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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 7 mai 2026, 24/00963

Date
07/05/2026
Chambre
1ère chambre civile A
Numéro
24/00963
Montant détecté
23 638 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Déclare recevable l'appel relevé par Me [Q] [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, prononcée le 28 décembre 2023; Confirme la décision en ce que le premier juge a condamné la SELARL [F] [P] à verser à Me [Q] [K] la somme de 1.208,97 euros au titre d'un rappel de rétrocession d'honoraires, a débouté la SELARL [F]-[P] de sa demande de restitution de l'indu et de sa demande de dommages et intérêts, et a dit que la plainte disciplinaire formulée à l'encontre de Me [K] ne relevait pas de l'arbitrage; Infirme la décision sur le surplus des chefs soumis à la cour.
  • Analyse: Le contrat de travail doit être établi par écrit.
  • Analyse: Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
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  • Analyse: Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Me [K] · Par déclaration reçue au greffe le 02 février 2024, Me [K] a relevé appel
  2. Conclusions notifiées Intimé : la SELARL [F] [P] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SELARL [F] [P] demande à la cour de confirmer la décision sauf en ce que la…
  3. Conclusions notifiées Me [K] · conclusions notifiées le 12 décembre 2025, Me [K] demande à la cour de confirmer la décision en ce que la juridiction a condamné…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

023 SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque: 2827 INTIMEE : SELARL [F]-[P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, toque : 2154 * * * * * * L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 décembre 2025 Date de mise à disposition : 19 mars 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE Me Mélisa Sémari, avocate inscrite au barreau de Lyon depuis le 16 mars 2011, a intégré la SELARL [F] [P] (la SELARL) en qualité de collaboratrice libérale à compter du 07 octobre 2015, percevant en dernier lieu une rétrocession mensuelle d'honoraires de 5.800 euros.

Il est constant que, par courrier du 08 juin 2022 à en-tête de la SELARL, adressé à Me [K], portant en objet « Rupture d'un commun accord [du] contrat de collaboration libérale » et signé de Me [G] [F], ce dernier a écrit : « Faisant suite à nos derniers échanges, la présente a pour objet de formaliser la rupture d'un commun accord du contrat de collaboration libérale conclu entre nous le 07 octobre 2015.

Conformément aux dispositions du RIN, la durée du préavis est de 6 mois.

Ainsi nos relations contractuelles prendront fin le 7 décembre 2022 au soir ».

Le courrier porte la mention manuscrite « lettre remise en mains propres le 8 juin 2022 » et la signature non contestée de Me [K].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2022, postée à une date non précisée, présentée le 20 septembre 2022 et remise le 03 octobre 2022, Me [F], par courrier à en-tête de la SELARL, a notifié à Me [K] la rupture immédiate du préavis restant à courir jusqu'au 07 décembre 2022.

Il est constant que Me [K] a cessé son activité au sein de la SELARL à réception du courrier.

Le 08 juin 2023, Me [K] a saisi la commission Collaboration du barreau de Lyon de demandes de sommes dirigées à l'encontre de Me [F], la première de règlement du solde de rétrocessions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 15.129 euros, et la seconde de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la brutalité de son éviction, d'un montant de 11.600 euros.

Le 17 juillet 2023, en l'absence d'accord entre les parties, Me [K] a saisi la bâtonnière d'une demande d'arbitrage.

A l'audience du 18 décembre 2023, Me [K] a indiqué qu'elle dirigeait ses demandes à l'encontre de la SELARL.

Dans le dernier état de ses écritures prises en compte par la juridiction de la bâtonnière, Me [K] a demandé que Me [F] soit débouté de ses demandes reconventionnelles à son encontre, et soit condamné à lui payer les sommes suivantes : - 1.208,97 euros en règlement de rappel de rétrocessions d'honoraires, - 15.129 euros en règlement d'indemnité compensatrice de préavis, - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du préavis.

La SELARL [F] [P] a demandé à la juridiction de la bâtonnière de juger que la rupture anticipée du préavis était justifiée, de débouter Me [K] de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 1.546 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu au titre de congés payés, - 52.000 euros correspondant à la facturation annuelle moyenne pour le client [I], pour trois années, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice créé par son comportement, à l'origine de la rupture anticipée.

Par décision du 28 décembre 2023, la juridiction de la bâtonnière a jugé que la rupture anticipée du délai de prévenance était justifiée, condamné la SELARL [F] [P] à verser à Me [K] la somme de 1.208,97 euros au titre d'un rappel de rétrocession d'honoraires pour la période du premier au 19 septembre 2022, débouté les parties de leurs autres demandes de paiement de sommes, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La juridiction a dit en outre que la plainte disciplinaire formulée par Me [F] à l'encontre de Me [K] ne relevait pas de l'arbitrage.

Par déclaration reçue au greffe le 02 février 2024, Me [K] a relevé appel de la décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre civile A
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/00963
Résumé source

embre 2023 HAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON, toque: 2827 INTIMEE : SELARL [F]-[P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, toque : 2154 * * * * * * L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 décembre 2025 Date de mise à disposition : 19 mars 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les…