Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section B

Ch. Sociale -Section BArrêt du 19 septembre 2024RG n° 23/03617

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
4 932,48 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [L] [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère santé prise en son établissement dont l'enseigne s'intitule [5], en qualité de médecin-coordonnateur, position III, statut cadre coefficient 571 de la convention collective de l'hospitalisation privée.
  • Procédure: Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une décision (n° RG 23/07837) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation de départage de GRENOBLE en date du 25 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023 APPELANTE: S.A.S.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Mise à pied faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Inaptitude faits
  5. Licenciement faits
  6. Appel formé S.A.S. ISERE SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement à l'enseigne [5] sis à [Localité 4],
  7. Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Isère santé
  8. Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C 9

N° RG 23/03617

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7WD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS

la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 23/07837)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 25 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. ISERE SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement à l'enseigne [5] sis à [Localité 4],

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame [L] [D], épouse [T]

née le 18 Juin 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère santé prise en son établissement dont l'enseigne s'intitule [5], en qualité de médecin-coordonnateur, position III, statut cadre coefficient 571 de la convention collective de l'hospitalisation privée.

Par courrier reçu le 27 juillet 2022, Mme [T] a notifié à la société Isère santé un avis d'arrêt de travail prescrivant un arrêt du 25 juillet 2022 renouvelé jusqu'au 31 août 2022 et ce pour un accident du travail en date du 22 juillet 2022.

Par décision du 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident de Mme [T].

Par requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir notamment l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours notifiée le 14 octobre 2022 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier daté du 15 février 2023, la société Isère santé a convoqué Mme [T] à un entretien en vue de son licenciement pour inaptitude ensuite d'une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 06 janvier 2023.

Par courrier daté du 2 mars 2023, la société Isère santé a licencié Mme [T] pour inaptitude sans origine professionnelle.

Par décision datée du 27 février 2023, la CPAM a informé Mme [L] [T] et la société Isère santé du caractère professionnel de l'accident du 22 juillet 2022.

Par une requête du 26 avril 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en référé aux fins de voir reconnaitre l'origine professionnelle de son inaptitude et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités afférentes à son licenciement.

La société Isère santé s'est opposée aux prétentions adverses, faisant notamment valoir le défaut de pouvoir de la juridiction des référés.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble présidé par le juge départiteur a':

Déclaré qu'il était compétent pour connaitre du présent litige';

Ordonné la rectification par la société Isère santé de l'attestation de sortie de Mme [T] en ce sens que cette dernière a été employée au sein de la société durant un an et sept mois (du 2 novembre 2021 au 2 mars 2023) et que son licenciement est causé par une inaptitude d'origine professionnelle ;

Prévu que faute pour la société Isère santé d'avoir rectifié ladite attestation dans la semaine suivant le jour de la signification de la présente décision, la société Isère santé sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l'y condamne ;

S'est réservée la liquidation de ladite astreinte';

Condamné la société Isère santé à payer à Mme [T] à titre provisionnel les sommes suivantes':

- 1'047,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement';

- 22'507,77 euros brut au titre de l'indemnité de préavis';

Dit qu'une copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe

Condamné la société Isère santé à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Isère santé aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées à une date non connue pour la société Isère santé (pas de date sur l'AR), qui mentionne néanmoins une date du 28 septembre 2023 dans ses conclusions et le 28 septembre 2023 pour Mme [T].

Par déclaration en date du 16 octobre 2023, la société Isère santé a interjeté appel.

Mme [T] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Isère santé sollicite de la cour de':

« Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

A titre principal,

Dire et juger irrecevables les demandes de Mme [T] en ce qu'elles échappent à la compétence de la formation des référés ;

La débouter de l'intégralité de ses prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les demandes de Mme [T] ne sont pas fondées ;

La débouter de l'intégralité de ses prétentions ;

En tout état de cause,

Condamner Mme [T] à verser à la société Isère santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'»

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] sollicite de la cour de':

« Confirmer l'ordonnance du conseil des prudhommes de Grenoble du 25 septembre 2023 en ce qu'elle :

- S'est déclaré compétente pour connaitre du litige';

- A ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi en ce sens que Mme [T] a été employée au sein de la société durant 1 an et 7 mois (du 2 novembre 2021 au 2 mars 2023) et que son licenciement est causé par une inaptitude d'origine professionnelle';

- A ordonné que, faute pour la société Isère santé d'avoir rectifié ladite attestation dans la semaine suivant le jour de la signification de la présente décision, la société Isère santé sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l'y condamne en se réservant la liquidation de ladite astreinte';

- A condamné la société Isère santé santé à payer à Mme [T] la provision de 22'507,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- A condamné la société Isère santé à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens';

Infirmer l'ordonnance du conseil des prudhommes du 25 septembre 2023 pour le surplus';

Et, statuant à nouveau,

Condamner la société Isère santé à payer à Mme [T] la provision de 4'432,48 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement déduction faite des 1'502,06 euros qui ont été déjà versé';

Condamner la société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés en appel';

Prononcer la capitalisation des intérêts';

Condamner la société Isère santé aux entiers dépens d'instance et d'appel.'»

