Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 27 mars 2026RG n° 22/04976

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 21 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
15 116,44 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aucun contrat de travail écrit n'a été établi le 1er juillet 2017.
  • Demandes et arguments : 1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires: Monsieur [Y] [X] demande un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies au cours des années 2016 à 2018 sur la base d'un salaire mensuel de 4 196,30 euros ainsi que pour les années 2018 à 2020 postérieures au licenciement.
  • Solution: Confirme le jugements en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement de frais, de restitution de clés et documents de conduite du véhicule Renault trafic, relative au préjudice pour trouble de jouissance, de remboursement de la somme provisionnelle allouée par le bureau de conciliation et d'orientation et celles relatives à l'astreinte; Statuant à nouveau sur ces dispositions infirmées et y ajoutant: Condamne Monsieur [Y] [X] à restituer aux SCI [1] et [2] la somme provisionnelle de 4.409,12 euros; Condamne Monsieur [Y] [X] à restituer aux SCI [1] et [2] les clés et les documents de conduite du véhicule de fonction Renaul Trafic.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale Monsieur [Y] [X]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Oyonnax
  5. Appel formé [Y] [X]
  6. Conclusions notifiées les sociétés S.C.l. [1] et [2],

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Document officiel

Texte intégral

268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/04976 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONBK

[X]

C/

S.C.I. [1]

S.C.I. [2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 21 Juin 2022

RG : F19/00091

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 27 Mars 2026

APPELANT :

[Y] [X]

né le 26 Août 1952 à [Localité 1] (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Raphaël DEPRAT, avocat plaidant du même barreau

INTIMEES :

Société Civile Immobilière [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Saladin KASSIMY de la SELEURL REVIGNY, avocat au barreau de PARIS

Société Civile Immobilière [2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Saladin KASSIMY de la SELEURL REVIGNY, avocat plaidant du barreau de PARIS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026

Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Yolande ROGNARD, conseillère pour Agnès DELETANG, présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

En janvier 1998, par contrat de travail verbal, Monsieur [P] [C], propriétaire de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 2] (01) se composant de quatre maisons, a engagé Monsieur [Y] [X] en qualité de gardien.

Le 9 mars 2010, Monsieur [P] [C] est décédé.

Les S.C.l. [1] et la S.C.I. [2] (ci-après les sociétés), sont devenues propriétaires des biens immobiliers situés à [Localité 2] à une date non précisée et ont maintenu les relations contractuelles avec Monsieur [Y] [X].

Par lettre du 10 septembre 2018, Monsieur [Y] [X] a sollicité un rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à avril 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2018, la SCI [2], en sa qualité de co-employeur et de délégataire de pouvoirs de la SCI [1], a convoqué Monsieur [Y] [X] à un entretien, fixé au 15 novembre 2018, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2018, Monsieur [Y] [X] a été informé du report de l'entretien à la date du 26 novembre 2018.

Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, les co-employeurs ont notifié à Monsieur [Y] [X] son licenciement pour faute grave constituée notamment par le fait d'avoir contacté le service chargé d'établir les payes à l'insu de son employeur, d'avoir effectué de fausses déclarations et auto-déclaré des horaires et d'avoir utilisé des fiches de paie effectués pour fonder une demande de rappel de salaires.

Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2019, les S.C.l. [1] et [1] II ont assigner Monsieur [Y] [X] devant la juridiction de proximité de Nantua aux fins d'obtenir son expulsion du logement de gardien.

Par jugement du 28 mai 2020, la juridiction saisie s'est déclarée matériellement incompétente et a désigné le conseil de prud'hommes d'Oyonnax pour connaître du litige.

Par requête reçue le 16 octobre 2019, Monsieur [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement, à l'application d'une convention collective et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par décision du 9 décembre 2019, le bureau de conciliation a ordonné aux deux sociétés civiles de verser à Monsieur [Y] [X] la somme provisionnelle de 4 409,12 euros au titre d'un solde de salaires pour la période de juin à novembre 2018.

Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :

- Ordonné la jonction des procédures résultant de la décision du tribunal de Nantua et de la requête de Monsieur [Y] [X] , suivies sous les numéros RG 19/00091 et 20/00075 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le seul numéro RG 19/00091.

- Jugé la convention collective de l'immobilier applicable en l'espèce.

- Jugé que les S.C.l. [1] et [2] sont co-employeurs de Monsieur [Y] [X].

- Jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [X] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse et repose bien sur une faute grave.

- Débouté Monsieur [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes.

- Débouté les S.C.l. [1] et [2] de l'intégralité de leurs demandes.

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration d'appel du 5 juillet 2022, Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Monsieur [Y] [X] demande à la cour de :

Confirmer le jugement qui a :

Jugé que les S.C.l. [1] et [2] sont co-employeurs de Monsieur [X].

Jugé que la convention collective nationale de l'immobilier est applicable.

Confirmé la condamnation provisionnelle du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 9 Décembre 2019.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 21 juin 2022 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Monsieur [Y] [X].

Jugeant à nouveau,

1° Au titre du licenciement

Prononcer la nullité du licenciement du 20 Décembre 2018 ;

A titre principal, sur la base d'un salaire mensuel de 4196,30 euros,

Condamner solidairement les S.C.l. [1] et [2] à lui verser la somme de 151 066,80 euros (36 mois x 4196,30 euros) à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

Les condamner solidairement à lui verser la somme de 196 195 euros à titre de dommages et intérêts (20 mois de salaire sur la base d'un salaire net de 4200 euros).

Subsidiairement

Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 20 Décembre 2018.

Condamner solidairement les S.C.l. [1] et [2] à lui verser sur la base d'un salaire mensuel de 4 196,30 euros la somme de 83 926 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

Les condamner solidairement à lui verser (sur la base d'un salaire mensuel de 4 200 euros nets) la somme de 108 998 euros à titre de dommages et intérêts.

Les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :

Au titre de l'indemnité de licenciement :

Sur la base d'un salaire mensuel de 4 196,30 euros ;

Pour une ancienneté du 1/1/1998 au 4/11/2020, 28 241,09 euros outre 2824,10 euros au titre des congés payés afférents ;

Pour une ancienneté du 1/1/1998 au 20/12/2018, 25 597,43 euros outre 2 559,74 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, sur la base d'un salaire net de 4 200 euros soit 5 449,86 euros brut (incluant les congés payés et le 13ème mois) ;

Pour une ancienneté du 1/1/1998 au 4/11/2020, 36 699,35 euros ;

Pour une ancienneté du 1/1/1998 au 20/12/2018, 33 257,77 euros ;

Au titre du préavis

Sur la base d'un salaire brut de 4 196,30 euros, 8 392,60 euros outre 839,26 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, sur la base d'un salaire net de 4 200 euros soit 5449,86 euros brut (incluant les congés payés et le 13ème mois), 10 899, 72 euros au titre du préavis congés payés inclus ;

2° Au titre de l'exécution du contrat

Condamner solidairement les S.C.l. [1] et [2] à lui payer les sommes suivantes :

Au titre des rappels de salaire pour la période 2015-2018 :

Sur la base d'un salaire de 4 ;196,30 euros brut ;

- 18 3290,80 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 8329,08 euros au titre des congés payés ;

- Au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, 79 886,93 euros bruts congés payés compris.

A titre subsidiaire, sur la base d'un salaire de 4 200 euros net :

- 97 439, 30 euros nets au titre des heures supplémentaires congés payés inclus du 20 Décembre 2015 au 20 Décembre 2018 ;

Au titre du rappel de salaire pour la période 2018-2020 ;

A titre principal sur la base d'un salaire brut de 4196,30 euros, 97074,40 euros outre 9707,44 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, sur la base d'un salaire de 4 200 euros net, la somme de 12 6073,18 euros outre un rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 : 33 843,7 euros et 33 843,7 euros au titre des congés payés ;

En tous les cas,

- 88 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat ;

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non,-respect du droit au repos, dominical et des plages de repos obligatoires ;

- 200 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 3 257 euros et 4.667 euros au titre des remboursements de frais ;

- 30 000 euros à titre de trouble de jouissance et le trouble moral lié à l'éviction du logement de fonction ;

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais des constats d'huissiers ;

Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour un mois après la signification de l'arrêt des bulletins de salaire 2016-2018 conforme à l'arrêt à intervenir ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ;

Rejeter intégralement les demandes reconventionnelles adverses ;

Ordonner que les condamnations soient assorties du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de l'introduction de l'instance (23/2/19) ;

Ordonner la capitalisation des intérêts avec anatocisme ;

Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisé par un huissier de justice et le montant des sommes retenues par lui en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les sociétés S.C.l. [1] et [2], demandent à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Oyonnax le 21 juin 2022 en ce qu'il a :

- Jugé la convention collective de l'immobilier applicable en l'espèce ;

- Jugé que les deux sociétés civiles sont co employeurs de Monsieur [Y] [X] ;

- Jugé que le licenciement de Monsieur [X] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse et repose bien sur une faute grave ;

- Débouté Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;

- Débouté Monsieur [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger les deux sociétés civiles recevables et bien fondées en leurs fins, demandes et prétentions ;

- Débouter Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions tenant à la relation contractuelle entre lui et feu Monsieur [P] [C] ;

- Lui enjoindre de restituer son véhicule de fonction ainsi que l'ensemble des accessoires y afférents, en ce compris les clefs et les papiers du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;

- Juger que Monsieur [Y] [X] était occupant sans droit ni titre de l'appartement de fonction du gardien situé [Adresse 3], à [Localité 2] du 20 décembre 2018 au 30 octobre 2020 ;

- Le condamner à verser la somme de 15 833 euros à la SCI [1] à titre d'indemnité d'occupation ;

- Juger que les salaires net réclamés par Monsieur [Y] [X] au titre de la période de Juin à Décembre 2018 ont été dûment payés par les deux sociétés civiles ;

- Le condamner à leur rembourser la somme de 4 409,12 euros versée par elles à titre provisionnel ;

À titre subsidiaire :

- Juger irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [X] de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires alléguées se rapportant à la période antérieure à la date du 1er juillet 2017 pour défaut de qualité d'agir des sociétés ;

- Ecarter des débats les bulletins de paie [3] produits par l'appelant eu égard à leur caractère frauduleux et falsifié ;

- Juger que le salaire mensuel brut de base de s'établit à 1 689,74 euros et son salaire horaire brut de base à 11,14 euros ;

- Juger impossible la réintégration de Monsieur [Y] [X] ;

- Fixer le point de départ de l'ancienneté au 1er juillet 2017 ;

- Juger que le salaire mensuel brut de base s'établit à 1 689,74 euros et son salaire mensuel brut à 2.137,92 euros ;

- Retenir l'indemnité fixée légalement aux six derniers mois de salaire au titre de la nullité alléguée ;

- Débouter Monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions tenant au paiement des salaires mensuels bruts à compter de Janvier 2019 au titre de la compensation des salaires perdus alléguée ;

- Fixer le point de départ de l'ancienneté au 1er juillet 2017 ;

- Juger que le salaire mensuel brut de base de Monsieur [Y] [X] s'établit à 1.689,74 euros et son salaire mensuel brut à 2.137,92 euros ;

- Retenir l'indemnité fixée légalement à 0,5 mois de salaire brut au titre du défaut de cause réelle et sérieuse allégué ;

- Juger irrecevables les demandes de l'appelant au titre du travail dissimulé allégué se rapportant à la période antérieure à la date du 1er juillet 2017 pour défaut de qualité d'agir des deux sociétés ;

- Retenir l'indemnité fixée légalement à six mois de salaire au titre du travail dissimulé allégué ;

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [Y] [X] à verser aux deux sociétés civiles la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Monsieur [Y] [X] demande un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies au cours des années 2016 à 2018 sur la base d'un salaire mensuel de 4 196,30 euros ainsi que pour les années 2018 à 2020 postérieures au licenciement.

Les intimées répondent qu'avant juillet 2017, la succession de Monsieur [P] [C] avait la qualité d'employeur, toute demande formée pour cette période ne peut être dirigée contre elles. Pour la période postérieure au 1er juillet 2017, il n'a jamais été demandé à Monsieur [Y] [X] de faire des heures supplémentaires car lorsque les familles occupaient les lieux, elles se déplaçaient avec leurs employés domestiques.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande :

Il n'est pas contesté que le premier employeur de Monsieur [Y] [X] est décédé en 2010. Les intimées ne produisent aucun élément relatif à la succession du défunt, à sa durée, à sa clôture ni d'élément concernant la date à laquelle elles ont acquis les biens dépendants de la succession. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi le 1er juillet 2017.

Dès lors, la demande formée par Monsieur [Y] [X] contre les deux sociétés civiles est recevable pour toute la période des demandes.

Sur le bien-fondé de la demande :

Il n'est pas contesté que les biens d'habitation du domaine dont Monsieur [Y] [X] avait le gardiennage n'étaient pas occupés en continu mais seulement lors de séjours de la famille du défunt.

