Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section A

Ch. Sociale -Section AArrêt du 17 septembre 2024RG n° 22/01267

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 mars 2022
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
23 794 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ».
  • Procédure: Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une décision (n° RG 19/00376) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de VALENCE en date du 02 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022 APPELANT: Monsieur [B] [F] né le 07 Septembre 1985 de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE: S.A.S.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Monsieur [B] [F]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [F]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C4

N° RG 22/01267

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJM2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL CABINET ISABELLE ROUX

la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00376)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 02 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

né le 07 Septembre 1985

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. SNEF TECHNOLOGIES SOUS LE NOM COMMERCIAL M.I.O.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Les pléiades

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Mireille BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, puis prorogé au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [F], né le 17 septembre 1985, a été embauché le 12 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Snef en qualité de chef de projet, statut cadre, avec une période d'essai de quatre mois.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ».

Le 19 décembre 2018, la société Snef technologies a notifié à M. [B] [F] un avertissement.

Par courrier en date du 15 février 2019 M. [F] a signalé subir des agissements des harcèlement moral.

Le 29 avril 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 2 mai 2019, la société Snef technologies a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une dispense d'exécuter ses prestations de travail.

L'entretien s'est tenu le 15 mai 2019.

Par courrier en date du 22 mai 2019 la société Snef technologies a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.

Les documents de fin de contrat lui ont été adressés par courrier du 22 juin 2019.

Par requête du 24 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaitre qu'il avait été victime d'agissement de harcèlement moral entraînant la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, de requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société Mios by Snef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 3 mars 2022.

Par déclaration en date du 28 mars 2022, M. [F] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [F] sollicite de la cour de :

« Déclarer recevable et fondé M. [F] en son appel de la décision rendue le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence ;

Y faisant droit,

Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes autant de reconnaissance de faits constitutifs de harcèlement que de requalification de licenciement ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer le licenciement comme représailles à la dénonciation de faits de harcèlement ; Dire que M. [F] a été victime de faits constitutifs de harcèlement ;

En conséquence,

Prononcer la nullité du licenciement ;

Condamner la société Mios by Snef à payer :

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 35 000 euros net de CSG et de CRDS ;

A titre subsidiaire,

Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société Mios by Snef à payer :

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 35 000 euros net de CSG et de CRDS ;

Condamner la société Mios by Snef à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La moyenne des salaires est égale à 3 549 euros (article R1454-28 du Code du travail). »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Snef technologie sollicite de la cour de :

« Confirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Valence ;

Par conséquent,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, Réduire les prétentions de M. [F] dans de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2024, a été mise en délibéré au 28 mai 2024, lequel devait être prorogé au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire il y a lieu de constater qu'il est acquis aux débats que les prétentions dirigées par la partie appelante contre la société « Snef by Mios », en réalité dénommée « Maintenance informatique organisation et service » et enregistrée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 340 620 368, sont bien dirigées contre la société intimée, désormais dénommée Snef technologies, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le même numéro 340 620 368.

1 ' Sur la contestation du licenciement

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par ailleurs, il se déduit des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 précitées qu'un salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir relaté ou dénoncé des faits de harcèlement moral, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits qu'il dénonce. (Soc., 7 février 2012, pourvoi n°10.18-035).

Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement. (Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.738)

En l'espèce M. [F] avance en premier lieu que son licenciement est une mesure de représailles à sa dénonciation d'agissements de harcèlement imputés à M. [M].

Premièrement il est établi que par courriel du 15 février 2019 adressé à M. [O], directeur d'agence, M. [F] a déclaré subir des agissements de harcèlement moral de la part de M. [M] et demandé à voir prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements.

Deuxièmement, aux termes de la lettre de licenciement en date du 22 mai 2019, la société Snef technologies vise cette dénonciation de faits de harcèlement dans les termes suivants :

« Quelques mois après votre embauche, nous avons constaté un manque d'implication dans votre travail. Le 19 décembre 2018 nous vous avons adressé un avertissement sur ce motif. [']

Malheureusement vous avez concentré votre énergie à contester cet avertissement, puis à dénoncer une situation de harcèlement, sans pour autant opérer la moindre remise en question et sans améliorer votre implication.

Suite à vos accusations graves à l'égard de M. [U] [M] (responsable R&D), nous avons décidé de le rencontrer, ainsi que des personnes de votre équipe.

Il a résulté de cette enquête qu'aucune des personnes interrogées n'a été témoin de propos insultants ou dégradants proférés par M. [M] à votre encontre, ou même d'un quelconque comportement déplacé.

En revanche ces personnes ont évoqué des dysfonctionnements dans l'organisation du travail. Ils se sont plaints en effet de votre management et de votre gestion des projets, considérant que plutôt que de leur apporter une ligne directrice ou au moins une planification, vous ajoutiez de la confusion au sein de l'équipe et une désorganisation au niveau des projets.