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024, a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les mesures de référé':

L'article R 1455-5 du code du travail énonce que':

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R 1455-6 du code du travail prévoit que':

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article R 1455-7 du même code dispose que':

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'existe aucune contestation sérieuse quant au fait que Mme [T] est fondée à revendiquer au titre de la rupture du contrat de travail à effet du 02 mars 2023 l'applicabilité des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, peu important la circonstance qu'elle a pu saisir par ailleurs le conseil de prud'hommes au fond d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 22 décembre 2022 dans la mesure où à supposer même qu'il soit fait droit à cette demande présentée à titre principal, les dispositions légales précitées s'appliquent lorsqu'il est prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail mais qu'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est intervenu avant que le juge ne statue.

En effet, il n'est pas sérieusement contestable d'une part que l'inaptitude fondant le licenciement a de manière certaine une origine en tout ou partie professionnelle en ce que':

- par courrier daté du 27 février 2023, la Cpam de l'Isère a décidé de la prise en charge de l'accident du 22 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle. La circonstance que cette décision, adressée à l'employeur, ait précisé qu'elle concernait la victime, est sans portée dans la mesure où si cette décision ne s'impose certes par à l'employeur, elle constitue pour autant un fait juridique dont peut se prévaloir Mme [T], soumis à la libre discussion des parties dans le cadre du présent contentieux, étant rappelé que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions de la caisse

- le caractère professionnel de l'inaptitude à la suite de l'accident pris en charge in fine par la caisse dans ses rapports avec l'assurée au titre de la législation sur les accidents du travail est au demeurant confirmé de manière certaine et évidente par d'autres éléments produits. L'existence d'un incident au temps et au lieu de travail le 22 juillet 2022 ressort en particulier du courriel du 25 juillet 2022 qu'a adressé la salariée à son employeur l'informant de son arrêt maladie pour AT et des échanges de courriels des 22 et 23 juillet 2022 entre Mme [T] et M. [Y], le directeur de l'établissement dont il s'évince qu'il y a bien eu un incident le 22 juillet 2022 lors d'un rendez-vous avec un membre d'une famille d'un patient récemment décédé auquel assistaient les deux salariés. L'employeur a d'ailleurs notifié, le 14 octobre 2022, à la salariée, une mise à pied disciplinaire dont celle-ci demande l'annulation dans le contentieux pendant devant le juge du fond, la société Isère santé reprochant à Mme [T] notamment un mauvais comportement avec la famille d'un défunt ce jour-là alors que la salariée a soutenu à plusieurs reprises avoir été mise en difficulté par la direction l'ayant convoquée à cet entretien sans aucune information avec pour conséquence qu'elle s'est trouvée à subir les reproches et critiques de la famille quant à la prise en charge médicale d'un résident lors de sa fin de vie (courriel du 22 juillet 2022 au directeur, courriers des12 septembre et 07 octobre 2022 à l'employeur, courrier du 23 novembre 2022 du conseil de la salariée à l'employeur). Cette contradiction dans l'appréciation des faits entre l'employeur et la salariée n'a aucune incidence sur le fait qu'il y a bien eu un accident du travail dès lors que l'employeur ne prétend pas et n'offre pas même d'établir que l'incident avéré résultant de l'altercation entre le médecin et un membre de la famille a pu avoir une cause totalement étrangère au travail. (Civ. 2ième, 29 novembre 2012, pourvoi n°11-26000; cass. 28 avril 2011, pourvoi n°10-15835'; 2ième Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722). Le prononcé d'une sanction disciplinaire, par ailleurs contestée, n'est dès lors aucunement un obstacle à la reconnaissance d'un accident au temps et au lieu du travail.