Monsieur [Y] [X] produit, au soutien de sa demande, des calendriers pour les années 2016 à 2018 renseignés de manière manuscrite. A chaque jour de l'année, samedi et dimanche compris, est associé un horaire identique pour le matin et l'après-midi.

Cependant, les intimés versent au débat l'attestation de Monsieur [V], engagé le 1er aout 2019, par les deux sociétés civiles pour remplacer Monsieur [Y] [X] . Il atteste que la durée de 35 heures par semaine est suffisante pour entretenir et garder les biens et qu'il n'a pas besoin de faire des heures supplémentaires.

D'ailleurs, Monsieur [Y] [X] n'explique pas le motif d'accomplissement d'heures supplémentaires, selon l'amplitude de travail alléguée, chaque jour de la semaine, sans repos, durant plusieurs années pour des biens partiellement occupés.

Les attestations produites par Monsieur [Y] [X] ne font pas état de travaux impliquant la nécessité d'heures supplémentaires ou visent des faits non datés.

Avant l'engagement de la procédure, Monsieur [Y] [X] n'a jamais prétendu accomplir des heures supplémentaires et avoir été privé de repos hebdomadaire.

En effet, par lettre du 10 septembre 2018, adressée au [J] [F], Monsieur [Y] [X] ne réclame que des retards de salaires et non des heures supplémentaires, ce qui ne parait peu cohérent avec une situation de surcharge permanente et continue de travail.

Dès lors, les seuls calendriers produits ne présentent pas une qualité de sincérité suffisante permettant à la cour de les retenir pour l'examen de la demande. En tout état de cause, les employeurs démontrent que l'emploi ne justifiait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires.

En conséquence, les dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [Y] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du non-respect au repos hebdomadaire sont confirmées.

2 - Sur la demande au titre du licenciement et au titre des demandes de rappel de salaires

Selon l'article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1°La violation d'une liberté fondamentale

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4,

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ,

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat,

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Selon L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Y] [X] soutient que le licenciement est nul car il a été employé dans des conditions indignes, sans déclaration d'embauche, sans suivi médical et avec une atteinte à sa liberté d'expression.

A titre subsidiaire, il conclut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse car aucune faute ne peut lui être reproché dans l'utilisation du système de déclaration des salaires. En effet, ne recevant pas ses salaires il a pris attache avec le comptable pour lui donner les éléments correspondants. En tout état de cause, quand bien même les faits de 2017 et 2018 seraient établis, ils sont prescrits.

Les intimées répondent que Monsieur [Y] [X] a créé un compte employeur TESE auprès de l'URSSAF, ce qui lui a permis d'obtenir des bulletins de salaire mentionnant une rémunération qui ne correspondait pas à la réalité puis de réclamer des rappels de salaires sur la base de ces bulletins. Cette faute, relevant du droit pénal, a rompu le lien de confiance et ne permettait pas le maintien du contrat de travail.

Sur ce,

Il résulte des éléments produits que Monsieur [Y] [X] a été régulièrement déclaré aux services de l'Urssaf comme cela ressort d'une lettre du 17 aout 2017 de ces services.

L'absence de suivi médical n'est pas un cas de nullité mais ouvre droit à une action en dommages et intérêts.

Monsieur [Y] [X] ne démontre aucune atteinte à sa liberté d'expression qui résulterait de la contestation de ses employeurs de sa demande de paiement de salaires. Un employeur est en droit de contester une demande de rappel de salaire sans que cette contestation n'entrave le droit du salarié de s'exprimer.

La demande fondée sur la nullité du licenciement ne peut prospérer et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.

S'agissant de la cause du licenciement, la lettre énonce les griefs comme suit :

" Nous avons reçu de votre part le 10 septembre 2018, une lettre aux termes de laquelle vous réclamiez un prétendu comblement de salaires pour les mois de juillet 2017 à avril 2018 conformément aux fiches de paie jointes à votre courrier du 10 septembre 2018.

Ces fiches de paie allant de juillet 2017 à avril 2018 jointes à votre courrier du 10 septembre 2018, émanant de l'organisme [3], indiquent un salaire net mensuel de 4.200 euros.

