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Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 20

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 27 mars 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
229

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/05633

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2011, elle a engagé Monsieur [G] [X], à compter du 10 septembre 2001, à temps complet, en qualité de technicien informatique industriel, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Par lettre du 9 février 2024, la S.A.S. [1] a informé Monsieur [X], qu'en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, son poste était classé groupe B, classe 4 à compter du 1er janvier 2024. Par requête reçue le 1er avril 2025, Monsieur [X], a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé. Par ordonnance de référé du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - Dit avoir lieu, à référé, à titre provisoire, - Ordonné à la S.A.S. [1] de positionner Monsieur [X] à la classification C6.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07343

Cour d'appel

par requête du 20 avril 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir le paiement d'une provision sur salaires et la remise de ses bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2023, la formation de référé a : - condamné la société [4] à payer à M. [F] la somme de 41.370 € à titre de provision sur les salaires échus au 30 avril 2023, - condamné la société [4] à remettre à M. [F] l'ensemble des bulletins de salaires depuis le mois de novembre 2022, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà du 15ème jour après le prononcé et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné la société [4] au paiement de 1.800 € au titre de l'articie 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Montant détecté : 42 170 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07614

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2024. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois. M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 août 2024, puis du 29 août au 12 septembre 2024, ce qui a prolongé sa période d'essai. Le 10 septembre 2024, la société lui a notifié la rupture du contrat à la fin de sa période d'essai avec effet au 17 septembre 2024. Par courriel du 13 septembre 2024, la société a dispensé le salarié d'activité pour la période du 13 au 17 septembre 2024. Le 11 mars 2025, M. [A] a sollicité auprès de la société la régularisation sous huitaine de plusieurs paiements et remboursement ainsi qu'une rectification de documents. Le 12 mars 2025, la société en a accusé réception mais a estimé, après vérifications, qu'il n'y avait lieu à aucune régularisation.

Montant détecté : 2 145 €Nullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 26/00763

Cour d'appel

Par arrêt prononcé le 28 novembre 2025, la présente juridiction a prononcé un arrêt, statuant sur un appel formé par Madame [I] [D] dans une instance opposant à l'association [1] et cela en présence de l'[3] [4], de [Localité 8], partie intervenante. Le dispositif de cet arrêt était le suivant : infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de sur Saône le 22 juin 2020 en ce qu'il a débouté Madame [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, statuant à nouveau de ce chef, condamne l'association [1] à payer à Madame [I] [D] la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à l'association [1] de fixer une

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04101

Cour d'appel

par courrier du 5 juin 2020. Par requête du 14 janvier 2021, M., [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une prime de 13e mois ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes : ' 849,16 € au titre du rappel de treizième mois pour la période du 1er janvier 2020 au 22 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05482

Cour d'appel

il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription est la date de cessation de la relation contractuelle dont la qualification est contestée. Dans le respect du principe du contradictoire, il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application au litige des dispositions évoquées. La réouverture des débats est ordonnée. Les demandes sont réservées.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Montant détecté : 44 567 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00898

Cour d'appel

La Société [1] (ci-après SVU, l'employeur ou la société) est spécialisée dans le logement social, et notamment : - L'étude, l'acquisition, la construction, la restauration, l'aménagement et la gestion d'immeubles à usage d'habitation, bénéficiant ou non d'aides de l'Etat ou à usage de bureaux, commerce, d'équipements divers, hôteliers, culturels, de loisirs ; - L'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière, d'actions d'aménagement et de gestion immobilière. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'immobilier. Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2017, elle a embauché M. [V] (ci-après le salarié) en qualité de coordonnateur administratif et comptable, statut agent de maitrise, niveau AM2.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [A] (ci-après la salariée) a été engagée le 2 juin 2016 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif principal. Par avenant du 19 juillet 2016 à effet du 5 septembre suivant, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel les semaines de travail sont organisées non plus en semaines paires / impaires, mais en cycles, alternant une semaine de 38 heures avec une semaine de 32 heures. Les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont applicables à la relation contractuelle.

Montant détecté : 18 400 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00927

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de [Etablissement 1] et [Etablissement 2], ainsi que les services afférents. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. M. [G] (ci-après le salarié) a été embauché par la société à compter du 19 février 1990 en qualité d'agent polyvalent de sécurité et d'entretien. Il occupait au dernier état de la relation contractuel l'emploi de chef d'équipe ERsociété [1]. Le 25 juillet 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2015. Le 7 août 2014, cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail.

Montant détecté : 73 585 €Licenciement+14
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239

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01118

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 1999, M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la Société [2], en qualité d'ouvrier aide maçon. Les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics sont applicables à la relation contractuelle. En 2006, l'activité de la société [3] a été transférée à la société [4] [Adresse 4] (ci-après la société ou l'employeur) et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière. Le 13 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM le 26 septembre suivant.

Montant détecté : 38 450 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01131

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée en froid industriel et traitement de l'air. Ses salariés bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparations, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorique et connexes du 21 janvier 1986. Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, M. [W] (ci-après le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef d'équipe au sein de l'atelier plastique. Le 29 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 juin 2019. Par lettre du 24 juin 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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