Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 19

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées329
Période couverte4 juillet 2001 – 11 janvier 2024
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

329 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1. Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros. En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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219

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Cour d'appel

Mme [K] [V], née le 12 janvier 1967, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 septembre 2018, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020.

Condamnation : 1 417 €Licenciement+14
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220

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998. Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5]. Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 5 octobre 2023, 22/01907

Cour d'appel

1. La société E.FC2 a été constituée en janvier 2011, avec pour objet la vente de formations, la vente et la location de sites internet et l'exécution de prestations d'audits et de coaching. Suivant jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaíre de la société E-FC2, suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée par madame [L], sa dirigeante, et il a fixé la date de la cessation des paiements au 18 septembre 2020. Madame [L] a été la dirigeante des sociétés [I] Formation et PF Finance, toutes deux ayant fait également l'objet d'une liquidation judiciaire. 2. Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et sur requête de la procureure de la République près le

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SA LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 octobre 2000 en qualité d'agent de production. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2018 jusqu'au 16 février 2018. Mme [P] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 18 au 28 juillet 2018, puis à compter du 4 septembre 2018. A l'issue d'une seconde visite, le 15 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 12 avril 2019, la SA LA POSTE a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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223

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Mme [P] [U] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics [Localité 5]. A compter de janvier 2014, Mme [P] [U] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] [U] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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224

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 septembre 2023, 23/00908

Cour d'appel

Par jugement du 28 novembre 2022, le Conseil de prudhommes de Vienne, a : Constaté l'absence sans motif légitime de la partie demanderesse, Déclaré la citation caduque, Dit qu'il appartiendra au demandeur de reprendre la procédure conformément à l'article 468 du code de procédure civile, Condamné le demandeur aux dépens. Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 5 décembre 2022 d'une nouvelle requête aux mêmes fins. Par jugement du 20 février 2023, le Conseil de prudhommes de Vienne, a : Jugé qu'il existait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 28 novembre 2022, Déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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225

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2023, 22/00310

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2021 ce tribunal a : - dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [K] [T] le 27 mars 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur l'UMFMB, - ordonné l'indemnisation (la majoration de la rente) servie à Mme [T] et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle de son taux d'IPP, - précisé que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux sera réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, - condamné l'[8] à rembourser à la CPAM la majoration de l'indemnisation (de la rente) sur la base du seul taux notifié à ce jour, - avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de Mme [T] ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse, - alloué à Mme [T] la somme

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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226

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 6 juin 2023, 21/02311

Cour d'appel

M. [I] a été engagé à compter du 12 novembre 1997 par la SAS CITAIX CHASSE en qualité de conducteur poids-lourd en contrat à durée indéterminée à temps complet. M. [I] a été victime de plusieurs accidents du travail, les 15 janvier 2009, 5 juin 2013, 7 août 2014 et 9 mai 2018. Le 12 juillet 2018, M. [I] a été victime d'un accident de trajet (retour du travail) et a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés et successifs. À l'issue d'une visite de reprise en date du 4 février 2019, le médecin de travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen constatant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [I] a été convoqué par courrier du 16 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2019.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691

Cour d'appel

Mme [M] [U], née le 4 janvier 1961, a été embauchée à compter du 29 octobre 1990 par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante de caisse à temps partiel. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, régularisé par avenant du 15 juin 1991. Le 4 juillet 2016, Mme [M] [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, lequel devait être prolongé jusqu'en 2018. Souffrant d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs Mme [M] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023, 21/03739

Cour d'appel

Par jugement du 06 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré le recours de Mme [I] recevable et bien fondé, - dit qu'elle remplit les conditions de l'article R.31-3 1° b) du code de la sécurité sociale, - ordonné à la CPAM de la Drôme de lui ouvrir les droits aux fins de paiement des indemnités journalières pour la période du 09 mai au 28 septembre 2019 et l'a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, - infirmé la décision implicite puis explicite de la commision de recours amiable de la CPAM de la Drôme, - condamné la CPAM de la Drôme à payer 1 000 € à Mme [I] au titre de son préjudice matériel et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 août 2021 la CPAM

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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