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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 mai 2026, 25/00254

Date
07/05/2026
Chambre
3ème chambre A
Numéro
25/00254
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. ***.
  • Solution: Déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.' L'article 659 ajoute que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
  • Demandes: M. [K] visant à ce que soit prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 13 mars 2044 et, en conséquence, rejeter la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 21 novembre 2024, A titre principal, juger que le.
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  • Analyse: Sur la nullité de l'assignation M. [K] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle, et que sa nullité emporte en conséquence celle du jugement.
  • Analyse: C'est pourquoi, ce MERCREDI 13 MARS 2024, ces diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, j'ai constaté que celui-ci n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.' Il résulte de ces mentions, que le commissaire de justice ne s'est pas de nouveau rendu aux deux adresses qu'il cite, l'une située à [Localité 8] mentionnée probablement par erreur comme étant à [Localité 13], et l'autre située à [Localité 14].

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [K] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [K] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Intimé : la SELARL [T] [V], ès qualités, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2025, la SELARL [T] [V], ès qualités, demande à la cour, de :
  3. Conclusions notifiées Appelant : M. [K] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2026, M. [K] demande à la cour, de :
  4. Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 10 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

2024f01066 ch n° [K] C/ LA PROCUREURE GENERALE S.E.L.A.R.L. [T] [V] meurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719 INTIMEES : La SELARL [T] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de maître [T] [V], venant aux droits de la SELARL [1], par effet du jugement du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 juin 2021.

Sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, avocat postulant et de Me Grégoire BES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

ET Madame LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d'Appel de LYON. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026 Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. ********* EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [2], qui avait pour dirigeant M. [M] [K], était la holding du groupe [3].

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2021.

La SELARL [1], prise en la personne de Me [T] [V], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 3 août 2021, le mandat donné à la SELARL [1] a été transféré à la SELARL [T] [V].

Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et des fautes de gestion qu'elle estime avérées, la SELARL [T] [V], ès qualités, a assigné M. [K], par acte du 13 mars 2024, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de sanctions.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : - constaté que M. [K] était dirigeant de droit de la société [2], - déclaré les fautes de gestion de M. [K] constituées, - jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [K], - jugé que l'insuffisance d'actif de la société s'élève à 238.254,47 euros, - jugé que les fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif, - condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] au titre de l'insuffisance d'actif constatée la somme de 238.254,47 euros, - prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, - condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, - condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2026, M. [K] demande à la cour, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024, A titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [K] le 13 mars 2024 pour trois raisons : absence de diligences suffisantes, non envoi des courriers prévus au 2ème et 3ème alinéa de l'article 659 du code de procédure civile et non envoi desdits courriers au dernier domicile connu, dans la mesure où le procès-verbal de recherches infructueuses précise que les « diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, j'ai constaté que celui-ci n'avait ni domicile, ni résidence, ni travail connu » alors que l'huissier disposait du numéro de son téléphone professionnel qui lui a permis de contacter l'assistante de direction, de son adresse professionnelle, de son adresse personnelle dans la maison d'habitation lui appartenant dans laquelle il vit et de son numéro de téléphone portable, de sorte que les courriers prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l'article 659 du code de procédure civile, dont l'envoi n'est pas justifié, n'auraient pas été adressés au dernier domicile de connu de M. [K], celui figurait sur sa carte d'identité, mais à son précédent domicile de [Localité 5], - infirmer et prononcer, en conséquence, la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024 du fait de la nullité de l'assignation délivrée à M. [K] le 13 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, - juger que l'irrégularité de l'assignation délivrée à M. [K] lui a causé grief en raison de la violation du principe du contradictoire dès lors qu'elles ne lui ont pas permis de se défendre efficacement, A titre subsidiaire, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeter les demandes dirigées à l'encontre de M. [K], - juger injustifiées, non fondées et excessives les fautes reprochées à M. [K] qui, en tout état de cause, n'ont pas de lien de cause à effet avec l'insuffisance d'actif, A titre infiniment subsidiaire, - réformer le jugement déféré et ne prononcer à l'encontre de M. [K] qu'une mesure d'interdiction de gérer limitée à deux ans maximum dans la mesure où la société [2] a été sacrifiée au profit du redressement de la société [3], logiquement puisque celle-ci comportait plus de 150 salariés, et ce à la demande de l'administrateur, la SELARL [4], qui a exigé une simplification de la structure juridique du groupe, étant rappelé que tous les salariés de la société [2] ont été repris par la société [3], de sorte qu'il n'y a pas eu de licenciement, En tout état de cause, - condamner la SELARL [T] [V], ès-qualités, à payer à M. [K] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, avec distraction.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2025, la SELARL [T] [V], ès qualités, demande à la cour, de : - rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires, A titre liminaire, - rejeter la demande de M. [K] visant à ce que soit prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 13 mars 2044 et, en conséquence, rejeter la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 21 novembre 2024, A titre principal, - juger que le dispositif des conclusions de l'appelant ne liste pas les chefs de jugement critiqués et que la cour d'appel de Lyon n'est dès lors saisi d'aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement rendu en première instance, En conséquence, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * constaté que M. [K] était dirigeant de droit de la société [2], * déclaré les fautes de gestion de M. [K] constituées, * jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [K], * jugé que le montant de l'insuffisance d'actif de la société s'élève à 238 254,47 euros, * jugé que les fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif, * condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] au titre de l'insuffisance d'actif constatée la somme de 238 254,47 euros, * prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, * condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, * condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024 en ce qu'il a : * constaté que M. [K] était dirigeant de droit de la société [2], * déclaré les fautes de gestion de M. [K] constituées, * jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [K], * jugé que le montant de l'insuffisance d'actif de la société s'élève à 238 254,47 euros, * jugé que les fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif, * condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] au titre de l'insuffisance d'actif constatée la somme de 238 254,47 euros, * prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, * condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, * condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance, En cause d'appel : - condamner M. [K] à payer à la SELARL [T] [V], ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le ministère public, par conclusions du 1er juillet 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 1er juillet 2025, a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 5 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation M. [K] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle, et que sa nullité emporte en conséquence celle du jugement.

