Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 19

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 19 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
217

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00410

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal : - déclare recevable la demande de la société, - rejette la demande d'affectation au compte spécial de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], de la société, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprise sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d'inscription au compte spécial.

Accident du travail / maladie professionnelle
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218

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00415

Cour d'appel

Il résulte de ce texte et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655). Les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).

Accident du travail / maladie professionnelle
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219

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00419

Cour d'appel

considérant que l'avis médical produit ne saurait remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de consolidation. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Accident du travail / maladie professionnelle
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220

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00818

Cour d'appel

Par déclaration du 1er février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2023, complétées au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de l'entreprise utilisatrice, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe le taux d'IPP opposable à l'employeur à 9 %, - dire que le taux d'incapacité a correctement été évalué à 13 % par la caisse, - débouter la société de ses demandes.

Accident du travail / maladie professionnelle
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221

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00821

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal : - déclare inopposable à la société la décision de prise en charge du 30 mai 2016 de la maladie de M. [X], - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. La caisse a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2023. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - confirmer l'opposabilité, à l'égard de la société, des conséquences de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [X] le 5 décembre 2015, - condamner la société aux entiers dépens.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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222

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 24/06551

Cour d'appel

considérant que la condition du tableau n° 57A des maladies professionnelles relative à la nature des travaux réalisés n'était pas satisfaite. Le 4 mars 2021, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Par décision du 11 mars 2021, la caisse a donc notifié à Mme [U] un refus de prise en charge de la maladie, fondé sur cet avis défavorable. L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation. Par requête du 19 juillet 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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223

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 24/06989

Cour d'appel

Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal : - déboute la société de ses demandes, - condamne la société aux dépens. Par déclaration du 29 août 2024, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - dire inopposable à son égard la décision de la caisse reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident qui serait survenu le 6 mai 2019 à M. [Y], - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.

Accident du travail / maladie professionnelle
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224

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 24/07252

Cour d'appel

Par courrier du 28 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission de recours amiable, la société a, par requête du 26 décembre 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal : - déclare inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 juin 2019 de M. [Y], - condamne la caisse aux entiers dépens. Par déclaration du 13 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel de ce jugement. Dans le

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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225

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 16 mai 2026, 26/03763

Cour d'appel

Par décision du 16 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ordonnances des 20 mars et 14 avril 2026, confirmées en appel, respectivement, les 22 mars et 16 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [C] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 00, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Protection des données / RGPDIrrecevabilité
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226

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 16 mai 2026, 26/03765

Cour d'appel

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [K] le 10 mai 2026 par le préfet du département du Rhône. Par décision en date du 10 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026. Suivant requête du 12 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2026 à 16 heures 12, [V] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône.

Contrat de travailOrdonnance de jonction
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227

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 26/00068

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 2 janvier 2026 par Mme [S] [J] ; Vu le courrier transmis par voie électronique le8 avril 2026 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observation des parties ; SUR CE : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Syndicat / organisation syndicaleOrdonnance de caducité+1
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228

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

La S.A.R.L [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d'ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle. A compter du 20 mai 2018, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Principales matières dans les décisions affichées

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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.