Nous avons été surpris à la lecture de ces fiches de paie, dans la mesure où :

o Nous ne vous avons jamais remis ces fiches de paie ;

o Ces fiches de paie émanent du TESE auprès duquel nous n'avons jamais créé de comptes ;

o Le TESE nous a indiqué n'émettre des fiches de paie que sur simple déclaration faite sur Internet par l'employeur, lequel fournit les informations sur le salarié de manière unilatéral ;

o Votre salaire mensuel net a toujours été fixé à 1.525 euros et nous n'avons à aucun moment, donné notre accord pour une quelconque augmentation de salaire et a fortiori pour une augmentation à hauteur de 4.200 euros net.

Nous vous avons adressé une lettre en date du 24 octobre 2018, que vous avez reçue le 26 octobre 2018, aux termes de laquelle nous vous demandions de nous renseigner sur l'identité de la personne qui vous a remis ces fiches de paie. Nous n'avons pas obtenu de réponse.

Dans le cadre de l'entretien préalable, nous vous avons exposé ce qui précède et notre surprise et avons réitéré nos interrogations, en vous informant que notre expert-comptable nous a indiqué par écrit ne pas être à l'origine de la création du compte [3].

Vous nous avez alors répondu que :

i. Vous avez contacté le TESE par téléphone ;

ii. Vous avez dans le cadre de cet échange téléphonique, indiqué au [3] le nombre d'heures que vous effectuiez ;

iii. Votre interlocutrice du [3] vous aurait alors répondu qu'au regard du nombre d'heures que vous lui avez indiqué effectuer, votre salaire devait être de 4.200 euros nets par mois ;

iv. Vous ignorez comment mais vous auriez à partir de cet instant commencer à recevoir des fiches de paie d'un montant de 4.200 euros nets par mois sans pour autant commencer à recevoir sur votre compte bancaire ce montant.

Ces explications ne nous permettent pas de comprendre ou de savoir comment ces fiches de paie vous ont été remises, alors que nous n'avons pas créé de compte [3] et que comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien, notre comptable nous a également indiqué ne pas être à l'origine de la création du compte. ".

En tout état de cause et au regard de vos propres indications dans le cadre de votre entretien préalable, vous vous êtes permis :

" De contacter le TESE à l'insu de votre employeur, en dehors de toute éventuelle instruction et sans aucune information préalable ;

" Vous avez effectué de fausses déclarations et avez auto-déclaré des horaires sur lesquels nous n'avons aucune information, alors que vous n'êtes en aucun cas habilité à fournir ou à effectuer de telles déclarations pour le compte de votre employeur ;

" Vous avez utilisé des fiches de paie dont nous n'avons avant le 10 septembre 2018 jamais reçu copie et qui ont semble-t-il été établies au regard de déclarations fallacieuses effectués à notre insu, pour fonder une demande de comblement de salaires.

Il s'agit là d'une exécution déloyale de votre contrat de travail constitutif d'une faute grave et d'abus de confiance.

En conséquence, nous vous notifions par la présente pour la SCI [2] et pour la SCI [1] (la SCI [2] agissant par délégation pour la SCI [1]), votre licenciement pour faute grave et la fin de votre mission de gardiennage.

Votre licenciement prend effet à compter de l'envoi de la présente, sans préavis, ni indemnité de rupture. ".

Il est constant qu'aucun contrat de travail, mentionnant le montant de la rémunération due à Monsieur [Y] [X] , n' a été établi.

Concernant cette rémunération, Monsieur [Y] [X] produit des bulletins de salaire établis pour la période du 31 janvier 2014 au 31 décembre 2015 mentionnant un salaire de 3 968,41 euros. Ces bulletins ne précisent pas la qualification et l'emploi de Monsieur [Y] [X] . Cependant, il produit un relevé de situation de retraite qui fait apparaitre que Monsieur [Y] [X] a perçu 9 387 euros de revenus en 2014 et 33 402 euros en 2015 et des sommes quasi équivalentes en 2016, 2017, 2018. Les bulletins produits et le relevé de carrière sont donc contradictoires.

Un niveau de rémunération de 4 196,30 euros, outre un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement, ne correspond pas à la grille de rémunération d'un gardien et employé d'immeuble de la convention collective nationale de l'immobilier dont les parties s'accordent, en cause d'appel, à admettre l'application.

Les sociétés employeurs produisent aussi des bulletins de paye pour la période de juillet 2017 à décembre 2018 mentionnant une rémunération de 1 689,74 euros, outre prime de treizième mois et avantage en nature pour le logement.

