Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 23/01101
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 5 juillet 2010, l'employeur a déclaré un accident survenu le 29 juin 2010 au préjudice du salarié et décrit dans les termes suivants: 'en portant des cartons pour les poser sur une palette, M. [H] aurait ressenti une douleur au dos'.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
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- Demandes: La société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 29 juin 2010.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 29 juin 2010
- Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, la caisse a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : TJ de [Localité 1] du 12 Janvier 2023 RG : 16/02220 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [1] AT : Monsieur [L] [H] [Adresse 2] Service AT [Localité 3] représentée par Mme [I] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] (le salarié, l'assuré) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) et mis à disposition de la société [2], en qualité d'opérateur de conditionnement.
Le 5 juillet 2010, l'employeur a déclaré un accident survenu le 29 juin 2010 au préjudice du salarié et décrit dans les termes suivants : 'en portant des cartons pour les poser sur une palette, M. [H] aurait ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2010 par le docteur [B], mentionne des 'douleurs lombaires avec irradiation S1 bilatérale' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM, la caisse) a, d'emblée, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 31 janvier 2011.
Le 18 février 2014, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié.
Par décision du 21 juillet 2014, ladite commission a confirmé l'opposabilité à l'employeur des conséquences financières de l'accident.
Puis, le 10 septembre 2014, la société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 10 juin 2016, ce tribunal s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal : - déclare inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins à partir du 1er octobre 2010 à la suite de l'accident survenu à M. [H] le 29 juin 2010, - rejette les demandes de la caisse, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins à partir du 1er octobre 2010 à la suite de l'accident survenu à M. [H] le 29 juin 2010, En conséquence, - déclarer opposable à la société la prise en charge, consécutivement à l'accident du travail du 29 juin 2010, des arrêts et soins prescrits à M. [H] du 2 juillet 2010 jusqu'au 31 janvier 2011, date de sa consolidation.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 septembre 2024, modifiées au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail délivrés à M. [H], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 29 juin 2010, - condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève qu'à hauteur d'appel, la société ne conteste plus la matérialité de l'accident du travail du 29 juin 2010.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01101
Résumé source
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : ocial du TJ de [Localité 1] du 12 Janvier 2023 RG : 16/02220 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS r Mme [O] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [1] AT : Monsieur [L] [H] [Adresse 2] Service AT [Localité 3] représentée par Mme [I] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les…