'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que celui-ci n'intervienne en raison de l'incompétence de la juridiction saisie (Cass Soc 24 juin 2009 n°07-21.983, 2ème Civ. 22 octobre 2020 n°19-20.766). En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 17 juin 2020 ne mentionne pas expressément que le salarié s'est désisté en raison de l'incompétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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