Elles justifient également de virements bancaires mensuels de 1 525 euros effectués à Monsieur [Y] [X] , pour les périodes de 2008, 2009, 2010 et 2013.

Monsieur [Y] [X] a reconnu avoir donné des éléments de rémunération à ce service pour établir des bulletins de paye avec une rémunération de 4 196,30 euros sans en informer ses employeurs.

De plus, Monsieur [Y] [X] n'a jamais demandé, avant la lettre du 10 septembre 2018, que les rappels de salaire, représentant presque la moitié du salaire revendiqué, lui soient versés.

Ainsi, Monsieur [Y] [X] ne démontre pas que son salaire était de 4 196,30 euros.

Dès lors, le fait de communiquer un tel élément au service chargé d'établir les bulletins de salaires et de s'en prévaloir constitue un manquement grave l'obligation de loyauté et de bonne foi qui incombe à toute partie au contrat de travail, et donc au salarié. Ce manquement constitue une faute grave qui a rompu le lien de confiance, indispensable à la poursuite de relations contractuelles. Cette faute ne permettait donc pas le maintien de Monsieur [Y] [X] dans l'entreprise.

Le licenciement de Monsieur [Y] [X] , fondé sur cette faute grave, est donc fondé et les demandes de Monsieur [Y] [X] , fondées sur un licenciement sans cause sont rejetées.

Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.

Sur les demandes au titre des rappels de salaires pour les périodes du 20 décembre 2015 au 20 décembre 2018 et pour la période de 2018 à 2020 :

Monsieur [Y] [X] demande un rappel de salaire pour la première période sur la base du salaire de 4 196,30 euros mensuel qu'il revendique.

Cependant, Monsieur [Y] [X] n'a pas fait la preuve d'une telle rémunération, sa demande ne peut prospérer.

S'agissant de la période postérieure au licenciement, Monsieur [Y] [X] demande des rappels de salaires et le paiement d'heures supplémentaires sur la base du salaire revendiqué.

Outre que Monsieur [Y] [X] ne démontre pas la réalité du salaire revendiqué, la rupture du contrat fait obstacle à tout paiement de salaires.

Les dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [Y] [X] de ces demandes sont confirmées.

3 - Sur la demande au titre du travail dissimulé

Monsieur [Y] [X] n'a pas démontré qu'il lui était dû des rappels de salaires sur la base d'une rémunération mensuelle de 4 196,30 euros par mois, des rappels de salaires pour les heures supplémentaires qu'il affirme avoir accompli et des salaires et heures supplémentaires pour la période postérieure au licenciement.

Dès lors, Monsieur [Y] [X] ne peut soutenir que ses employeurs ont dissimulé une partie de son activité et ne lui ont pas établi des bulletins de paye conformes à ses prétentions.

La demande d'indemnité au titre du travail dissimulé en peut prospérer et les dispositions du jugement ayant statué en ce sens sont confirmées.

4 - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale

Dès lors que Monsieur [Y] [X] ne prouve pas le montant de la rémunération revendiquée, il n'établit aucun acte constitutif d'une exécution déloyale et caractérisée par un défaut de paiement des salaires ou de remise des bulletins de salaires afférents au salaire allégué.

La demande de Monsieur [Y] [X] est rejetée et les dispositions du jugement ayant statué ainsi sont confirmées.

5 - Sur la demande au titre du remboursement des frais :

Monsieur [Y] [X] soutient avoir exposé des frais d'entretien d'un véhicule Renault Trafic et de réparations d'un dégâts des eaux pour la somme totale de 7 924 euros. Il produit un document, en date du 24 juillet 2019, selon lequel l'auteur, agissant pour l'employeur, reconnait devoir 2 449,80 euros à Monsieur [Y] [X] pour l'entretien d'un véhicule. Une autre lettre, datée du 18 juillet 2019, fait état d'un solde de 3 257,52 euros restant dû à Monsieur [Y] [X] pour des travaux dont il a fait l'avance.

En conséquence, il est fait droit à la demande de Monsieur [Y] [X] à concurrence de 5 707,32 euros.

Le jugement qui a débouté Monsieur [Y] [X] de cette demande est infirmé sur ce chef de disposition.

6 - Sur la demande au titre du logement

Les intimées soutiennent que Monsieur [Y] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation car il était sans droit ni titre pour occuper le logement du fait du licenciement.