Les lésions consécutives dont a souffert la salariée ont été objectivées par le Dr [X] dès le 25 juillet 2022 puisque ce praticien a diagnostiqué un trouble anxieux aigu motivant l'arrêt de travail pour accident du travail du même jour avec prescription d'un anti-dépresseur, la salariée n'ayant ensuite jamais repris le travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude en date du 06 janvier 2023. La circonstance que le médecin traitant ait repris les déclarations de sa patiente au sujet de l'incident du 22 juillet est sans emport dès lors qu'il a été vu précédemment que l'accident au temps et au lieu du travail est avéré, étant souligné que le diagnostic des lésions consécutives rentre en revanche pleinement dans le champ de compétences du praticien médical. Outre que les troubles psychiques de Mme [T] ont été repérés par son médecin traitant quelques jours seulement après l'incident, Mme [C], infirmière de l'établissement, a témoigné avoir croisé Mme [T] en début d'après-midi le 22 juillet 2022 et avoir perçu son mal-être et son désarroi, que cette dernière a, d'après le témoin, mis en lien avec l'agression verbale violente d'une famille en deuil dont elle avait été l'objet dans le bureau du directeur dont elle revenait afin de proposer sa démission en réponse.

L'origine professionnelle de l'inaptitude se déduit au demeurant implicitement mais nécessairement de l'avis d'inaptitude du 06 janvier 2023 car le médecin du travail a considéré que Mme [T] serait apte à un poste dans un autre environnement professionnel'; ce qui implique que son inaptitude est liée à des difficultés rencontrées au sein de la société Isère santé et non à une pathologie l'empêchant d'exercer son métier de médecin.

Ensuite, il n'est pas sérieusement contestable que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude.

Cette connaissance certaine se déduit tout d'abord de la simple lecture de l'avis précité d'inaptitude.

Ensuite, quoique l'employeur affirme sans qu'une pièce ne le démente, qu'il n'a reçu la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle de la cpam selon courrier du 27 février 2023 que le 07 mars 2023, soit après la notification du licenciement, il n'en demeure pas moins que la société Isère santé était préalablement informée du recours initié par Mme [T] contre le refus de prise en charge initial de la caisse du 18 octobre 2022 et ce, selon correspondance du conseil de la salariée du 23 novembre 2022.

En outre, dans la requête du 21 décembre 2022 déposée par Mme [T] aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produite par l'employeur lui-même, celle-ci a fait expressément le lien entre l'accident qui a eu lieu le 22 décembre 2022 et son arrêt maladie ultérieur, se prévalant de surcroît d'un manquement de l'employeur à ce titre.

Enfin l'urgence est pleinement caractérisée dès lors que Mme [T] est indûment privée de créances non sérieusement contestables qui doivent en principe être versées dès la fin de la relation de travail et ce, pour des montants non négligeables.

L'ordonnance entreprise se trouve dès lors confirmée en ce que la formation de référé s'est déclarée compétente pour connaitre du litige.

L'employeur sollicite certes l'infirmation de la décision dans toutes ses dispositions et le débouté des demandes présentées par la partie adverse mais ne développe aucun moyen critique utile quant aux dispositions de la décision portant sur la rectification de l'ancienneté sur l'attestation Pôle emploi ou encore sur l'astreinte provisoire ordonnée.

L'employeur ne développe pas davantage de moyen critique utile quant au montant de l'indemnité compensatrice allouée à titre provisionnel à hauteur de 22507,77 euros, de sorte que cette disposition est confirmée par adoption de motifs.

S'agissant de l'appel incident relatif à la provision à valoir sur le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, Mme [T] développe un calcul en explicitant un salaire de référence tenant compte de la revalorisation Segur et de l'ancienneté retenue, sans que l'employeur ne développe le moindre moyen critique utile à ce titre, étant observé que la salariée a déjà perçu 1502,06 euros.

Il convient en conséquence, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de condamner la société Isère santé à payer à Mme [T] une provision de 4432,48 euros à valoir sur le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.

Ajoutant à la décision, il y a lieu de dire que les intérêts sur les sommes dues se capitaliseront par année entière, étant rappelé que les intérêts sur les provisions des créances allouées, hors frais irrépétibles, courent à compter du 27 avril 2023, date de la convocation devant la formation de référé de la défenderesse.

L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 2000 euros allouée par les premiers juges à Mme [T] et de condamner la société Isère santé à lui verser une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros à hauteur d'appel.

Confirmant l'ordonnance entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Isère santé aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi

CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société Isère santé à payer à Mme [T] à titre provisionnel la somme de 1047,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société Isère santé à payer à Mme [T] une provision de quatre mille quatre cent trente-deux euros et quarante-huit centimes (4432,48 euros) à valoir sur le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement

DIT que les intérêts sur les sommes dues se capitaliseront par année entière, étant rappelé que les intérêts sur les provisions des créances allouées, hors frais irrépétibles, courent à compter du 27 avril 2023

CONDAMNE la société Isère santé à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Isère santé aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ed10de696e0bc0290e0159.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.