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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 23/01163

Date
05/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/01163
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal: déboute la société, rejette la demande d'expertise de la société, confirme l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts et soins postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U] du 10 août 2011, dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
  • Analyse: En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
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  • Analyse: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] (l'assurée), salariée de la société [1] (la société, l'employeur) en qualité d'agent de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 10 août 2011 mentionnant une 'tendinopathie inflammatoire de l'infra épineux de l'épaule droite'.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, la société a relevé appel
  2. Conclusions notifiées et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse (organisme) · écritures déposées au greffe le 10 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : de [Localité 1] du 12 Janvier 2023 RG : 16/00523 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS lité 2] représentée par Mme [C] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 3] représenté par Mme [O] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] (l'assurée), salariée de la société [1] (la société, l'employeur) en qualité d'agent de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 10 août 2011 mentionnant une 'tendinopathie inflammatoire de l'infra épineux de l'épaule droite'.

Le 12 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a, après enquête, pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en application du tableau 57A des maladies professionnelles.

L'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 10 août 2011 jusqu'au 16 novembre 2012, date de consolidation des lésions, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, ramené à 5 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 1er octobre 2014.

Le 29 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée.

Puis, le 26 février 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 16 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal : - déboute la société, - rejette la demande d'expertise de la société, - confirme l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts et soins postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U] du 10 août 2011, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant et jugeant à nouveau, - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [U] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 10 août 2011, Dans ce cadre et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : * retracer l'évolution des lésions de Mme [U] et dire si l'ensemble des lésions de Mme [U] sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 10 août 2011, * dire si l'évolution des lésions de Mme [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, * déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [U] directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 10 août 2011, * fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [U] suite à la maladie professionnelle du 10 août 2011, * dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, * communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [U] à l'expert qui sera désigné par la cour, - condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures déposées au greffe le 10 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer l'opposabilité des arrêts et soins, - rejeter la demande d'expertise judiciaire, - débouter la société.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE La société remet en cause l'imputabilité des arrêts de travail durant 465 jours au regard de la bénignité de la maladie professionnelle déclarée, se prévalant de l'avis du docteur [H] qu'elle a mandaté dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle et qui a relevé l'existence d'un état pathologique interférent, de type calcifiant et dégénératif, sans lien possible avec une quelconque activité professionnelle et antérieure à la première constatation médicale de la pathologie prise en charge.

Elle souligne que cet état antérieur a d'ailleurs été reconnu par le tribunal du contentieux de l'incapacité, sans contestation de la caisse.

Et, citant la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 22 juin 2023, n° 21-21.949) elle considère qu'un avis médical de l'employeur non contredit par le médecin-conseil de la caisse est de nature à écarter la présomption d'imputabilité et à entraîner l'inopposabilité des soins et arrêts de travail en présence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

En réponse, la caisse, qui produit le certificat médical initial ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, rappelle que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail de façon continue du 10 août 2011 jusqu'au 16 novembre 2012, date de la consolidation de son état, que le médecin-conseil a donné son accord sur l'arrêt de travail et la consolidation avec séquelles indemnisables, et que le relevé des indemnités journalières versées atteste de cette continuité.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/01163
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : ial du TJ de [Localité 1] du 12 Janvier 2023 RG : 16/00523 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS 1] [Localité 2] représentée par Mme [C] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 3] représenté par Mme [O] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en…