Monsieur [Y] [X] répond qu'il a été évincé de son logement par la force et qu'il lui est dû des dommages et intérêts pour le trouble subi.

En droit, le logement de fonction est accessoire au contrat de travail. La rupture du contrat met fin à cet avantage.

En application de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat de travail, y compris ceux relatifs à l'occupation du logement de fonction tant que le contrat est en cours.

Lorsque le contrat est rompu, le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les actions tendant à l'expulsion des occupants sans droits ni titre ou pour statuer sur les demandes d'indemnisations et ce, en application de l'article L 213-4 -3 du code de l'organisation judicaire.

En l'espèce, la juridiction de proximité de Nantua s'est déclarée matériellement incompétente considérant que la preuve de la rupture définitive du contrat de travail n'était pas apportée. La compétence matérielle n'est pas contestée, la cour est saisie de la demande au fond.

Il ressort des éléments du dossier que le 18 avril 2019, les employeurs de Monsieur [Y] [X] ont engagé une procédure aux fins de le voir expulser du logement. Le 16 octobre 2019, Monsieur [Y] [X] a contesté la mesure de licenciement.

Sans attendre qu'il soit statué sur les demandes respectives des parties, les employeurs ont fait changer les serrures du logement et fait déplacer ses effets personnels. Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Monsieur [Y] [X] a fait constater cette expulsion de fait. Par courriel du 23 novembre 2020, le conseil de Monsieur [Y] [X] a adressé aux employeurs la liste des meubles et effets manquants.

Au 5 novembre 2020, Monsieur [Y] [X] ayant contesté la mesure de licenciement, ne pouvait être considéré comme occupant sans droit ni titre. L'expulsion du salarié de son logement de fonction l'a été par une voie de fait. Monsieur [Y] [X] a objectivement été troublé dans la jouissance du logement et a subi un préjudice.

En conséquence, le jugement qui a débouté Monsieur [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de son logement est infirmé et le préjudice lié au trouble de jouissance doit être indemnisée par la somme de 5 000 euros. Les dispositions relatives au rejet de la demande de paiement d'une indemnité d'occupation sont confirmées.

7 - Sur la demande de restitution du véhicule

Monsieur [Y] [X] ne conteste pas la non restitution des clés et des documents relatifs au véhicule de fonction. Il est fait droit à la demande sans que la condamnation soit assortie d'une astreinte, la bonne foi dans l'exécution se présumant.

Le jugement qui a débouté les intimées de cette demande est infirmé sur ce chef de disposition.

8 - Sur la demande de remboursement de la somme provisionnelle de 4 409,12 euros

Les demandes de Monsieur [Y] [X] au titre des rappels de salaires ont été rejetées, il convient de le condamner à restituer aux sociétés intimées la somme de 4 409,12 euros au titre de la provision allouée par le bureau de conciliation et d'orientation le 9 décembre 2019.

Les dispositions du jugement qui ont débouté les SCI [1] et [2] de cette demande tout en jugeant qu'aucun rappel de salaire n'était dû sont infirmées et la cour condamne Monsieur [Y] [X] au remboursement de cette provision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé en ses principales dispositions, il l'est également pour celles relatives aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes respectives de Monsieur [Y] [X] et des SCI [1] et [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

les SCI [1] et [2] succombent pour partie en appel, elles supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugements en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement de frais, de restitution de clés et documents de conduite du véhicule Renault trafic, relative au préjudice pour trouble de jouissance, de remboursement de la somme provisionnelle allouée par le bureau de conciliation et d'orientation et celles relatives à l'astreinte,

Statuant à nouveau sur ces dispositions infirmées et y ajoutant :

Condamne Monsieur [Y] [X] à restituer aux SCI [1] et [2] la somme provisionnelle de 4.409,12 euros,

Condamne Monsieur [Y] [X] à restituer aux SCI [1] et [2] les clés et les documents de conduite du véhicule de fonction Renaul Trafic,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne les SCI [1] et [2] à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes de :

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- 5.707,32 euros au titre de remboursement de frais,

Déboute Monsieur [Y] [X] et les SCI [1] et [2] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne les SCI [1] et [2] aux dépens d'appel.

Le greffier Pour la présidente empêchée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 21 juin 2022
Identifiant source
69c77786cdc6046d47434a85
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c77786cdc6046d47434a85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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