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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 mai 2026, 25/00107

Date
07/05/2026
Chambre
3ème chambre A
Numéro
25/00107
Montant détecté
6 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL [N] [A] ès qualités. ***.
  • Procédure: Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée concernant la condamnation de M. [L] à payer à la SELARL [N] [A] la somme de 1.135.396,11 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 décembre 2024, Y ajoutant Condamne M. [O] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
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  • Analyse: L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis, et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Conclusion : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 décembre 2024, Y ajoutant Condamne M. [O] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [O] [L] à payer à la SELARL [N] [A], ès qualités, la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [L] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées la SELARL [N] [A] ès qualités, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2025, la SELARL [N] [A] ès qualités, demande à la cour, au visa de…
  3. Conclusions notifiées Appelant : M. [L] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2026, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 9, 377 et…
  4. Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 10 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

2022f02348 ch n° [L] C/ S.E.L.A.R.L. [1] eurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

INTIMEE : La société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Maître [N] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], société à responsabilité limitée, au capital de 100.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 751 313 586, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 13 juillet 2021.

Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026 Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Romain DUCROT, substitut général.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [2], créée le 24 avril 2012 par son gérant M. [O] [L], intervenait dans le secteur du bâtiment, notamment dans la pose de panneaux solaires.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2] et a nommé la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le mandat donné à la SELARL [3], a été transféré à la SELARL [N] [A], par jugement du 3 août 2021.

Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s'élève à la somme de 2.438.033,97 euros.

Aucun actif n'a été réalisé lors opérations de liquidation.

Soutenant que des fautes de gestion ont été commises, la SELARL [N] [A], ès qualités, a, par acte introductif d'instance du 5 octobre 2022, fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : débouté M. [L] de sa demande de sursis à statuer, jugé que la SELARL [N] [A], représentée par Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], est recevable et bien fondée, débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamné M. [L] au paiement de la somme de 1.135.396,11 euros affectée en totalité à la SELARL [N] [A], représentée par Me [N] [A], (sic) condamné M. [L] à payer à la SELARL [N] [A], ès qualités la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL [N] [A] ès qualités. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2026, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 9, 377 et suivants du code de procédure civile et L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et L. 653-8 du code de commerce, de : juger M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : débouté M. [L] de sa demande de sursis à statuer, jugé que la SELARL [N] [A], représentée par Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], est recevable et bien fondée, débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 135 396,11 euros affecté en totalité à la SELARL [N] [A], représentée par Me [N] [A], condamné M. [L] à payer à la SELARL [N] [A], ès qualités la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau : I - in limine litis, sur le sursis à statuer : juger que l'insuffisance d'actif n'est pas établie de façon certaine en raison, notamment, de la réclamation sur les impositions suite à la vérification de comptabilité, juger que la réclamation fiscale est manifestement de nature à exercer une influence significative sur la présente procédure, tant dans la caractérisation des prétendues fautes de gestion que dans l'appréciation de l'insuffisance d'actif, surseoir à statuer, en conséquence, dans l'attente d'une décision définitive concernant la réclamation fiscale et plus généralement de la vérification intégrale du passif, II ' sur le fond, juger, en application du principe de proportionnalité et de modération, irrecevable ou à tout le moins infondée la SELARL [N] [A] ès qualités en l'intégralité de ses demandes au regard, d'une part, de l'état de santé de M. [L], et, d'autre part, de l'absence de démonstration des facultés contributives de M. [L], juger que l'intégralité des fautes reprochées à M. [L] n'est pas établie, juger, en tout état de cause, que le liquidateur judiciaire ès qualités ne démontre aucun lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et le montant de l'insuffisance d'actif réclamé, juger n'y avoir lieu à responsabilité pour insuffisance d'actif et débouter la SELARL [N] [A] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en toutes hypothèses, débouter la SELARL [N] [A] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SELARL [N] [A] ès qualités à verser à M. [L] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2025, la SELARL [N] [A] ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro RG 2022F2348, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [L] à payer à la SELARL [N] [A], représentée par Me [N] [A] ès qualités une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Le dossier a été communiqué au ministère public, le 20 janvier 2025.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 5 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer M. [L] fait valoir que : le prononcé d'un sursis à statuer est nécessaire en raison du recours exercé concernant les rappels d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés et de TVA, faisant suite à une vérification comptable, sachant qu'un dégrèvement partiel a déjà été obtenu dans le cadre d'un recours gracieux, et qu'une contestation est toujours en cours concernant la conversion du créance déclarée à titre prévisionnel en créance définitive, ce recours est important puisque son résultat est susceptible de modifier le montant du passif définitif de la société car les créances fiscales constituent 60% de l'insuffisance d'actif alléguée, l'issue de la contestation fiscale a une influence directe sur la caractérisation d'une des fautes de gestion invoquée par le liquidateur à savoir le non-paiement des dettes fiscales et sociales, ainsi que sur le lien de causalité avec le préjudice réclamé, le passif n'a pas fait l'objet d'une vérification intégrale ni été déposé, une somme de 769.384,69 euros faisant l'objet d'instances en cours ou d'admissions provisionnelles, ce qui ne permet pas de déterminer l'existence d'une insuffisance d'actif, les premiers juges ont rejeté à tort la demande de sursis à statuer au motif erroné que la contestation fiscale ne modifierait pas la condamnation sollicitée correspondant au seul passif né en période suspecte, tout en retenant cette faute à son encontre pour justifier sa condamnation.

La SELARL [N] [A], ès qualités, fait valoir que : l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs est recevable dès lors que celle-ci est certaine, même si elle n'est pas définitivement chiffrée ou que les opérations de vérification sont en cours, la réclamation fiscale invoquée par l'appelant est imprécise et n'a aucune conséquence sur le caractère certain de l'insuffisance d'actif de la société liquidée, qui s'élève de toute manière à plus de 1.600.000 euros en excluant le passif déclaré à titre provisionnel et le passif faisant l'objet de réclamations, le passif fiscal mis en recouvrement a été déclaré à titre provisionnel et n'a jamais été pris en compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif ni pour celui de la condamnation, correspondant au seul passif né en période suspecte, l'issue de cette contestation étant sans incidence sur le montant de la condamnation, les premiers juges ont commis une erreur de plume en retranchant de la somme réclamée 55.000 euros, puisque cette somme n'est pas comprise dans le montant réclamé de 1.135.396,11 euros sauf à déduire deux fois le passif déclaré à titre provisionnel et celui faisant l'objet de réclamations, le passif a été intégralement vérifié et l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 10 mars 2022, la demande de sursis à statuer a un caractère dilatoire et doit être rejetée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème chambre A
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00107
Résumé source

La SAS [2], créée le 24 avril 2012 par son gérant M. [O] [L], intervenait dans le secteur du bâtiment, notamment dans la pose de panneaux solaires. Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2] et a nommé la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [A], en qualité de liquidateur judiciaire. Le mandat donné à la SELARL [3], a été transféré à la SELARL [N] [A], par jugement du 3 août 2021. Le montant du passif déclaré à la liquidation judiciaire et vérifié s'élève à la somme de 2.438.033,97 euros. Aucun actif n'a été réalisé lors opérations de liquidation. Soutenant que des fautes de gestion ont été commises, la SELARL [N] [A], ès qualités, a, par acte introductif d'instance du 5 octobre 2022, fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement…