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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 mai 2026, 22/07937

Date
07/05/2026
Chambre
3ème chambre A
Numéro
22/07937
Montant détecté
216 004 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 novembre 2012, M. [E] a souscrit auprès de la banque un premier cautionnement de portée générale, à hauteur de 45.500 euros.
  • Solution: Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il: condamne M. [E] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 26.520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, au titre du cautionnement du prêt de 68.000 euros; déboute la société Banque Rhône-Alpes de sa demande en paiement des sommes de 34.000 euros et 60.000 euros pour défaut de validité des billets à ordre sur lesquels s'appuie cette demande; accorde des délais de paiement sur vingt-quatre mois à M. [E].
  • Montants: Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 25.484,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt.
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  • Analyse: Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes les sommes de 34.000 euros et 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, au titre des billets à ordre.

Conclusion : Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 25.484,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : La SOCIETE GENERALE, (société / employeur probable) · appel formé par la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale à l'encontre du jugement rendu par le…
  2. Altercation ou incident incident notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026
  3. Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 24 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : M. [E] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026, M. [E] demande à la cour, au visa…
  2. Conclusions notifiées voie dématérialisée le 6 février 2026 · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2026, la Société Générale, vanant aux droits et obligations de la…

Texte de la décision

2021j00519 ch n° S.A.

BANQUE RHONE ALPES C/ [E] .003.724.927,50 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS et identifiée au SIREN sous le numéro 552.120.222, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits et obligations de la BANQUE RHÔNE-ALPES, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12.562.800 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro B 057 502 270, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son siège central sis [Adresse 2] Ensuite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE-ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenues en date du 01/01/2023.

Sis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Aude MONTEROLA, avocate à PARIS, avocat plaidant substituée par Me Emmanuelle BRET, avocate au barreau de LYON.

INTIME : Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, substitué par Me IENTILE Evanna, avocate au barreau de LYON. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026 Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [E] était dirigeant de la société Classe Export, laquelle était titulaire d'un compte courant auprès de la société Banque Rhône-Alpes (la banque).

Le 30 novembre 2012, M. [E] a souscrit auprès de la banque un premier cautionnement de portée générale, à hauteur de 45.500 euros.

Le 9 décembre 2015, la banque a consenti à la société Classe Export un prêt d'un montant de 68.000 euros.

M. [E] a souscrit un deuxième cautionnement à hauteur de 26.250 euros, en garantie de ce prêt.

Le 25 août 2017, M. [E] a souscrit un troisième cautionnement, de portée générale, pour un montant de 78.000 euros.

Les 15 et 30 janvier 2018, la banque a également entendu faire avaliser par M. [E] deux billets à ordre pour des montants de 34.000 et 60.000 euros.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Classe Export.

Par lettres recommandées des 14 septembre et 11 décembre 2020, la banque a mis en demeure M. [E], en sa qualité de garant des engagements de la société Classe Export, de payer les sommes qu'elle estimait lui être dues, en vain.

Par acte introductif d'instance du 6 avril 2021, la Banque Rhône-Alpes a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit que la Banque Rhône-Alpes a pu considérer, au regard des données déclarées par M. [E], qu'il était en mesure de faire face aux engagements qu'il avait souscrit, - dit que M. [E] n'apporte pas d'éléments probants visant à démontrer le caractère manifeste de la disproportion qu'il invoque, - dit qu'il y a lieu de limiter le remboursement de l'engagement pris sur le prêt de 68.000 euros à la somme de 26.520 euros, - jugé que les actes de cautionnement ne sont pas disproportionnés aux revenus et biens de la caution au moment de la signature de cet acte, - rejeté en conséquence la demande de M. [E] d'être déchargé de ses actes de cautionnement sous prétexte de la disproportion de cet engagement vis-à-vis de ses biens et revenus au moment de la signature de l'acte, - et condamné M. [E] à payer à la Banque Rhône-Alpes les sommes suivantes : ' 24.416,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du compte courant débiteur, ' 26.520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt d'un montant de 68 000 euros, - dit que la Banque Rhône-Alpes n'apporte pas la preuve d'avoir « fait connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » pour les années 2012 à 2016, - jugé que la Banque Rhône-Alpes ne respecte pas les dispositions ni de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ni de celles de l'article L. 341-6 du code de la consommation, en conséquence la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, pour les années 2012 à 2016 incluse, - et rejeté en conséquence les demandes d'intérêts formulées par la Banque Rhône-Alpes au titre des engagements de caution pour les années 2012 à 2016 incluse, - dit que la signature du souscripteur étant une des mentions obligatoires de validité du billet à ordre selon les dispositions de l'article L. 512-1 7° du code de commerce, pour que celui produise ses effets, il en résulte que les documents souscrits au profit de la Banque Rhône-Alpes ne valent pas comme billet à ordre, pour défaut de respect du formalisme prévu à l'article L. 512-1 du code de commerce, - dit que l'aval donné par une personne physique sur un billet à ordre annulé pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable faute de comporter les mentions obligatoires manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, - jugé que la Banque Rhône-Alpes n'est pas fondée à réclamer le paiement des sommes de 34.000 et 60.000 euros, dès lors que les billets à ordre souscrits sont privés d'effet et que les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation n'ont pas été inscrites sur le document, aucun cautionnement ne peut donc être invoqué, - et débouté en conséquence la Banque Rhône-Alpes de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 34.000 et 60.000 euros pour défaut de validité des billets à ordre sur lesquels s'appuie cette demande, - accordé à M. [E] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - échelonné en conséquence, le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, soit un paiement mensuel de 1.500 euros pour les 23 premières mensualités et le solde, soit 16.436,41 euros, exigible à la dernière échéance, - dit que le premier règlement interviendra dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, - dit qu'en cas de non-paiement total ou partiel d'une mensualité à l'échéance, les sommes dues au titre de cette condamnation seront immédiatement exigibles au profit de la Banque Rhône-Alpes, - rejeté l'ensemble des autres demandes des parties, - condamné M. [E] à régler à la Banque Rhône-Alpes la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné en conséquence, M. [E] aux entiers dépens de l'instance, - maintenu l'exécutoire provisoire du jugement en toutes ses dispositions. *** Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2022, la société Banque Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant : - dit que la Banque Rhône-Alpes n'apporte pas la preuve d'avoir « fait connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement » pour les années 2012 à 2016, - jugé que la Banque Rhône-Alpes ne respecte pas les dispositions ni de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ni de celles de l'article L.341-6 du code de la consommation, en conséquence la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information pour les années 2012 à 2016 incluse, - et rejeté en conséquence les demandes d'intérêts formulées par la Banque Rhône-Alpes au titre des engagements de caution pour les années 2012 à 2016 incluse, - dit que la signature du souscripteur étant une des mentions obligatoires de validité du billet à ordre selon les dispositions de l'article L. 512-1 7° du code de commerce, pour que celui produise ses effets, il en résulte que les documents souscrits au profit de la Banque Rhône-Alpes ne valent pas comme billet à ordre, pour défaut de respect du formalisme prévus à l'article L. 512-1 du code de commerce, - dit que l'aval donné par une personne physique sur un billet à ordre annulé pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable faute de comporter les mentions obligatoires manuscrites prévues par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, - jugé que la Banque Rhône-Alpes n'est pas fondée à réclamer le paiement des sommes de 34.000 euros et 60.000 euros dès lors que les billets à ordre souscrits sont privés d'effet et que les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation n'ont pas été inscrites sur le document, aucun cautionnement ne peut donc être invoqué, - et débouté, en conséquence, la Banque Rhône-Alpes de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 34.000 et 60.000 euros pour défaut de validité des billets à ordre sur lesquels s'appuie cette demande, - accordé à M. [E] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - échelonné, en conséquence, le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois, soit un paiement mensuel de 1.500 euros pour les 23 premières mensualités et le solde, soit 16.436,41 euros exigible à la dernière échéance, - dit que le premier règlement interviendra dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, - dit qu'en cas de non-paiement total ou partiel d'une mensualité à l'échéance, les sommes dues au titre de cette condamnation seront immédiatement exigibles au profit de la Banque Rhône-Alpes. - rejeté l'ensemble des autres demandes des parties. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2026, la Société Générale, vanant aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes ensuite de la fusion-absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la Société Générale, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1345-5 et 2288 et suivants du code civil et L. 512-1 et suivants du code de commerce, de : - prendre acte que la Société Générale vient aux droits de la Banque Rhône-Alpes ensuite d'une fusion-absorption à effet au 1er janvier 2023, - juger bien fondé l'appel formé par la Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle vient la Société Générale à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 25 octobre 2022, - juger mal fondé l'appel incident formé par M. [E] à l'encontre du jugement entrepris, - confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné M. [E] à payer les sommes suivantes : ' 24.416,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce, jusqu'au parfait paiement, au titre du compte courant débiteur, ' 26.520 euros, outre intérêts à compter du 23 décembre 2020 et ce, jusqu'au parfait paiement au titre du prêt d'un montant…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème chambre A
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/07937
Résumé source

M. [O] [E] était dirigeant de la société Classe Export, laquelle était titulaire d'un compte courant auprès de la société Banque Rhône-Alpes (la banque). Le 30 novembre 2012, M. [E] a souscrit auprès de la banque un premier cautionnement de portée générale, à hauteur de 45.500 euros. Le 9 décembre 2015, la banque a consenti à la société Classe Export un prêt d'un montant de 68.000 euros. M. [E] a souscrit un deuxième cautionnement à hauteur de 26.250 euros, en garantie de ce prêt. Le 25 août 2017, M. [E] a souscrit un troisième cautionnement, de portée générale, pour un montant de 78.000 euros. Les 15 et 30 janvier 2018, la banque a également entendu faire avaliser par M. [E] deux billets à ordre pour des montants de 34.000 et 60.000 euros. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la…