Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 27 mars 2026RG n° 26/00763

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur [s] · 22 juin 2020

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par arrêt prononcé le 28 novembre 2025, la présente juridiction a prononcé un arrêt, statuant sur un appel formé par Madame [I] [D] dans une instance opposant à l'association [1] et cela en présence de l'[3] [4], de [Localité 8], partie intervenante.
  • Éléments du litige : En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de sur Saône le 22 juin 2020 en ce qu'il a débouté Madame [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse; statuant à nouveau de ce chef; condamne l'association [1] à payer à Madame [I] [D] la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur [s]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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AFFAIRE [E]

N° RG 26/00763 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXSM

[D]

C/

Association [1] ([Localité 1] [Etablissement 1])

S.E.L.A.R.L. [2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR [S]

du 22 Juin 2020

RG : F19/00022

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 MARS 2026

APPELANTE :

[I] [D]

demandeur à la requête

née le 20 Septembre 1957 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉES :

Association [1] ([Localité 1] [Etablissement 1])

défendeur à la requête

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [2]

défendeur à la requête

[Adresse 3]

[Localité 5]

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt prononcé le 28 novembre 2025, la présente juridiction a prononcé un arrêt, statuant sur un appel formé par Madame [I] [D] dans une instance opposant à l'association [1] et cela en présence de l'[3] [4], de [Localité 8], partie intervenante.

Le dispositif de cet arrêt était le suivant :

infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de sur Saône le 22 juin 2020 en ce qu'il a débouté Madame [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,

statuant à nouveau de ce chef,

condamne l'association [1] à payer à Madame [I] [D] la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à l'association [1] de fixer une date de restitution des objets appartenant Madame [I] [D],

statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [I] [D] de sa demande en restitution d'effets personnels,

infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1165 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularités de la procédure de licenciement,

confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres ou plus amples demandes,

infirme le jugement en ce qu'il a ordonné le partage dépens entre les parties à l'instance,

statuant à nouveau de ce chef,

condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant requête au greffe reçue le AJOUTER LA DATE , Madame [I] [D] a sollicité rectification de cet arrêt, celui-ci ayant omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer l'AGS [4] de [Localité 8] tenue à garantie des créances lui étant dues.

Les parties à l'instance ont été invitées par le greffe à faire valoir leurs observations éventuelles par écrit.

L'association [5], prise en la personne de son mandataire ad hoc et l'[3] [4] de [Localité 8] ont fait valoir aucune observation.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît bien que Madame [I] [D] avait sollicité que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'[3] [4] de [Localité 8] et que celle-ci soit déclarée tenue de garantir les créances que l'association serait condamnée à lui verser.

Il est manifeste que l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 n'a pas statué sur cette demande et, dès lors, il y a bien lieu rectification de cet arrêt du 28 novembre 2025.

L'AGS [4] de [Localité 8] , dans le cadre de l'instance principale ou dans celle ouverte sur requête rectification n'a pas contesté être tenu de garantir le paiement des créances liquidées par cet arrêt .

Par conséquent, doivent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Rectifiant l'omission de statuer affectant l'arrêt du 28 novembre 2025, RG n°20/03905 - n° Portalis DBVX-V-B7E-NB4M,

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de cet arrêt la mention suivante : ' dit que la présente décision est opposable à UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] S/ [S], qui sera tenu de garantir le paiement des créances liquidées mise à la charge de l'association [6] sont due à Madame [I] [D] par la dite décision ' ,

Dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 28 mai 2025,

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur [s] · 22 juin 2020
Identifiant source
69c77739cdc6046d474344c3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c77739cdc6046d474344c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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