Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 22/07095
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07095
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Résumé
Gn AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/07095 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSLV [X] C/ Caisse CPAM DE LA [Localité 1] APPEL D'…
Texte de la décision
Gn AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/07095 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSLV [X] C/ Caisse CPAM DE LA [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 28 Septembre 2022 RG : 20/00013 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2026 APPELANTE : [H] [X] épouse [V] née le 08 Juin 1983 à [Localité 3] (Rhône) (69) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026-000281 du 17/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMEE : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [O] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 4 août 2018, Mme [V] (l'assurée), agent de propreté, a été victime d'un accident du travail, reconnu et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 6 juin 2019, sans séquelles indemnisables.
Contestant la date de consolidation, l'assurée a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le docteur [U], a confirmé que l'état de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé au 6 juin 2019.
Et, par courrier notifié le 18 novembre 2019, la caisse a informé l'assurée que la date de consolidation initialement fixée demeurait inchangée et définitive.
Le 28 novembre 2019, la caisse lui a notifié le refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 4 août 2018.
Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 18 décembre 2019, rejeté sa demande.
Par requête du 10 janvier 2020, Mme [V] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal : - déboute l'assurée de l'ensemble de ses demandes, - condamne l'assurée à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - dire et juger sa demande recevable et bien fondée, - infirmer le jugement entrepris, Rejetant toute demande plus ample ou contraire, - constater qu'elle a été déclarée inapte et que cette inaptitude est en lien avec l'accident du travail, - constater que le suivi médical démontre que les douleurs suite à cet accident du travail perdurent, - dire et juger qu'elle remplit les conditions pour percevoir l'indemnité temporaire d'inaptitude, - infirmer la décision de la commission de recours amiable refusant le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, Y faire droit, - la renvoyer auprès de la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamner la caisse aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer de la décision entreprise, - rejeter toute autre demande de l'assurée comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, 'la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.' L'article D. 433-3 du même code précise que 'pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle (...)'.
Ici, Mme [V] a subi un accident du travail le 4 août 2018, après avoir glissé sur un sol mouillé et chuté en arrière, occasionnant selon le certificat médical initial du 7 août 2018, une contracture musculaire lombaire et des douleurs de la cheville et de l'épaule droites.