Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 mai 2024RG n° 22/00132

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 31 mai 2022
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
700 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] [L] a été embauché par M. [H] [O] par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensuel de 108,50 heures à compter du 1er mars 2017 en qualité de chauffeur de taxi au salaire mensuel brut de 1070, 89 euros.
  • Procédure: Par déclaration au greffe du 28 septembre 2022, M. [X] [L] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  4. Appel formé M. [X] [L]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 24/60

R.G : N° RG 22/00132 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK37

Du 17/05/2024

[L]

C/

[O]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 MAI 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00422

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine RAMAGE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 mai 2024.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [L] a été embauché par M. [H] [O] par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensuel de 108,50 heures à compter du 1er mars 2017 en qualité de chauffeur de taxi au salaire mensuel brut de 1070, 89 euros.

Le 23 juillet 2020, l'employeur lui remettait en mains propres une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 août 2020.

Par courrier recommandé du 21 août reçu le 17 août 2020, l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

« .. nous avons eu à déplorer des commentaires de plusieurs clients se plaignant de votre comportement discourtois voire irrespectueux, au point de ne plus vouloir être transporté par vous.

Par ailleurs, malgré les règles établies vous ne respectez pas les consignes.

Ainsi vous utilisez le véhicule à des fins personnelles. Or vous n'êtes pas censé utiliser le taxi en dehors des heures de service.

L'ensemble de votre comportement traduit un profond désintérêt pour l'entreprise et une absence totale de remise en cause, qui me paraît incompatible avec votre maintien au sein de la structure et qui explique ma décision.

Votre préavis, d'une durée de deux mois, commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier '» ;

Par lettre du 14 septembre 2020, M. [X] [L] sollicitait des précisions sur les motifs de son licenciement énoncés dans sa lettre conformément aux dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail. Il ne lui était pas répondu.

S'estimant lésé, il saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France le 9 décembre 2020 afin de solliciter la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et pour non respect de la procédure de licenciement en sus d'une indemnité de préavis,de congés payés.

Par contradictoire du 31 mai 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :

jugé que le licenciement de M. [X] [L] est parfaitement justifié,

- débouté M. [X] [L] de toutes ses demandes,

- condamné M. [X] [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil a, en effet, considéré que les faits reprochés à M. [X] [L] sont établis et présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Par déclaration au greffe du 28 septembre 2022, M. [X] [L] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement parfaitement justifié et l'a débouté de toutes ses demandes,

- en conséquence ;

- statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- à tout le moins, dire que le doute doit profiter au salarié,

- en tout état de cause, condamne M. [H] [O] à lui payer la somme de 3380,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [H] [O] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique M. [H] [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 31mai 2022 en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- dire et juger que le licenciement de M. [X] [L] était parfaitement justifié,

- débouter M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [X] [L] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [L] aux entiers dépens.

MOTIVATION

- Sur le licenciement

En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.

Le premier motif de licenciement est le comportement discourtois et irrespectueux reproché au salarié à l'égard des clients alors que le règlement intérieur rappelait au personnel de toujours faire preuve de réserve, de courtoisie et de politesse envers les clients, outre d'assister les clients physiquement et administrativement. La fiche de poste rappelait aussi l'obligation de courtoisie en toutes circonstances.

Pour justifier d'un manquement à cette obligation, M. [H] [O] produit l'attestation de Mme [P] qui refuse un nouveau transport avec M. [X] [L] en expliquant qu'elle a besoin d'assistance et d'aide pour ses déplacements et que l'intéressé ne l'accompagne pas pour les admissions, reste assis dans sa voiture et laisse deviner sa présence au lieu de venir l'assister. Il lui aurait également refusé un passage à la pharmacie pour simplement récupérer un médicament dont elle avait besoin en urgence.

M. [T] [G] un autre chauffeur de taxi relate la réclamation d'un autre client le 25 juin 2020 dans les termes suivants «Il y a un chauffeur qui est venu me chercher ce matin, il ne faut plus m'attribuer ce monsieur. Je lui ai expliqué qu'il est venu trop tôt; que je n'avais pas pris mon petit déjeuner; je lui ai demandé s'il pouvait me laisser terminer de prendre mon petit déjeuner. Le monsieur m'a répondu violemment et je suis parti chez le kiné sans prendre mon petit déjeuner. Dites au patron de ne plus m'attribuer ce monsieur. Si c'est ce monsieur qui m'est attribué, je me passerai dorénavant de vos services».

M. [X] [L] ne conteste pas ces faits mais les justifie au motif qu'il a simplement effectué les tâches pour lesquelles il était employé aux termes de sa fiche de poste à savoir :

«le chauffeur de taxi conduit, à bord de son véhicule privé, des passagers d'un point déterminé à un autre».

Activités principales

Le métier de chauffeur de taxi consiste à assurer des courses, c'est à dire conduire ses clients d'un endroit à un autre en assurant un trajet agréable et le plus rapide possible.

Au vu de cette fiche de poste, M. [X] [L] considère qu'il se devait de respecter les horaires de son planning, n'avait pas à assurer des détours, ni s'arrêter pour permettre aux clients de faire leurs courses comme avait pu le lui demander Mme [P], ni même d'attendre qu'un client ait fini de manger pour le transporter.

Il est constaté que si la fiche de poste prévoit la conduite des clients d'un endroit à un autre, en assurant un trajet agréable et le plus rapide possible, M. [X] [L] ne pouvait se permettre de refuser de respecter un itinéraire choisi par le client, ou un arrêt pour faire une course, sans expliquer en quoi le trajet supplémentaire ou le temps passé auprès du client n'aurait pu être facturé, ni se permettre de répondre violemment à un client et déroger ainsi aux règles de courtoisie et de délicatesse à son endroit.

Ces faits n'étant pas contestés mais au contraire justifiés par le salarié, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, même si le deuxième fait reproché d'utiliser le taxi en dehors des heures de service, ne peut être établi par la seule attestation de M. [M] qui indique que M. [X] [L] travaille en binôme avec lui et que sa voiture stationnée devant chez lui le mercredi matin ou le jeudi matin à la prise de fonction et qu'elle reste stationnée devant chez lui toute la durée de son service du mercredi au samedi sans être déplacée.

Cette attestation est en effet parfaitement insuffisante à démontrer une utilisation du véhicule de service à des fins personnelles.

Au vu des éléments qui précèdent et nonobstant le différent ayant pu exister entre les parties au sujet des heures supplémentaires, réglé par le paiement effectué par l'employeur avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, ce que le salarié reconnaît et qui n'a pas d'incidence sur les manquements reprochés au salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement par le conseil de prud'hommes de Fort de France le 31 mai 2022, en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant

Déboute M. [X] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [L] à payer à M. [H] [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 31 mai 2022
Identifiant source
664844cd747cdb000859df15
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 664844cd747cdb000859df15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2024.

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