Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 13 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
241

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après l'employeur, ou la société), anciennement dénommée société [4], exploite deux restaurants dénommés pour l'un « Les Ventres jaunes », et pour l'autre « Un, deux, trois », tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle applique à ses salariés la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDD 1979). Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, elle a embauché M. [C] [H] (ci-après le salarié), pour exercer les fonctions de plongeur, niveau 1, échelon 1, pour une durée fixée à 169 heures mensuelles. Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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242

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 26/01550

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons le désistement d'appel d'instance et d'action de Madame [U] [X]; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE , CHARGEE DE LA MISE EN TAT

243

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 mai 2026, 22/07937

Cour d'appel

M. [O] [E] était dirigeant de la société Classe Export, laquelle était titulaire d'un compte courant auprès de la société Banque Rhône-Alpes (la banque). Le 30 novembre 2012, M. [E] a souscrit auprès de la banque un premier cautionnement de portée générale, à hauteur de 45.500 euros. Le 9 décembre 2015, la banque a consenti à la société Classe Export un prêt d'un montant de 68.000 euros. M. [E] a souscrit un deuxième cautionnement à hauteur de 26.250 euros, en garantie de ce prêt. Le 25 août 2017, M. [E] a souscrit un troisième cautionnement, de portée générale, pour un montant de 78.000 euros. Les 15 et 30 janvier 2018, la banque a également entendu faire avaliser par M. [E] deux billets à ordre pour des montants de 34.000 et 60.000 euros.

Condamnation : 121 484 €Licenciement+2
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244

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 7 mai 2026, 24/00963

Cour d'appel

Par déclaration reçue au greffe le 02 février 2024, Me [K] a relevé appel de la décision. Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, Me [K] demande à la cour de confirmer la décision en ce que la juridiction a condamné la SELARL à lui payer la somme de 1.208,97 euros au titre d'un rappel de rétrocession d'honoraires et dit que la plainte disciplinaire formulée à son encontre ne relevait pas de l'arbitrage, de l'infirmer en ce qu'elle a jugé que la rupture anticipée était justifiée, et statuant à nouveau, de débouter la SELARL de ses demandes chiffrées, de déclarer irrecevables ses demandes non chiffrées, et de la condamner à lui verser les sommes de 15.129 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 12.000 euros de

Condamnation : 23 638 €Discipline / sanctions+4
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245

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 mai 2026, 25/00107

Cour d'appel

La SAS [2], créée le 24 avril 2012 par son gérant M. [O] [L], intervenait dans le secteur du bâtiment, notamment dans la pose de panneaux solaires. Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2] et a nommé la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [A], en qualité de liquidateur judiciaire. Le mandat donné à la SELARL [3], a été transféré à la SELARL [N] [A], par jugement du 3 août 2021. Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s'élève à la somme de 2.438.033,97 euros. Aucun actif n'a été réalisé lors opérations de liquidation.

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+3
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246

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 mai 2026, 25/00254

Cour d'appel

La SARL [2], qui avait pour dirigeant M. [M] [K], était la holding du groupe [3]. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2021. La SELARL [1], prise en la personne de Me [T] [V], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 août 2021, le mandat donné à la SELARL [1] a été transféré à la SELARL [T] [V]. Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et des fautes de gestion qu'elle estime avérées, la SELARL [T] [V], ès qualités, a assigné M. [K], par acte du 13 mars 2024, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de sanctions.

247

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 5- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin au 27 août 2018 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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248

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité confirmé (agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130). Le contrat de travail a été régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 1er décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. A l'occasion d'une visite médicale de reprise en date du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement en ces termes : « Inapte au poste de travail. Pourrait occuper un poste d'agent de sécurité ou un autre poste sur un site avec peu de risque d'agression physique. Contre-indication au travail de nuit ''.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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249

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 22/07095

Cour d'appel

par courrier notifié le 18 novembre 2019, la caisse a informé l'assurée que la date de consolidation initialement fixée demeurait inchangée et définitive. Le 28 novembre 2019, la caisse lui a notifié le refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 4 août 2018. Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 18 décembre 2019, rejeté sa demande. Par requête du 10 janvier 2020, Mme [V] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal : - déboute l'assurée de l'ensemble de ses demandes, - condamne l'assurée à supporter le coût des entiers dépens.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+2
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250

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 22/08679

Cour d'appel

par courrier du 12 décembre 2017, à 99 754 euros. Le 28 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ces deux mises en demeure. Par deux décisions du 29 mars 2019, notifiées le 11 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. Le 13 juin 2019, la société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal : - déclare les recours de la société recevables, - déclare les demandes de l'URSSAF au titre de l'année 2014 irrecevables, - dit les chefs de redressement n° 22, 24 et 25 fondés, -

Condamnation : 76 198 €Licenciement+9
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251

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 23/01101

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne joue que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail ; elle s'étend alors pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Cass. Civ. 2e, 4 décembre 2025, n° 23-18.267). En l'absence d'arrêt de travail dans le certificat médical initial,

Accident du travail / maladie professionnelle
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252

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 23/01163

Cour d'appel

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal : - déboute la société, - rejette la demande d'expertise de la société, - confirme l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts et soins postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U] du 10 août 2011, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant et jugeant à nouveau, - lui déclarer inopposables les soins et

Accident du travail / maladie professionnelle
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