Il fait valoir que : - selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification à personne est le principe, et le recours à un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 constitue une exception exigeant de l'huissier de justice des investigations concrètes et réelles, et non de simples formules de style, - le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences suffisantes pour l'acte du 13 mars 2024, se bornant à reproduire les mentions d'un précédent procès-verbal établi six mois plus tôt sans procéder à de nouvelles vérifications telles qu'une enquête de voisinage, la consultation de la Poste, l'envoi d'un courriel, l'interrogation de son avocat et de l'administrateur judiciaire, ou la consultation de son profil Facebook public sur lequel figurait son numéro de téléphone portable pour des raisons professionnelles, - le commissaire de justice ne s'est à aucun moment rendu sur son lieu de travail situé au [Adresse 4] à [Localité 1], - bien qu'ayant joint l'assistante de direction, le commissaire de justice s'est abstenu de lui demander le numéro de téléphone portable de M. [K] ou la confirmation de son adresse personnelle, - le procès-verbal du 13 mars 2024 est entaché d'une erreur matérielle démontrant l'absence de déplacement effectif, le commissaire de justice ayant confondu la commune de [Localité 6], véritable adresse du domicile, avec celle de [Localité 7], - l'argument adverse tenant à l'absence d'inscription de faux est inopérant, le procès-verbal du 13 mars 2024 ne mentionnant nullement l'absence du nom de M. [K] sur la boîte aux lettres…

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème chambre A
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00254
Résumé source

La SARL [2], qui avait pour dirigeant M. [M] [K], était la holding du groupe [3]. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2021. La SELARL [1], prise en la personne de Me [T] [V], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 août 2021, le mandat donné à la SELARL [1] a été transféré à la SELARL [T] [V]. Compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif et des fautes de gestion qu'elle estime avérées, la SELARL [T] [V], ès qualités, a assigné M. [K], par acte du 13 mars 2024, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de sanctions. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : - constaté que M. [K] était dirigeant de droit…