Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges
Arrêt du 21 juin 2011RG n° 11/00024
- Solution
- Ordonnance de référé
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N
DOSSIER N 11/ 00024
ORDONNANCE DE REFERE
21 Juin 2011
Monsieur Fabrice X...
C/
Madame Martine Y...
LIMOGES, le 21 Juin 2011,
Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 7 Juin 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 21 Juin 2011,
ENTRE :
Monsieur Fabrice X...
...
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
Madame Martine Y...
...
Défenderesse au référé,
Représentée par Monsieur Jean-Luc ZOBELE, délégué syndical, agissant aux termes d'un pouvoir en date du 7 juin 2011.
* * * Par jugement du 21 Mars 2011, le Conseil des Prud'hommes de Limoges a condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...notamment la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 12. 000 € par versements mensuels de 1. 000 €.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision et nous a saisi pour voir arrêter l'exécution provisoire et subsidiairement ordonner la consignation de la somme litigieuse ; il réclame la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y...conclut au rejet des demandes et réclame 1. 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée par le premier président statuant en référé, en cas d'appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
Monsieur X...estime qu'au contraire de ce qu'a dit le Conseil des Prud'hommes les difficultés de l'entreprise justifiaient le licenciement de Madame Y...prononcé pour motif économique et soutient qu'en raison de la persistance de ces difficultés le maintien de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris serait de nature à mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Selon lui par ailleurs, il existe un risque sérieux de non-restitution des sommes par Madame Y...qui s'est prévalue devant le Conseil des Prud'hommes d'une situation précaire et a manifesté une grande négligence dans le cadre de certaines démarches.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ceux des moyens invoqués qui n'ont pour objet que de critiquer au fond la décision entreprise et sont de ce fait inopérants.
S'agissant de la situation financière de l'entreprise, les seuls documents fournis concernent les années 2008 et 2009 et le début de l'année 2010, de sorte que n'est pas établie l'existence de conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l'exécution provisoire d'une partie des condamnations prononcées le 21 Mars 2011. Au surplus, Monsieur X...ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
Il sera également observé que le Conseil des Prud'hommes a tenu compte de possibles difficultés de trésorerie du débiteur à la fois en limitant l'exécution provisoire et en l'aménageant.
Quant aux facultés de remboursement éventuel par Madame Y..., elles sont suffisamment établies au vu des bulletins de salaire émanant de son nouvel employeur. La demande de consignation n'est donc pas justifiée.
Il y a lieu, dans ces conditions, de débouter Monsieur X...de ses demandes
Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Monsieur X...de ses demandes.
Le condamne aux dépens et à payer à Madame Y...la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Marie Claude LAINEZ. Yves DUBOIS.
Références
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Identifiants et source
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- 6253cbbebd3db21cbdd8e24a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cbbebd3db21cbdd8e24a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2011.
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