Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 20

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 15 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
229

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992. Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois. La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels. Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération. Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.

Condamnation : 2 548 €Licenciement+19
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230

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur

Condamnation : 8 900 €Licenciement+20
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231

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]). Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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232

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 25/05740

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que S.A.S. [1] se désiste de son appel et que Madame [I] [Q] épouse [D] , partie intimée accepte ce désistement , Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 25/06427

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 31 Juillet 2025, de [C] [W] à l'encontre du jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE, dans l'affaire l'opposant à S.A.S. [1] Vu la demande d'observations du 22 avril 2026 adressée à Me Anne-sophie XICLUNA, conseil de [C] [W] sur l'absence de notification de ses conclusions d'appel au greffe de la cour dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Vu l'absence d'observations de Me Anne-sophie XICLUNA MOTIFS En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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234

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 26/02816

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 9 mars 2026 ; Vu lé déclaration d'appel transmise par voie électronique le 14 avril 2026 par Mme [Y] [Q] ; Vu la demande d'observations adressée au conseil de Mme [Q] le 21 avril 2026 par le conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité encourue de l'appel interjeté le 14 avril 2026 à l'égard du jugement notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 mars 2026 par Mme [Q] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2026 par le conseil de Mme [Q] ; SUR CE : Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements du conseil de prud'hommes est d'un mois. Le point de départ du délai d'appel est le jour de la notification.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 25/08191

Cour d'appel

Par jugement du 2 Octobre 2025 le Conseil des Prud'hommes - Formation paritaire de LYON s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Madame [F] [Q] , au profit de la Cour d'appel de Lyon; Le 15 Octobre 2025, Madame [F] [Q] a interjeté appel de ce jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes dans l'instance l'opposant à SELARL [1]; C'est dans ce contexte que Madame [Q] a fait assigner la société [1] à jour fixe devant le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon aux fins de voir: ' Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Conseil des Prud'hommes de Lyon en ce qu'il s'est déclaré incompétent de la demande de requête de rectification d'erreur matérielle, Dire que le

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. La salariée était affectée au service [4]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel ; constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; fixer la valeur du point bonus à 138 euros ; condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 5 311 euros à titre de rappel de salaire outre 531,10 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [B] (la salariée) a été engagée le 23 août 2017 par la société [2], devenue [3], aux droits de laquelle vient la société [1], puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018, en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel, coefficient 160. La salariée était affectée au service [4]. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : - constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel; - constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3]»;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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238

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel. Elle a été affectée au service [4]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : - constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel ; - constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; - fixer la valeur du point bonus à 92 euros ; - condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 2 541 euros à titre de rappel de salaire outre 251,40 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 3 000 euros pour violation du principe d'égalité ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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239

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07703

Cour d'appel

M. [H] (ci-après l'agent) a été admis au cadre permanent de l'EPIC SCNF Mobilités le 30 juillet 2007 en qualité d'attaché opérateur, position de rémunération 5. A ce titre, il était soumis au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel. Au dernier état de la relation contractuelle, l'agent exerçait les fonctions d'opérateur dépannage, grade agent technique matériel (ATM), qualification C, au sein de l'unité opérationnelle « Produit électrique » du technicentre TGV de [Localité 5]. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours par décision du 14 novembre 2018. Il a été placé en arrêt maladie du 1er novembre au 29 novembre 2018. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un changement de fonctions à titre conservatoire le 30 janvier 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé. Il a occupé ensuite les fonctions d'autorégleur au sein du département 'production' puis a été muté au département 'outillage' en mai 2013. Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône. Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2017 ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018. A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'usineur en ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.