Cour d'appel

Cour d'appel de Fort-de-France : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Fort-de-France dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées57
Période couverte28 mai 2009 – 17 mai 2024
Délai médian observéNon publié

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
28 RUE VICTOR SCHOELCHER, 97200, Fort De France
Téléphone
0596484141
Ressort prud’homal
1 conseil de prud’hommes rattaché

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Fort-de-France

57 décisions
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 mai 2024, 22/00132

Cour d'appel

M. [X] [L] a été embauché par M. [H] [O] par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensuel de 108,50 heures à compter du 1er mars 2017 en qualité de chauffeur de taxi au salaire mensuel brut de 1070, 89 euros. Le 23 juillet 2020, l'employeur lui remettait en mains propres une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 août 2020. Par courrier recommandé du 21 août reçu le 17 août 2020, l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : « .. nous avons eu à déplorer des commentaires de plusieurs clients se plaignant de votre comportement discourtois voire irrespectueux, au point de ne plus vouloir être transporté par vous. Par ailleurs, malgré les règles établies vous ne respectez pas les consignes.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 10 mai 2024, 22/00002

Cour d'appel

Aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée, dont le premier débutait le 26 octobre 2006, Mme [K] [Z] a été embauchée par la société Socolam Carrefour au poste d'employé libre service. Le 1er décembre 2010, cette dernière a signé avec la société Socolam Carrefour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée, niveau 2B. Le 1er février 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Socoarmes. Le 29 juin 2019, Mme [K] [Z] a été mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 25 juillet 2019, la société Socoarmes a notifié à Mme [K] [Z] son licenciement pour faute grave. Le 25 octobre 2019, Mme [K] [Z] a saisi le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 19 avril 2024, 22/00121

Cour d'appel

Or en cause d'appel, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 juin 2021 n'est fondée ni en droit ni en fait et aucun des motifs du jugement de première instance ne permet de corroborer lesdites allégations de : - mauvaises conditions de travail imposées, - des heures de travail seule et sans pause, - des insultes devant la patientèle et sur son portable, - des manipulations, mensonges, complots et mise à dos des collègues avec invectives et menaces, ce qui se caractérise selon la loi à du harcèlement moral, Le Conseil de Prud'hommes a relevé en outre que Mme [G] [Y] n'apportait aucun élément circonstancié laissant supposer l'existence d'un harcèlement; que la salariée versait aux débats des pièces médicales n'ayant aucun

Condamnation : 268 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 mars 2024, 23/00036

Cour d'appel

Mme [S] [G] a été engagée par la SARL Euro Gold Dillon suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 2009 en qualité de conseillère de vente commerciale, statut employé, selon la classification de la Convention collective régionale du commerce de la Martinique. Elle est placée en arrêt de travail du 27 août au 16 septembre 2019, puis du 27 septembre 2019 au 9 décembre 2019 par ses médecins généralistes. Le 9 décembre 2019, le service interprofessionnel de la santé au travail adressait à la SARL Euro Gold Dillon un avis d'inaptitude totale de Mme [S] [G] avec dispense de reclassement. Par courrier du 13 décembre 2019, la SARL Euro Gold Dillon convoquait Mme [S] [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 décembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 mars 2024, 22/00171

Cour d'appel

Mme [B] [Y] épouse [X] a été engagée par l'Association Garderie avec les petits en qualité de directrice-éducatrice de jeunes enfants par CDI à compter du 9 janvier 2017. Sa rémunération brute mensuelle a été de 2346,12 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et sociaux culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (IDCC 1261). Suite à un accident du travail en date du 31 mai 2018 survenu alors qu'elle soulevait un faitout rempli d'eau et de légumes, elle subissait des lésions au poignet et à l'épaule du côté droit. La fin de son arrêt de travail étant prévu le 27 mai 2019, une visite de pré-reprise était fixée et effectuée le 20 mai 2019.