S'agissant de la planification, ['] nous constatons aujourd'hui que les ingénieurs n'ont pas de visibilité, faute de planification.

Du coté de votre hiérarchie, nous n'avons pas non plus de visibilité sur votre activité. Vous ne faites en effet aucun reporting. Ainsi par exemple, nous avons contesté fortuitement sur le site Tweeter que vous vous étiez rendu le 11 avril dernier à un Hackathon auprès d'un concurrent, événement au sujet duquel vous ne vous aviez transmis aucune information.

Un tel comportement, malgré l'avertissement donc vous avez fait l'objet, est tout simplement inadmissible.

Lors de notre entretien, vous n'avez reconnu aucun des faits qui vous étaient reprochés, tentant de déplacer le débat vers la mise à l'écart dont vous prétendez faire l'objet.

L'ensemble des faits constitue le motif de votre licenciement. ».

Ainsi la lettre de licenciement énonce plusieurs griefs à l'encontre du salarié à savoir :

- d'avoir, en dépit d'un avertissement, manqué de se remettre en question sans améliorer son manque d'implication en s'attachant à contester l'avertissement et à dénoncer des agissements de harcèlement moral,

- d'avoir ajouté de la confusion au sein de l'équipe et une désorganisation au niveau des projets,

- d'avoir manqué d'utiliser les outils de planification,

- d'avoir manqué de rendre compte de son activité à sa hiérarchie,

- d'avoir commis un acte de déloyauté en participant à un événement organisé par un concurrent sans en informer son employeur.

Il en ressort d'une première part qu'en visant cette dénonciation de faits de harcèlement moral, l'employeur ne se limite pas à un simple rappel factuel de l'historique de la relation de travail mais intègre la dénonciation du salarié dans l'énoncé des griefs adressés au salarié.

D'une deuxième part, la cour constate que la lettre de licenciement retient des termes dénués de neutralité et réprouve explicitement la dénonciation du harcèlement moral en indiquant que le salarié a « concentré [son] énergie » à dénoncer de tels faits sans « opérer la moindre remise en question et sans améliorer [son] implication », qu'il s'agissait d'« accusations graves », et que l'enquête diligentée n'a pas révélé d'agissement déplacés, insultants ou dégradants.

D'une troisième part la lettre de licenciement conclut que « l'ensemble de ces faits constituent le motif [du] licenciement », de sorte que la dénonciation de faits de harcèlement moral est comprise dans les faits reprochés à M. [F].

Il s'évince de ce qui précède qu'il est notamment reproché au salarié d'avoir accusé M. [M] de harcèlement à son égard.

Troisièmement la société Snef technologies qui développe différents moyens de fait tendant à voir juger que le salarié n'a pas subi d'agissements répétés de harcèlement moral, n'explicite et encore moins ne prouve que cette dénonciation aurait été faite de mauvaise foi par M. [F], ou qu'il aurait eu connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait.

Dès lors que la mauvaise foi du salarié n'est pas alléguée ni démontrée, le grief énoncé dans la lettre de licenciement pris de la relation d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs allégués, ni de statuer sur l'existence du harcèlement invoqué.

Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.

2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour perte d'emploi

En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au jour de son licenciement nul, M. [F], âgé de 33 ans, percevait un salaire moyen de 3 549 euros brut et justifiait d'une ancienneté d'une année et trois mois dans l'entreprise correspondant à la période du 12 mars 2018 au 22 juin 2019.

Au titre du préjudice subi du fait de la perte d'emploi, il justifie de son admission au bénéfice d'allocations suite à la rupture de son contrat de travail à compter du 16 juillet 2019 jusqu'en mai 2022.

Cependant, en dépit des objections émises par la société Snef technologies, il s'abstient de justifier de sa situation professionnelle, de ses recherches d'emploi et des revenus déclarés depuis son licenciement.

Par ailleurs, il invoque les conséquences des agissements allégués de harcèlement moral affirmant que « la pression exercée a laissé des séquelles sur son moral », lesquelles ne relèvent pas du préjudice causé par la perte d'emploi mais d'un préjudice distinct résultant des agissements de harcèlement moral allégué au titre duquel il ne formule, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, aucune prétention.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Snef technologies à lui verser la somme de 21 294,00 euros brut à titre de dommages et intérêts, équivalente à six mois de salaire, en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, par infirmation du jugement déféré.

3 ' Sur les demandes accessoires

La société Snef technologies, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.

Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [F] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société Snef technologies à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Snef technologie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du licenciement notifié par la SAS Snef technologies à M. [B] [F] le 22 mai 2019 ;

CONDAMNE la SAS Snef technologies à payer à M. [B] [F] la somme de 21 294,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

CONDAMNE la SAS Snef technologies à payer à M. [B] [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS Snef technologies de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS Snef technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 mars 2022
Identifiant source
66ea6d6f5d483ec1112695a0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ea6d6f5d483ec1112695a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.