Cour d'appel

Cour d'appel de Limoges : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Limoges dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées94
Période couverte21 octobre 2002 – 30 septembre 2014
Délai médian observé6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
17 PLACE D'AINE, 87000, Limoges
Téléphone
0587193400
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Limoges

94 décisions
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Cour d'appel de Limoges, 30 septembre 2014, 14/00025

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2013, M. Z...a fait également convoquer devant le conseil de prud'hommes deux légataires à titre universel institués par le défunt, la fondation ARC et l'association Raoul FOLLEREAU. Le conseil de prud'hommes a par jugement du 20 mars 2014 reconnu l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z...et condamné Mesdames Anne France et Laurence Y...à verser à celui-ci les sommes suivantes : -550, 55 ¿ brut au titre du salaire de la période du 1er au 10 mars 2011 ; -4 079, 79 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 894, 47 ¿ brut au titre des indemnités de congés payés de la période 2010/ 2011 ; -35, 48 ¿ brut au titre de rappel de prime d'ancienneté ; -8 288, 59 ¿ net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Limoges, 20 août 2013, 12/00909

Cour d'appel

Par jugement du 19 avril 2011 le conseil de Prud'hommes de Limoges a notamment condamné in solidum l'EURL VSP INTERNATIONAL, la société COOP ATLANTIQUE, la société LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, la société LEADER DISTRIBUTION BEL AIR, la société FRANALIS et la société SOPACO à verser à Skandher X... la somme de 8. 025, 48 ¿ sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du Travail et celle de 1. 794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2012, M. X..., agissant en exécution de cette décision, a fait délivrer aux sociétés COOP ATLANTIQUE, LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, LEADER DISTRIBUTION BEL AIR, FRANALIS et SOPACO un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d'obtenir paiement de la somme de 10.

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Cour d'appel de Limoges, 6 novembre 2012, 12/00014

Cour d'appel

Mesdames X... Z... A... , C..., D..., F..., G..., K..., L..., N..., P... et Q..., ont été engagées par contrat de travail écrit à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi par le Collège Louis DURAND en application de l'article L 5134-20 du Code du travail et une convention tripartite avec une autorité administrative prévoyait des actions de formation. Considérant que les taches qu'elles ont accomplies pendant l'exécution de ce contrat ne pouvaient être considérées comme des formations et que le collège ne leur avait donc donné aucune des formations individualisées prévues, par les règlements ni organisées celles-ci, ces employées ont saisi le conseil des prud'hommes de GUÉRET pour voir constater la manquement par le collège à

LicenciementOrdonnance de jonction+7
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Cour d'appel de Limoges, 6 novembre 2012, 12/00015

Cour d'appel

Mesdames X..., Z..., B... C..., D... F... et H... ont été engagées par contrat de travail écrit à durée déterminée dit contrat d'avenir par le Collège Louis DURAND en application de l'article L 5134-35 du Code du travail et une convention tripartite avec une autorité administrative prévoyait des actions de formation. Considérant que les taches qu'elles ont accomplies pendant l'exécution de ce contrat ne pouvaient être considérées comme des formations et que le collège ne leur avait donc donné aucune des formations prévues, ni organisées celles-ci, ces employées ont saisi le conseil des prud'homme de GUÉRET pour voir constater la manquement par le collège à son obligation de formation, entraînant la requalification de leur CDD à un CDI ouvrant

LicenciementOrdonnance de jonction+7
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Cour d'appel de Limoges, 27 février 2012, 12/00106

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 février 2012 3.- Monsieur Pierre Z... demeurant ...-87280 LIMOGES 4.- Monsieur Patrick A... demeurant ...-87100 LIMOGES Représentés par Monsieur Michel X..., délégué syndical muni de deux pouvoirs en date du 26 janvier 2012 Contestants l'élection d'un conseiller prud'homme salarié appelé à tenir les audiences de la formation de référé au conseil de prud'hommes de LIMOGES, ET : Monsieur Fabrice B..., demeurant ...-87000 LIMOGES Conseiller prud'homal contesté Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 février 2012 EN PRESENCE DE : Monsieur le Procureur Général domicilié en cette

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Cour d'appel de Limoges, 21 juin 2011, 11/00024

Cour d'appel

Par jugement du 21 Mars 2011, le Conseil des Prud'hommes de Limoges a condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...notamment la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 12. 000 € par versements mensuels de 1. 000 €. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision et nous a saisi pour voir arrêter l'exécution provisoire et subsidiairement ordonner la consignation de la somme litigieuse ; il réclame la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Y...conclut au rejet des demandes et réclame 1. 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS En vertu des dispositions de l

Condamnation : 800 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Limoges, 21 septembre 2009, 09/00480

Cour d'appel

Par jugement du 22 juin 2006 le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE s'est prononcé dans une instance opposant Agnès X... à la SNC PHARMACIE F et O LAMARE. Agnès X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2006 parvenue au greffe de la cour le 19 juillet 2006. Par arrêt du 12 mars 2007 la cour a ordonné le retrait du rôle. La SNC PHARMACIE F et O LAMARE a saisi à nouveau la Cour le 7 avril 2009 et lui a demandé de constater la péremption d'instance en conférant au jugement du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE du 22 juin 2006 la force de la chose jugée. A l'audience Agnès X... n'a pas comparu.

LicenciementProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/00114

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y... recevables en leur appel contre les jugements du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 18 décembre 2007 ; Infirme lesdits jugements ; Statuant à nouveau, Constate que Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y...

Condamnation : 750 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/0114

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y... recevables en leur appel contre les jugements du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 18 décembre 2007 ; Infirme lesdits jugements ; Statuant à nouveau, Constate que Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y...

Condamnation : 750 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Limoges, 16 juin 2008, 07/00994

Cour d'appel

Par courrier du 21 février 2005 Martine X... a notifié son refus. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2005 la S. A. R. L. SODIMOD a notifié à Martine X... son licenciement pour le motif économique suivant : " La fréquentation du magasin a baissé, entraînant une forte baisse de chiffre d'affaires, ne justifiant plus deux employées à 39 heures. Le refus de la proposition de modification de votre contrat de travail (diminution de vos horaires) a rendu nécessaire une réorganisation du magasin en raison, notamment, d'une forte baisse des ventes. Votre reclassement s'est avéré impossible. " Martine X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE le 3 mai 2006 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel de Limoges, 16 juin 2008, 08/00300

Cour d'appel

Par jugement du 4 février 2008 le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. La société FDG INTERNATIONAL a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2008 parvenue au greffe de la cour le 29 février 2008. Par écritures soutenues oralement à l'audience elle reprend les termes de sa demande présentée en première instance et réclame à l'encontre de Mathieu X... 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : Mathieu X... a versé aux débats une attestation d'Annie Z..., qui est déléguée syndicale dans l'entreprise, et l'a assistée à l'entretien préalable au licenciement alors

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334

Cour d'appel

par déclaration du 4 octobre 2007 en intimant devant la cour la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION. A l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.