Condamnation : 16 720 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 septembre 2023, 22/00064

Cour d'appel

Madame [I] [A] était embauchée par la société Sopafi le 25 septembre 2008. Son contrat de travail était transféré à la SARL Foyal Tours le 7 octobre 2013 dans le cadre du transfert de l'activité des prestations comptables. Elle occupait la fonction de comptable au dernier état de la relation contractuelle. Elle était placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 octobre 2018. Le 25 mars 2019, le SIST, service de santé au travail, écrivait à la responsable des ressources humaines afin de l'informer qu'elle venait de rencontrer Madame [I] [A], en arrêt maladie jusqu'au 15 avril 2019. Elle lui suggérait de prendre un RDV avec la salariée afin de faire le point sur sa situation professionnelle pour préparer au mieux sa reprise du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 19 mai 2023, 22/00029

Cour d'appel

, il ne répond à aucun des moyens de fait et de droit exposés par la requérante ni d'ailleurs la défenderesse et ne visant aucune des pièces produites aux débats par les parties ne serait ce que pour les analyser. Il se contente de rappeler le texte applicable avant de prendre une décision péremptoire sans analyse aucune. Le jugement doit donc être annulé en application de l'article 458 alinéa 1er du code de procédure civile. Par ailleurs en application de l'article 562 du code de procédure civile, la Cour est donc tenue de statuer sur l'entier litige, la dévolution s'opérant pour le tout. - Sur le motif du licenciement (la faute grave invoquée au soutien du licenciement) Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que

Condamnation : 5 862 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 octobre 2017, M. [D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l'entreprise. M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019. Une visite médicale de pré-reprise a été effectuée par la médecine du travail, le 10 mai 2019. Lors de la visite médicale du 12 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude, visant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la SARL GEL MAINTENANCE, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 22/00101

Cour d'appel

Madame [T] [C] a été embauchée le 14 septembre 2014 par la société CHATEAUGAZ SARL dans le cadre d'un CUI CAE-DOM en qualité de vendeur caissier polyvalent Piste et Boutique. Cette société exploitait la station [4] en location gérance. A l'expiration du contrat, la location gérance a été donnée à l'EURL COOL SERVICE dont le gérant est M. [V] [R], suivant contraten date du 20 décembre 2019. Les contrats de travail ont été transférés à cette société dont le contrat de travail de Madame [N] [K] [C]. Par courrier en date du 7 juillet 2020, l'employeur adressait à la salariée un avertissement qu'elle refusait de récupérer en mains propres, qui lui reprochait un écart de caisse. Par exploit d'huissier du 21 août 2020, l'employeur remettait à Madame [

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, 21/00036

Cour d'appel

Selon contrat en date du 26 décembre 2013, Mme [Y] [R] était embauchée par la SARL PLUS NET en qualité d'assistante de direction à temps complet. Un avenant signé le 4 février 2016, apportait des modifications sur la liste des tâches à effectuer dans le cadre de son poste prenant effet le 01/02/2016 , et son salaire était réévalué à la somme de 2199,22 euros brut. Il était proposé le 30 septembre 2016 à Mme [Y] [R] la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel, l'un avec la SARL PLUS NET, l'autre avec la société NANNY SERVICES, toutes deux gérées par Mme [M] [O], que Mme [Y] [R] a refusés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978. La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail. Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté. M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018. A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail. Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars. Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été embauchée en tant qu'employée polyvalente par la SAS MANU GRILL le 1er novembre 2018. Elle percevait un salaire de 1521, 25 euros. Le 3 septembre 2019, la SAS MANU GRILL a adressait à Mme [U] [F] une mise à pied pour «insubordination» et «fautes professionnelles récurrentes». Cette mise à pied sans solde s'appliquait à compter du 3 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, Mme [U] [F] écrivait à son employeur pour contester les fautes qui lui étaient reprochées. Le 13 septembre 2019, l'employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2019 à 15 heures pour : - absence injustifiée le 6 septembre 2019; journée de report de travail du 2 septembre 2019 pour cause de tempête tropicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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