Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 28

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 5 septembre 2025
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
325

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La SA Hôpital privé de la Loire exerce dans le domaine de l'hospitalisation privée. Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée. Par contrat à durée déterminée du 3 février 2009, la SA Hôpital privé de la Loire a engagé Madame [X] [I] en qualité de préparatrice de pharmacie. La relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011. La société et Madame [S] [I] ont convenu d'un engagement pour un emploi de préparatrice pharmacie, niveau technicien, coefficient 259. La rémunération a été fixée à la somme de 1.802,79 euros pour 151,67 heures, outre primes et indemnités prévues par la convention collective. Le 6 mai 2019, un arrêt de travail a été prescrit à Madame [S] [I].

LicenciementNullité du licenciement+10
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326

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant. Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires. Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; En conséquence, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 64 099 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

Par requête du 5 février 2024, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir l'annulation de l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2024. Par ordonnance de départage du 20 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés a : Déclaré recevable la contestation formulée par M. [I] [F] ; Confirmé, en toutes ses dispositions, l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 24 janvier 2024 ; Débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] [F] aux dépens ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

328

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 juin 2025, 22/00594

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2021 le conseil de prud'hmmes de lyon, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : - Requalifie le licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [U] [H] épouse [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à verser à Madame [U] [H] épouse [N] les sommes suivantes : - 46 974,88 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4309,19 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à payer à Madame [U] [H] épouse [N] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE aux entiers…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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329

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2025, 22/02651

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 10 avril 1989, la Sarl B.E.A a engagé Monsieur [P] [I] en qualité de qualité d'ingénieur Niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 15.000 francs. La SAS Spie Nucléaire est venue aux droits de la Sarl B.E.A. Par lettre du 27 mars 2019, la SAS Spie Nucléaire a prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [I] une mesure de mise à pied conservatoire. Par lettre du 29 mars 2019, Monsieur [L] [I] a été convoqué à un entretien à une mesure préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée en date du 15 avril 2019, Monsieur [L] [I] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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330

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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331

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, l'association Comité départemental UFCV de la Loire a engagé Madame [X] [K] [D] en qualité d'assistante de gestion. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 1.747,20 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération été fixée à 1.832,80 euros. Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis émis par le médecin du travail. Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596). Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave. Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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333

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025, 24/05698

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2022, la SAS BEENI a engagé Monsieur [V] [N] en qualité de technicien fibre optique, catégorie C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1726,10 euros. Le lieu d'exercice des fonctions a été fixé à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable est celle la convention Syntec du 15 décembre 1987. Par lettre du 27 février 2023, la SAS BEENI a notifié à Monsieur [N] une mesure de licenciement pour faute simple. Par requête du 8 avril 2024, Monsieur [N] a saisi le conseil des prudhommes de Lyon, en sa formation des référés. Le syndicat UL CGT de [Localité 7] est intervenu à la procédure. Les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SAS BEENI au paiement, avec intérêts

Condamnation : 750 €Licenciement+8
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334

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs. Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue. Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services. La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098). Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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335

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16). La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds. Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d'un accident du travail. Le 4 juillet 2016, à l'issue d'un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [C] inapte à son poste antérieur, en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager un aménagement de poste, ni un

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00015

Cour d'appel

M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA). Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mars 2023, l'association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique. Le 11 avril 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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