Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées329
Période couverte4 juillet 2001 – 26 mars 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

329 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 26 mars 2026, 22/04512

Cour d'appel

M. [I] [F] a été recruté initialement par la société [2] puis son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2017 avec reprise de l'ancienneté à la société [1] ; il exerçait les fonctions de directeur de site (« [3] »). Le 18 décembre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dont il ressort que M. [F] a tenté de mettre fin à ses jours le lundi 17 décembre 2018 à 2h du matin alors qu'il se trouvait dans son bureau. Le certificat médical initial du 22 décembre 2018 fait état d'une intoxication médicamenteuse suivie d'un passage en réanimation, d'une crise psychologique avec idéation suicidaire conduisant à une tentative suicidaire sur le lieu de travail. A l'issue d'une enquête administrative, cette

Condamnation : 1 000 €Faute grave+3
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 26 mars 2026, 22/01724

Cour d'appel

M. [M] [U] est salarié de la société SAS [1], en qualité de technicien de surface, qui est spécialisée dans la collecte de déchets ménagers et assimilés. Le 5 novembre 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (tableau 57) en joignant un certificat médical initial en date du 15 octobre 2018. Le certificat médical faisait notamment état d'une souffrance de coiffe bilatérale (tendinopathie calcifiée intra supra épineux) et d'une épicondylite droite justifiant un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2018, puis différentes prolongations du 26 novembre 2018 au 26 février 2019, du 6 mai 2019 au 10 juin 2019 et du 23 octobre 2019 au 6 avril 2010.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 26 mars 2026, 23/04084

Cour d'appel

Le 5 août 2020, M. [X] [P], électricien de chantier employé par la société [1], a, selon deux déclarations d'accident du travail, l'une du 7 août 2020 par l'employeur et l'autre du 3 octobre 2020 par le salarié, été victime d'un malaise et d'un infarctus pendant la prise de repas. Un certificat médical initial du 1er septembre 2020 a constaté un infarctus du myocarde du 5 août 2020. Après la prise en charge de cet accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié par courrier du 21 juillet 2022 une date de consolidation au 15 juillet 2022, puis par courrier du 17 août 2022 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % pour les séquelles indemnisables d'un infarctus lié à une lésion myocardique,

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 26 mars 2026, 24/02785

Cour d'appel

Mme [P] [N], salariée de la société « [1] de [R] » en qualité d'agent de production, a déclaré une maladie professionnelle le 10 janvier 2019, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, faisant état « d'une épicondylite du coude droit ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 14 mai 2019. La date de première constatation a été fixée au 5 octobre 2017, date d'un accident du travail consolidé sans séquelle le 17 novembre 2017. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 18 juin 2018 au 6 février 2019, puis en soins du 10 mars 2020 au 31 juillet 2020. Le 18 juin 2018, elle a fait une déclaration de rechute qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge.

Condamnation : 926 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03056

Cour d'appel

Le 1er janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a embauché Mme [X] [N] épouse [W] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur logistique. La société [1] a pour activité le conseil et la préparation de service en matière de logistique et détient plusieurs établissements, dont un site situé à [Localité 2], dans lequel exerce Mme [W]. En mars 2018, Mme [W] a été promue à l'emploi de leader puis au mois de juillet 2018 au poste de chef d'équipe. Au mois d'avril 2021, une enquête interne a été diligentée afin d'apprécier le comportement de Mme [W]. Le 15 avril 2021, Mme [W] s'est vue notifier en main propre une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 avril 2021, auquel elle s'est présentée, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 144 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03350

Cour d'appel

L'AFIPH ([1] pour Personnes Handicapées) est une association régionale d'utilité publique qui a pour mission d'accueillir des enfants et adultes porteurs d'un handicap intellectuel. Elle est organisée en deux pôles, enfance et adultes, et applique la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle gère notamment des Foyers d'hébergement, des Foyers de vie pour les personnes adultes d'une autonomie réduite sans besoin thérapeutique spécifiques, des Foyers d'accueil médicalisés (FAM) qui accueillent des adultes lourdement handicapés, sur le plan intellectuel et physique nécessitant des soins réguliers et une médicalisation. A compter du 1er janvier 2020, Mme [L] [B]

Nullité du licenciementDiscipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

M. [D] [W], né le 13 octobre 1965, a été embauché par la société [1] (SARL) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2002 en qualité de poseur. Le 11 décembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a été prolongé jusqu'au 28 mars 2021. Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2021. Le salarié a participé à l'entretien en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 16 février 2021, la société [1] a notifié un avertissement à M. [W], en lui reprochant d'avoir travaillé le 14 décembre 2020, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2020.

Condamnation : 48 523 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 25/02363

Cour d'appel

M. [U] [D] a été embauché le 07 aout 2019 en contrat à durée déterminée par l'Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public PRO BTP ( ci-après nommée l'association [1]) au sein de la Direction Régionale Rhône Alpes (DR3), en qualité de Délégué Départemental au sein de la Direction Régionale Rhône-Alpes - Auvergne (« DR3 »). Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une fois jusqu'au 31 décembre 2019. Au 1er janvier 2020, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] étant alors promu en qualité de responsable d'Activité Chargé d'Affaires Régional au sein de la Direction Régionale. Il bénéficiait d'un statut cadre avec un forfait de 212 jours et d'un véhicule de fonction.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 25/03902

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 novembre 2025 au greffe de la cour ; Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 19 février 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ; PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 24 février 2026, 25/02617

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 02 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a : -rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [J] [V] au profit du conseil de prud'hommes de Vienne, -rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [J] [V], -déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, -rejeté la demande de condamnation formée par Mme [J] [V] au titre de ses frais irrépétibles, -condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 17 juillet 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel de

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d'agence généraliste, qualification employée, classe 3. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'applique à cette relation de travail. Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Mme [N] s'est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.

Condamnation : 43 641 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

L'association congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, gérant l'EHPAD Sainte [Localité 7], a engagé Mme [I] [K], épouse [H], selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2001, en qualité d'agent d'accueil. Mme [X], qui souffre de diabète insulinodépendant, bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Le contrat de travail a été transféré à l'association Géronvie, qui a administré l'EHPAD Sainte [Localité 7], de septembre 2010 à décembre 2016. A compter du 15 octobre 2010, le contrat a été suspendu jusqu'au 20 mai 2013, pour arrêt maladie, congé maternité puis congé parental. Mme [X] a été victime d'une chute sur le parking de l'établissement le 13 juin 2013, entraînant un arrêt de travail. Les parties ont

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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Méthodologie et limites

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